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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Programme multinational de démobilisation et de réinsertion, dans l'attente de l'établissement d'un programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes concernés ;

18. Exige que tous les États, en particulier ceux de la région, y compris la République démocratique du Congo, s'assurent qu'aucun soutien direct ou indirect, notamment militaire et financier, n'est apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en République démocratique du Congo ;

19. Exige également que toutes les parties donnent libre accès aux observateurs militaires de la Mission, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière, et prie le Secrétaire général de déployer des observateurs militaires de la Mission dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri et de lui présenter régulièrement un rapport sur la position des mouvements et groupes armés et sur les informations relatives à la fourniture d'armes et à la présence militaire étrangère, notamment en surveillant l'usage des aérodromes de cette région ;

20. Décide que tous les États, y compris la République démocratique du Congo, prendront, pour une période initiale de douze mois à compter de l'adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d'aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l'Accord global et inclusif, en République démocratique du Congo ;

Décide également que les mesures imposées par le paragraphe 20 ci-dessus ne s'appliqueront pas :

21.

a) Aux fournitures destinées à la Mission, à la Force multinationale intérimaire d'urgence déployée à Bunia et aux forces intégrées de l'armée et de la police nationales congolaises ;

b) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l'assistance technique et à la formation connexes, dont le Secrétaire général aura été notifié à l'avance par l'intermédiaire de son Représentant spécial ;

22. Décide en outre qu'à la fin de la période initiale de douze mois, le Conseil réexaminera la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'est du pays, en vue de renouveler les mesures stipulées au paragraphe 20 ci-dessus si aucun progrès significatif n'a été enregistré dans le processus de paix, en particulier sur le plan de la cessation de l'appui aux groupes armés, d'un cessez-le-feu effectif et des progrès dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des groupes armés étrangers et congolais ;

23. Se déclare déterminé à surveiller attentivement le respect des mesures stipulées au paragraphe 20 ci-dessus et à envisager l'adoption de nouvelles dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité de leur suivi et de leur application, notamment la création d'un mécanisme de surveillance;

24. Demande instamment aux États voisins de la République démocratique du Congo, particulièrement au Rwanda et à l'Ouganda, qui ont une influence sur les mouvements et groupes armés opérant dans le territoire de la République démocratique du Congo, de l'exercer positivement pour obtenir de ces derniers qu'ils règlent leurs différends par des moyens pacifiques et qu'ils se joignent au processus de réconciliation nationale ;

25. Autorise la Mission à prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses unités armées et, pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités, afin :

D'assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies ;

a)

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