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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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2. Fait sienne la déclaration du représentant personnel du Secrétaire général aux parties selon laquelle une opération de maintien de la paix des Nations Unies ne peut être envisagée sans notamment le strict respect par toutes les parties de l'accord signé à Genève le 23 novembre 1991 et annexé à la lettre du Secrétaire général en date du 24 novembre 1991';
3. Demande instamment aux parties yougoslaves de se conformer strictement à cet accord;
4. S'engage à examiner sans délai les recommandations susmentionnées du Secrétaire général et à adopter les décisions appropriées, y compris notamment sur toute recommandation portant sur la mise en place éventuelle d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie,
5. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.
Adoptée à l'unanimité à la 1018` séance.
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 721 (1991) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décision
A sa 3023' séance, le 15 décembre 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (S/2328027)".
Résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991
Le Conseil de sécurité.
Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991 et 721 (1991) du 27 novembre 1991,
Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 11 décembre 1991',
Rappelant sa responsabilité principale au titre de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,
Résolu à assurer que l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougoslavie imposé par la résolution 713 (1991) sera effectivement appliqué,
Félicitant le Secrétaire général pour les initiatives qu'il a prises dans le domaine humanitaire,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 1991' et l'en remercie;
2. Fait siennes en particulier l'opinion exprimée au paragraphe 21 dudit rapport, selon laquelle les conditions de la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Yougoslavie ne sont pas encore réunies, et celle exprimée au paragraphe 24, selon laquelle la pleine application de l'accord signé à Genève le 23 novembre 19911" permettrait d'accélérer l'examené de la question de la mise en place d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie;
3. Souscrit en particulier à la remarque du Secrétaire général selon laquelle la communauté internationale est prête à venir en aide aux peuples yougoslaves, si les conditions décrites dans son rapport sont réunies et, dans ce contexte, fait sienne son offre d'envoyer en Yougoslavie un petit groupe, comprenant du personnel militaire, en tant que partie intégrante de la mission continue de son représentant personnel, afin de faire progresser la préparation de la mise en place éventuelle d'une opération de maintien de la paix;
4. Souligne l'opinion selon laquelle l'objectif de la mise en place d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie serait de permettre à toutes les parties de régler leurs différends de manière pacifique, notamment par le biais des processus de la Conférence sur la Yougoslavie;
5. Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies :
a) Demande à tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général dans les vingt jours sur les mesures qu'ils auront instituées pour remplir les obligations fixées par le paragraphe 6 de la résolution 713 (1991) en vue de mettre en oeuvre un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougoslavie;
b) Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations:
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