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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

compte créé en application de l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :

i) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l'Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l'application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d'administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l'application du programme au Siège et sur le terrain ;

ii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme ;

iii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution 778 (1992) ; et

iv) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au Représentant spécial et au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l'Organisation des Nations Unies ;

d) Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

e) S'acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n'ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment souscrit des obligations contractuelles à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, le statut futur des contrats passés par l'Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b et d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

f) Présenter au Conseil, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète arrêtée en coordination étroite avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l'Autorité ;

17. Demande que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs délais au Fonds de développement pour l'Iraq, un montant d'un milliard de dollars des États-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu'il restitue les fonds du Gouvernement iraquien que des États Membres avaient remis au Secrétaire général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide qu'après déduction de toutes les dépenses occasionnées à l'Organisation des Nations Unies par l'expédition des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et des dépenses afférentes au programme qui sont visées à l'alinéa c du paragraphe 16 ci-dessus, y compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en application des alinéas a, b, d et f du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) seront transférés aussitôt que possible au Fonds de développement pour l'Iraq ;

18. Décide de mettre fin, à compter de l'adoption de la présente résolution, aux fonctions relatives aux activités d'observation et de surveillance entreprises par le Secrétaire général au titre du programme, y compris les activités de surveillance des exportations de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq ;

19. Décide également de dissoudre à l'issue de la période de six mois visée au paragraphe 16 ci-dessus, le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et décide en outre que le Comité recensera les personnes et les entités dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après ;

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