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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

Saluant la décision adoptée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine le 10 janvier 2005 à Libreville au sujet de la Côte d’Ivoire, et notant le communiqué qu’il a publié à cette occasion21,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réaffirme l’exigence faite au paragraphe 7 de sa résolution 1572 (2004) à tous les États, en particulier aux États voisins de la Côte d’Ivoire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire d’armes et de tout matériel connexe ainsi que la fourniture de toute assistance, tout conseil ou toute formation se rapportant à des activités militaires ;

2. Autorise l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises qui la soutiennent, dans la limite de leurs capacités et sans préjudice des mandats définis dans la résolution 1528 (2004) et au paragraphe 3 ci-dessous :

a) À surveiller le respect des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) en coopération avec le Groupe d’experts visé au paragraphe 7 ci-dessous et, en tant que de besoin, avec la Mission des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et les gouvernements concernés, y compris en inspectant autant qu’elles l’estiment nécessaire et sans préavis, selon qu’il conviendra, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière en Côte d’Ivoire ;

b) À recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la Côte d’Ivoire constituerait une violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et à disposer de ces armes et matériels d’une manière appropriée ;

3. Demande aux forces françaises qui soutiennent l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, outre le mandat que leur confie la résolution 1528 (2004), de fournir, selon qu’il conviendra, une assistance à l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en matière de sécurité pour lui permettre de s’acquitter des tâches mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Reconnaît que l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire doit disposer de compétences techniques appropriées dans le domaine civil pour pouvoir s’acquitter des tâches mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, dans la mesure où cela ne nécessite pas la fourniture de ressources supplémentaires ;

5. Exige que toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de la Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, donnent libre accès, en particulier aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 ci-dessus, à l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et aux forces françaises qui la soutiennent pour leur permettre de s’acquitter des tâches mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ;

6. Prie le Secrétaire général et le Gouvernement français de lui rendre compte immédiatement, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) [le Comité] de toute entrave ou difficulté rencontrée dans l’exercice de leur mission décrite à l’alinéa b du paragraphe 2 ci-dessus, afin qu’il puisse prendre toutes les mesures appropriées contre les individus ou les groupes qui font obstacle à l’accomplissement de cette mission ;

7. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, comme indiqué au paragraphe 17 de la résolution 1572 (2004), dans les trente jours suivant l’adoption de

21

S/2005/29, annexe.

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