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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003
d) Négocier et arrêter les aménagements à apporter aux clauses et conditions desdits contrats et aux lettres de crédit correspondantes, et appliquer les mesures visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, indépendamment des plans de distribution approuvés au titre du programme ;
e) Négocier et exécuter de nouveaux contrats portant sur les articles médicaux essentiels au titre du programme et autoriser l'émission des lettres de crédit correspondantes, indépendamment des plans de distribution approuvés au cas où les articles en question ne pourraient pas être livrés en exécution de contrats visés à l'alinéa b ci-dessus et sous réserve de l'approbation du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) ;
f) Virer des fonds inutilisés entre les comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), à titre exceptionnel et remboursable selon qu'il sera nécessaire, pour faire en sorte que des fournitures humanitaires essentielles parviennent au peuple iraquien, et utiliser les fonds se trouvant dans les comptes séquestres visés aux alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) afin d'appliquer le programme conformément aux dispositions de la présente résolution, sans tenir compte de la phase au cours de laquelle les fonds en question ont été inscrits au compte séquestre ou de la phase à laquelle ils peuvent avoir été affectés ;
g) Utiliser, en respectant les procédures qu'aura fixées le Comité créé par la résolution 661 (1990), avant l'expiration de la période fixée au paragraphe 10 ci-après et compte tenu des recommandations formulées par le Bureau chargé du Programme Iraq, les fonds déposés aux comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), autant que de besoin et comme il conviendra, pour régler aux fournisseurs et aux transporteurs les montants convenus pour couvrir les frais supplémentaires d'expédition, de transport et de stockage occasionnés par le changement de destination ou le retardement des envois selon ses instructions, conformément aux dispositions des alinéas a, b et c du présent paragraphe, en vue de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d ci-dessus ;
h) Régler les dépenses de fonctionnement et les dépenses administratives supplémentaires occasionnées par l'exécution du programme provisoirement modifié au moyen des fonds se trouvant au compte séquestre créé en application de l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), de la même manière que les dépenses occasionnées par les activités visées audit alinéa, afin de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d ci-dessus ;
i) Utiliser les fonds déposés aux comptes séquestres créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) pour acheter des marchandises produites localement et pour régler les dépenses engagées sur place pour répondre aux besoins essentiels de la population civile qui ont été financés conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, les frais de meunerie, de transport et autres qui doivent être engagés pour faciliter la distribution de fournitures humanitaires essentielles au peuple iraquien ;
5. Se déclare prêt à autoriser le Secrétaire général, dans un deuxième temps, à remplir des fonctions supplémentaires avec la coordination nécessaire, dès que la situation le permettra, une fois que les activités du programme en Iraq auront repris ;
6. Se déclare également prêt à envisager de dégager des fonds supplémentaires, y compris en les prélevant, à titre exceptionnel et remboursable, sur le compte créé en application de l'alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), afin de mieux répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien ;
7. Décide que, nonobstant les dispositions de la résolution 661 (1990) et de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et pour la durée de la présente résolution, toutes les demandes présentées par les organismes, programmes et fonds des Nations Unies, ainsi que par d'autres organisations internationales et non gouvernementales de distribution ou d'utilisation en Iraq de matériel et d'équipement humanitaires d'urgence, autres que les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, présentées en dehors du programme, seront examinées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), dans un délai de 24 heures selon une procédure d'approbation tacite ;
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