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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003
20. Décide en outre que toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d'Iraq effectuées après la date d'adoption de la présente résolution seront mises en conformité avec les pratiques optimales en vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables indépendants rendant compte au Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 ci-dessus afin de garantir la transparence, et décide qu'hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes seront versés au Fonds de développement pour l'Iraq, en attendant qu'un gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté internationale soit dûment constitué ;
21. Décide que 5 p. 100 des produits visés au paragraphe 20 ci-dessus seront versés au Fonds d'indemnisation créé en application de la résolution 687 (1991) et des résolutions ultérieures sur la question, et qu'à moins qu'un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale et le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des Nations Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s'assurer que les montants requis sont versés au Fonds d'indemnisation n'en décident autrement, cette condition aura force obligatoire à l'égard de tout gouvernement iraquien représentatif, dûment constitué et reconnu par la communauté internationale et son successeur ;
22. Note qu'il importe d'établir un gouvernement représentatif reconnu par la communauté internationale en Iraq et qu'il est souhaitable de restructurer rapidement la dette iraquienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, décide que jusqu'au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n'en convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Iraq ne pourront, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à l'acquéreur initial, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution, que tous les États devront prendre toutes les mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l'Iraq, bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie l'Organi-sation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne s'appliqueront pas aux procédures judiciaires à l'occasion desquelles il est nécessaire d'utiliser ces produits ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après la date d'adoption de la présente résolution ;
23. |
Décide que tous les États Membres où se trouvent : |
a) Des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d'organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l'Iraq à la date d'adoption de la présente résolution, ou
b) Des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect,
sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l'Iraq, reconnu par la communauté internationale ; et décide également que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 ci-dessus s'appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ;
24. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil à intervalles réguliers de l'action menée par le Représentant spécial pour appliquer la présente résolution et des travaux du
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