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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d’experts de trois membres au plus (le Groupe d’experts), possédant les compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :

a) Examiner et analyser les informations rassemblées par l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et les forces françaises dans le cadre du mandat de surveillance décrit au paragraphe 2 ci-dessus ;

b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, tout conseil ou toute formation se rapportant à des activités militaires, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) ;

c) Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens de mieux aider les États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) ;

d) Faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa création, sur l’application des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), en formulant des recommandations à cet égard ;

e) Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités ;

f) Échanger avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de leur mandat de surveillance décrit au paragraphe 2 ci-dessus ;

g) Fournir au Comité, dans ses rapports, des listes dûment étayées de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées au paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre ;

h) Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) du 22 décembre 2003 et 1579 (2004) du 21 décembre 2004 ;

8. Demande au Gouvernement de la Côte d’Ivoire et aux Forces nouvelles, en particulier leurs forces armées, agissant en coopération avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, d’établir, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution, la liste complète des armements en possession de ces forces armées et en possession des forces paramilitaires et des milices qui en dépendent, et d’en déterminer la localisation, en particulier les aéronefs et leurs armements de toute nature, les missiles, les engins explosifs, les pièces d’artillerie de tous calibres, y compris les pièces d’artillerie antiaériennes, les véhicules blindés et non blindés, afin d’aider l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire à s’acquitter des tâches indiquées au paragraphe 2 ci-dessus et de faciliter le regroupement de toutes les forces ivoiriennes concernées et la mise en œuvre du programme national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des combattants conformément à la résolution 1528 (2004) ;

9. Prie le Secrétaire général de lui communiquer en tant que de besoin, par l’inter-médiaire du Comité, les informations recueillies par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériel connexe en Côte d’Ivoire ;

10. Prie le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’inter-médiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériel connexe en Côte d’Ivoire ;

11. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et les forces françaises,

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