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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

et tenir le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) régulièrement informé de l’évolution de la situation à cet égard ;

Information

u) Faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire aux collectivités locales et aux parties, grâce à la capacité d’information de la mission, notamment sa capacité de radiodiffusion ;

v) Assurer la surveillance des médias ivoiriens, s’agissant en particulier de tous cas d’incitation par les médias à la haine, à l’intolérance et à la violence, et tenir le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) régulièrement informé de la situation à cet égard ;

Ordre public

w) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d’autres organisations internationales, à rétablir une présence policière civile partout en Côte d’Ivoire et conseiller le Gouvernement de réconciliation nationale pour la réorganisation des services de sécurité intérieure, et aider les parties ivoiriennes à appliquer des mesures temporaires et transitoires dans le nord du pays, telles que prévues au paragraphe 6 de l’Accord de Pretoria ;

x) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d’autres organisations internationales, à rétablir l’autorité de la justice et l’état de droit partout en Côte d’Ivoire ;

3. Autorise, pour la période précisée au paragraphe 1 ci-dessus, l’augmentation de la composante militaire de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire à hauteur de 850 personnes supplémentaires, ainsi que l’augmentation de la composante police civile à hauteur d’un maximum de 725 membres du personnel civil, dont trois unités de police constituées, et des autres membres du personnel civil nécessaires ;

4. Autorise le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer comme il se doit les mesures pertinentes envisagées aux paragraphes 19 à 23 et aux alinéas b à e du paragraphe 76 de son rapport du 2 mars 2005 sur la coopération entre la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, la Mission des Nations Unies au Libéria et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la possibilité pour ces missions de mener des opérations transfrontalières31, sous réserve de l’accord des pays qui fournissent des contingents et, s’il y a lieu, des gouvernements concernés et sans préjudice de l’exécution des mandats de ces missions des Nations Unies ;

5. Prie le Secrétaire général de solliciter l’accord des pays qui fournissent du personnel des forces militaires et de la police civile à la Mission des Nations Unies au Libéria, à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire en vue du redéploiement à titre temporaire de ce personnel selon que de besoin pour renforcer une des trois missions susvisées, s’il y a lieu, en tenant compte de la nécessité d’assurer l’exécution effective des mandats actuels de ces missions ;

6. Autorise, sous réserve des mesures préalables nécessaires visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, y compris l’accord des pays qui fournissent des contingents et, s’il y a lieu, des gouvernements concernés, le redéploiement temporaire du personnel militaire et de la police civile entre la Mission des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire afin de faire face aux défis qui ne peuvent être relevés dans le cadre de l’effectif total autorisé d’une mission donnée, dans le respect des conditions suivantes :

a) Le Secrétaire général informera le Conseil de sécurité à l’avance de son intention de

procéder à un tel redéploiement, y compris de l’ampleur et de la durée de celui-ci, étant entendu que l’exécution du renforcement susvisé exigera une décision en ce sens du Conseil de sécurité ;

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