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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
Prenant note à cet égard de la lettre, en date du 12 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président de la Sierra Leone et de la proposition de cadre qui y est annexée207,
Sachant que le Gouvernement sierra-léonais souhaite que l’Organisation des Nations Unies l’aide à créer un tribunal fort et crédible qui permettrait de répondre aux objectifs de justice et du rétablissement d’une paix durable,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 31 juillet 2000206 et, en particulier, prenant note avec satisfaction des mesures déjà prises par le Secrétaire général pour répondre à la demande du Gouvernement sierra-léonais de l’aider à établir un tribunal spécial,
Notant que la situation en matière de sécurité compromet l’administration de la justice en Sierra Leone et qu’une coopération internationale est nécessaire d’urgence pour aider au renforcement du système judiciaire de ce pays,
Sachant la contribution importante que peuvent apporter à cet effort des personnes qualifiées venant des États d’Afrique de l’Ouest, du Commonwealth, d’autres États Membres de l’Organi-sation des Nations Unies et d’instances internationales, afin d’accélérer la marche vers la justice et la réconciliation en Sierra Leone et dans la région,
Réaffirmant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Prie le Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant conformément à la présente résolution, et se dit prêt à prendre rapidement les mesures voulues dès qu’il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 6 ci-après ;
2. Recommande que la compétence ratione materiae du tribunal spécial comprenne notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes, au regard des règles pertinentes du droit sierra-léonais, commis sur le territoire de la Sierra Leone ;
3. Recommande également que le tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 2 ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l’établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ;
4. Insiste sur l’importance de l’impartialité, de l’indépendance et de la crédibilité du processus, notamment en ce qui concerne le statut des juges et des procureurs ;
5. Prie à cet égard le Secrétaire général d’envoyer, le cas échéant, une équipe d’experts en Sierra Leone pour établir le rapport visé au paragraphe 6 ci-après ;
6. Prie le Secrétaire général de présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente résolution, un rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution, en particulier sur ses consultations et négociations avec le Gouvernement sierra-léonais sur la création du tribunal spécial, en y faisant figurer des recommandations ;
7. Prie le Secrétaire général d’examiner dans son rapport la question de la compétence ratione temporis du tribunal spécial et celle d’une procédure d’appel, notamment l’opportunité, la faisabilité et le caractère approprié de la création d’une chambre d’appel du tribunal spécial ou du partage de la chambre d’appel des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou d’autres options effectives, ainsi que la question du recours possible à un autre État où le tribunal spécial pourrait siéger si, en raison des circonstances, il devait se réunir ailleurs qu’en Sierra Leone ;
8. Prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur les points suivants :
207 Voir S/2000/786, annexe.
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