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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
b) Les forces redéployées continueront d’être imputées au plafond autorisé pour le personnel militaire et civil de la mission de laquelle elles sont transférées et ne seront pas imputées au plafond de la mission à laquelle elles sont transférées ;
c) Aucun de ces transferts ne pourra entraîner une augmentation quelconque des plafonds totaux combinés pour le personnel militaire et civil déployé au sein de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et de la Mission des Nations Unies au Libéria tels qu’ils ont été fixés par le Conseil de sécurité dans les mandats respectifs des trois missions ;
d) Aucun de ces transferts n’aura pour effet de proroger la période de déploiement du personnel déployé en vertu du mandat de la mission originale, à moins que le Conseil de sécurité n’en décide autrement ;
7. Décide de réexaminer d’ici au 31 décembre 2005 le niveau des effectifs de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, y compris la composante police civile, à la lumière de la situation en Côte d’Ivoire après les prochaines élections générales et en fonction des tâches restant à accomplir, dans la perspective d’une réduction plus poussée, le cas échéant ;
8. Autorise l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ;
9. Prie l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire d’exécuter son mandat en étroite coopération avec les missions des Nations Unies en Sierra Leone et au Libéria, en particulier en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers leurs frontières communes et la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation ;
10. Souligne qu’il importe d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits et de disposer des compétences nécessaires dans ce domaine, et engage l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire à s’occuper activement de cette question ;
11. Salue les efforts entrepris par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire pour appliquer la politique de tolérance zéro décidée par le Secrétaire général à l’égard des actes d’exploitation ou d’abus sexuels et pour faire en sorte que son personnel se conforme pleinement au code de conduite des Nations Unies, prie le Secrétaire général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et à tenir le Conseil informé, et demande instamment aux pays qui fournissent des contingents de prendre les mesures préventives qui s’imposent, y compris en menant des campagnes de sensibilisation préalablement aux déploiements, et de prendre des mesures disciplinaires et autres pour que ces actes fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et soient dûment sanctionnés toutes les fois que leur personnel serait en cause ;
12. Autorise les forces françaises, à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément à l’accord conclu entre l’Opération et les autorités françaises, et, en particulier, à :
a) Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ;
b) Intervenir, à la demande de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée ;
c) Intervenir, en consultation avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones de déploiement de l’Opération ;
d) Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de leurs unités ;
e) Contribuer à la surveillance de l’embargo sur les armes établi par la résolution 1572 (2004) conformément aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1584 (2005) ;
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