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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Soulignant que la sécurité apportée aux réfugiés et le maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés font partie intégrante de la réponse qui doit être donnée aux niveaux national, régional et international au problème des réfugiés et peuvent contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique», présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurite conformément à la déclaration de son président en date du 25 septembre 199730 ,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 22 septembre 1998, sur la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit',
Considérant la vaste expérience des États africains concernant l'accueil des réfugiés et leur capacité de gérer les effets des camps et zones d'installation de réfugiés,
Affirmant le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, et soulignant dans ce contexte qu'il est inadmissible d'utiliser les réfugiés ou d'autres personnes se trouvant dans des camps ou zones d'installation de réfugiés pour servir des fms militaires dans le pays d'asile ou dans le pays d'origine des intéressés,
Notant la diversité des causes d'insécurité dans les camps et zones d'installation de réfugiés en Afrique, y compris, notamment, la présence d'éléments armés ou militaires et d'autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale, les différences existant au sein des groupes de réfugiés, les conflits entre réfugiés et populations locales, la délinquance de droit commun, le banditisme et le trafic d'armes,
Considérant que des mesures doivent être prises pour aider les États d'Afrique à améliorer la sécurité des réfugiés et pour maintenir le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire,
Soulignant les besoins de sécurité particuliers des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui sont les personnes les plus vulnérables dans les camps et zones d'installation de réfugiés,
Rappelant les résolutions 52/103 et 52/132 de l'Assem-blée générale, en date du 12 décembre 1997, traitant respectivement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des droits de l'homme et des exodes massifs,
321 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/ 1998/883.
1. Réaffirme l'importance des principes relatifs au statut des réfugiés et des normes communes au sujet du traitement à leur accorder énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951322, telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967323;
2. Souligne la pertinence particulière des dispositions figurant dans la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique en date du 10 septembre 1969324;
3. Affirme que les États qui accueillent des réfugiés sont responsables au premier chef d'assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire;
4. Demande aux États d'Afrique de continuer à développer les institutions et les procédures permettant d'appliquer les dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés ainsi que les dispositions de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine, en particulier celles qui prévoient que les réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine et qu'ils doivent être séparés des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et, à cet égard, prie instamment les États d'Afrique de rechercher, s'il y a lieu, une assistance internationale;
5. Considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est responsable au premier chef, avec l'aide des autres organes et organismes internationaux, d'apporter son appui aux États d'Afrique dans les mesures qu'ils prennent pour assurer le plein respect et l'entière application des dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés, et prie le Haut Commissariat de se tenir, s'il y a lieu, en relation étroite avec le Secrétaire général, l'Organisation de l'unité africaine, les organisations sous-régionales et les États concernés à cet égard;
6. Note qu'un ensemble de mesures doivent être prises par la communauté internationale pour répartir la charge supportée par les États d'Afrique qui accueillent des réfugiés et pour appuyer les efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, du désarmement des éléments armés, de la répression du trafic d'armes dans les camps et zones d'installation de réfugiés, de la séparation des réfugiés des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants;
'Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 323 Ibid., vol. 606, n° 8791. 324 Ibid., vol. 1001, n° 14691.
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