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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet sur l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui présenter une semaine au moins avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;
6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;
7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;
8. Se déclare prêt à envisager, compte tenu de la coopération dont fait preuve l’Iraq pour appliquer toutes les résolutions du Conseil, d’autoriser qu’un montant de 15 millions de dollars des États-Unis prélevé sur le compte séquestre soit utilisé pour régler les arriérés de la contribution de l’Iraq au budget de l’Organisation des Nations Unies, et estime que ce montant devrait être transféré du compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;
9. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l’alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;
10. Donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’électricité et le logement conformément à la priorité accordée aux groupes les plus vulnérables en Iraq, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises, et se déclare prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne des listes de fournitures supplémentaires, en particulier dans le secteur des transports et des télécommunications ;
11. Prie le Secrétaire général d’élargir et de mettre à jour, dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, les listes d’articles humanitaires présentées en application du paragraphe 17 de la résolution 1284 (1999) et du paragraphe 8 de la résolution 1302 (2000), donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver rapidement les listes
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