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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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5. Demande aux autorités et aux institutions burundaises, y compris tous les partis politiques, de coopérer pleinement avec la Commission d'enquête dans l'accomplissement de son mandat, notamment en répondant favorablement aux demandes de la Commission concernant la sécurité, l' assistance et l'accès nécessaires pour mener les enquêtes, cette coopération comprenant les mesures suivantes : |
10. |
Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3571' séance. Décisions |
a) Le Gouvernement burundais devra prendre toutes mesures nécessaires pour que la Commission et son personnel puissent accomplir leurs tâches sur l'ensemble du territoire national, en toute liberté, indépendance et sécurité;
b) Le Gouvernement burundais devra fournir toutes les informations en sa possession que la Commission lui demandera ou qui sont nécessaires pour que la Commission s'acquitte de son mandat et permettre à la Commission et à son personnel de consulter librement toutes les archives officielles se rapportant à son mandat;
c) La Commission devra être libre de recueillir tous renseignements qu'elle juge pertinents et d'utiliser toutes les sources d'information qu'elle estime utiles et fiables;
d) La Commission devra être libre de s'entretenir en privé avec quiconque, selon qu'elle le jugera nécessaire;
e) La Commission devra être libre de se rendre à quelque moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu;
J) Le Gouvernement burundais devra garantir le plein respect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des experts et de toutes autres personnes aidant la Commission dans ses travaux;
6. Demande à tous les Etats de coopérer avec la Commission d'enquête afin de faciliter ses recherches;
7. Prie le Secrétaire général d'assurer comme il convient la sécurité de la Commission d'enquête en coopération avec le Gouvernement burundais;
8. Prie également le Secrétaire général de créer, pour compléter le financement de la Commission d'enquête en tant que dépense de l'Organisation, un fonds d'affectation spéciale auquel seront versées les contributions volontaires destinées au financement de la Commission;
9. Invite instamment les Etats et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à fournir à la Commission d'enquête des fonds, du matériel et des services, y compris des services d'experts, à l'appui de l'application de la présente résolution;
Dans une lettre en date du 27 septembre 199512, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 22 septembre 1995, concernant la nomination des membres de la Commission d'enquête internationale au Burundi créée en application de la résolution 1012 (1995)13, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de la décision qui y figure. »
Dans une lettre en date du 7 novembre 199514, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ter novembre 1995 concernant la décision que vous avez prise de nommer M. Aziz Hasbi votre représentant spécial au Burundi15 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui se félicitent de cette nomination. »
Dans une lettre en date du 22 décembre 199516, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 décembre 1995, par laquelle vous annonciez que vous aviez nommé M. Marc Faguy pour être votre nouveau représentant spécial au Burundi17, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci approuvent cette décision. »
12 S/1995/826. 13 Si1995/825. 14 S/1995/932. 15 S/1995/931. 16 S/1995/1057. 12 S/1995/1056.
LA SITUATION AU TADJIKISTAN
ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE'
Décisions
Dans une lettre en date du 6 février 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1995/109.
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du rapport que vous avez présenté le 4 février 1995 en application du paragraphe 3 de la résolution 968 (1994) du Conseil, en date du 16 décembre 19943.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/105.
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