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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, comme le prévoit l’Accord de paix, et celles qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’accomplissement de la mission qui leur est confiée de dire le droit en toute impartialité, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à celui-ci toutes les personnes qu’il a inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur place de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’il peut, en cas de différend, donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions ayant force obligatoire qu’il juge nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn (Allemagne) les 9 et 10 décembre 199713;

5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en œuvre de la paix ;

6. Réaffirme qu’il entend suivre de près la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 21 ci-après et de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures à toute partie qui faillirait de façon substantielle aux obligations mises à sa charge par l’Accord de paix ;

II

7. Prend note du fait que les autorités de Bosnie-Herzégovine approuvent la Force de l’Union européenne et le maintien de la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et qu’elles confirment que l’une et l’autre succèdent juridiquement à la Force multinationale de stabilisation en ce qui concerne l’accomplissement de leur mission aux fins de l’Accord de paix, de ses annexes et appendices et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et peuvent prendre toutes décisions nécessaires, y compris celle de faire usage de la force, pour faire appliquer les dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix et les résolutions pertinentes du Conseil,

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et leur exprime sa gratitude pour leurs efforts et leur succès en Bosnie-Herzégovine ;

9. Se félicite que l’Union européenne ait l’intention de lancer à partir de décembre 2004 une opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine ;

10. Autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle, à créer pour une première période fixée à douze mois une force multinationale de stabilisation, la Force de l’Union européenne, qui succédera juridiquement à la Force multinationale de stabilisation sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, et qui remplira ses missions liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord

13

Voir S/1997/979, annexe.

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