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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
de paix en coopération avec le quartier général de la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord conformément aux arrangements conclus entre cette organisation et l’Union européenne tels qu’ils ont été transmis par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans leurs lettres du 19 novembre 200410, dans lesquelles elles reconnaissent que la Force de l’Union européenne jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l’Accord de paix ;
11. Se félicite de la décision prise par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de mettre fin à la mission de la Force multinationale de stabilisation en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004 et d’y maintenir une présence en installant un quartier général de l’Organisation afin de continuer à concourir à la mise en œuvre de l’Accord de paix en conjonction avec la Force de l’Union européenne, et autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Organisation ou en coopération avec elle, à installer un quartier général de cette organisation qui succédera juridiquement à la Force multinationale de stabilisation sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, et qui remplira ses missions liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix en coopération avec la Force de l’Union européenne conformément aux arrangements conclus entre l’Organisation et l’Union européenne tels qu’ils ont été transmis par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans leurs lettres du 19 novembre 2004, dans lesquelles elles reconnaissent que la Force de l’Union européenne jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l’Accord de paix ;
12. Reconnaît que l’Accord de paix et les dispositions de ses résolutions antérieures pertinentes seront applicables à la Force de l’Union européenne et à la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et à leur égard comme elles l’étaient à la Force multinationale de stabilisation et à son égard, et, par suite, que les mentions dans l’Accord de paix, notamment dans l’annexe 1-A et ses appendices, ainsi que dans les résolutions pertinentes concernant la Force de mise en œuvre et/ou la Force multinationale de stabilisation, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et le Conseil de l’Atlantique Nord doivent dorénavant être regardées comme visant respectivement la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la Force de l’Union européenne, l’Union européenne et le Comité politique et de sécurité et le Conseil de l’Union européenne, selon le cas ;
13. Exprime son intention d’étudier la possibilité de proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent ;
14. Autorise les États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix et pour veiller à leur respect, souligne que les parties continueront à être tenues également responsables du respect des dispositions de ces annexes et encourront également les mesures coercitives que la Force de l’Union européenne et la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pourraient juger nécessaires pour assurer l’application de ces annexes et leur propre protection ;
15. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de l’Union européenne ou du quartier général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, toutes les mesures nécessaires pour défendre respectivement la Force ou la présence de l’Organisation, et pour aider les deux organisations à remplir leurs missions, et reconnaît à la Force comme à la présence de l’Organisation le droit de prendre toutes mesures nécessitées par leur défense en cas d’attaque ou de menace ;
16. Autorise les États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les règles et procédures régissant le commandement et le contrôle de toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;
17. Exige des parties qu’elles respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de l’Union européenne, de la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des autres personnels internationaux ;
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