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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
Sierra Leone constitue une menace à la paix et la sécurité internationales. Par souci de conformité avec la résolution 1315 (2000) et pour des raisons connexes, et sous réserve de l’accord du Gouvernement sierra-léonais si nécessaire et comme il conviendra, les membres du Conseil suggèrent que le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Sierra Leone et le projet de statut du tribunal soient modifiés pour tenir compte des vues.
« 1. Compétence ratione personae. Les membres du Conseil continuent de considérer que, comme indiqué dans la résolution 1315 (2000), le tribunal spécial pour la Sierra Leone doit avoir compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde à l’égard des crimes commis, y compris les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes réprimés par les lois sierra-léonaises applicables commis en territoire sierra-léonais. Les membres du Conseil estiment qu’en limitant ainsi le mandat du tribunal spécial à ceux qui ont joué un rôle dirigeant, les formulations plus simples et plus générales proposées dans l’annexe à la présente lettre seront appropriées. Pour les membres du Conseil, la Commission « de vérité et de réconciliation » aura un rôle majeur à jouer dans le cas des délinquants juvéniles, et les membres du Conseil encouragent le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies à mettre en place des institutions appropriées à cette fin, et notamment à prendre des dispositions spécifiques en ce qui concerne les enfants. Les membres du Conseil tiennent que c’est aux États Membres qui ont envoyé des soldats de la paix en Sierra Leone qu’incombe la responsabilité d’enquêter sur les crimes que ceux-ci pourraient avoir commis et de traduire les intéressés en justice. Compte tenu des particularités de la situation en Sierra Leone, le tribunal spécial ne pourrait connaître de ces crimes que si le Conseil considérait que les États Membres concernés ne s’acquittent pas de la responsabilité qui leur incombe à cet égard. C’est pourquoi les membres du Conseil proposent d’inclure dans l’accord qui sera conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais et dans le statut du tribunal spécial des dispositions à cet effet.
« 2. Financement. En application de la résolution 1315 (2000), les membres du Conseil appuient la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone financé au moyen de contributions volontaires. Ces contributions prendront la forme de fonds, de matériel et de services, y compris la fourniture par les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales du personnel spécialisé pouvant être nécessaire. Il est entendu qu’on ne peut s’attendre à ce que vous créiez une institution sans disposer des fonds nécessaires pour en garantir le fonctionnement pendant au moins douze mois et en l’absence d’annonce de contribution propre à couvrir les dépenses afférentes au fonctionnement du tribunal pendant une seconde année.
« Afin d’aider le tribunal pour ce qui est du financement et de l’administration, il est proposé que les arrangements qui seront conclus entre le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies prévoient un comité d’administration ou de supervision, qui pourrait comprendre des représentants de la Sierra Leone, du Secrétaire général, du tribunal et des donateurs intéressés. Le Comité d’administration aiderait le tribunal à obtenir les fonds dont il a besoin, lui donnerait des conseils en matière d’administration et pourrait, le cas échéant, être consulté sur d’autres questions non judiciaires.
« 3. Structure du tribunal. Les membres du Conseil ne pensent pas que la création de deux chambres de première instance et l’utilisation de juges suppléants proposées dans votre rapport soient nécessaires, au moins dans un premier temps. Le tribunal spécial devrait commencer ses travaux avec une seule chambre de première instance, la création d’une seconde chambre demeurant possible au cas où l’augmentation du nombre des affaires le justifierait. Les membres du Conseil contestent aussi la disposition du projet d’accord et du statut prévoyant des juges suppléants. Il convient de noter à cet égard que ni le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie ni le Tribunal pénal international pour le Rwanda n’emploient de juges suppléants.
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