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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002

Résolution 1411 (2002) du 17 mai 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 niai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avri11998, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,

Constatant que des personnes dont la candidature à la fonction de juge a été proposée ou qui ont été élues ou nommées juges du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda peuvent avoir la nationalité de deux États ou plus,

Sachant qu'au moins une personne se trouvant dans ce cas a déjà été élue juge de l'un des tribunaux pénaux internationaux,

Considérant que, aux fins de la composition des chambres des tribunaux pénaux internationaux, une personne se trouvant dans ce cas devrait être réputée avoir uniquement la nationalité de l'État où elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide d'amender l'article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de le remplacer par le texte figurant à l'annexe I de la présente résolution;

2. Décide également d'amender l'article 11 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte figurant à l'annexe II de la présente résolution ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 453.5' séance.

Annexe I

Amendement au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Remplacer l'article 12 du Statut par l'article suivant :

Article 12

Composition des Chambres

L Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d'États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d'États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ter, du Statut.

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d'appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d'un État, est réputée ressortissante de l'État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.

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