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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
Ayant à l’esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe de prendre des mesures visant à prévenir et régler les conflits,
Réaffirmant son attachement aux buts énoncés dans la Charte, aux paragraphes 1 à 4 de l’Article premier, ainsi qu’aux principes de la Charte, proclamés aux paragraphes 1 à 7 de l’Article 2, notamment aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États, et au respect de la souveraineté de tous les États,
Soulignant qu’il importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes,
1. Souligne que, lors de l’examen de moyens permettant d’assurer la protection des civils en période de conflit armé, il est nécessaire de procéder au cas par cas, compte tenu des circonstances propres à la situation considérée, et déclare que, lorsqu’il s’acquittera de ses fonctions, il tiendra compte des recommandations présentées à ce sujet par le Secrétaire général dans son rapport du 8 septembre 1999238;
2. Réaffirme qu’il condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées dans des situations de conflit armé, et demande à toutes les parties de mettre fin à de telles pratiques ;
3. Note qu’en période de conflit armé, l’immense majorité des personnes déplacées et des membres d’autres groupes vulnérables sont des civils et, qu’à ce titre, ils ont droit à la protection offerte aux civils en vertu du droit international humanitaire existant ;
4. Réaffirme qu’il importe d’adopter une démarche globale en matière de prévention des conflits, invite les États Membres et le Secrétaire général à porter à son attention toute question qui, à leur avis, risque de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, se déclare disposé, à cet égard, à envisager, à la lumière de son examen de ces questions, la création de missions préventives dans certaines circonstances, et rappelle, à cet égard, la déclaration faite par son Président le 30 novembre 1999241 ;
5. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme qu’il est prêt à examiner de telles situations et, le cas échéant, à adopter les mesures appropriées ;
6. Invite le Secrétaire général à continuer de lui communiquer des informations et analyses pertinentes chaque fois qu’il pense que ces informations et analyses pourraient contribuer à régler les questions dont le Conseil est saisi ;
7. Déclare qu’il a l’intention de collaborer avec les représentants des organisations régionales et sous-régionales intéressées, le cas échéant, afin d’améliorer encore les possibilités de règlement des conflits armés et de protection des civils dans de tels conflits ;
8. Souligne qu’il est important que le personnel humanitaire ait accès librement et en toute sécurité aux civils en période de conflit armé, demande à toutes les parties concernées, y compris les États voisins, de coopérer pleinement avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires et les organismes des Nations Unies afin d’assurer un tel accès, invite les États et le Secrétaire général à l’informer de tout refus délibéré d’accorder un tel accès en violation du droit international, lorsque ce refus peut menacer la paix et la sécurité internationales et, à cet
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S/PRST/1999/34.
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