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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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c) L'Organisation des Nations Unies ne certifie que
le vol ne doit servir qu'aux fins du Groupe d'observateurs militaires;
5. Décide en outre que chaque Etat prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout aéronef immatriculé sur son territoire ou dont l'exploitant a établi le siège de ses activités ou sa résidence permanente sur son territoire se conforme aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution;
6. Décide de plus que tous les Etats aviseront en temps voulu le Comité du Conseil de sécurité de tout vol entre leur territoire et l'Iraq ou le Koweït auquel l'obligation d'atterrir prévue au paragraphe 4 ci-dessus ne s'applique pas, ainsi que de l'objet du vol;
7. Demande à tous les Etats de coopérer en prenant conformément au droit international, y compris la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944111, les mesures qui pourront être nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution;
8. Demande également à tous les Etats de procéder à l'immobilisation de tous navires immatriculés en Iraq qui pénètrent dans leurs ports et qui sont ou ont été utilisés en violation de la résolution 661 (1990), ou d'interdire l'accès de leurs ports à ces navires, sauf dans les circonstances où il est admis, en droit international, que cet accès est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines;
9. Rappelle à tous les Etats les obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 661 (1990) en ce qui concerne le gel des avoirs iraquiens et la protection des avoirs du Gouvernement légitime du Koweït et de ses établissements situés sur leur territoire, y compris celle de faire rapport au sujet de ces avoirs au Comité du Conseil de securité;
10. Demande en outre à tous les Etats de fournir au Comité du Conseil de sécurité des informations concernant les mesures qu'ils auront prises pour faire appliquer les dispositions de la présente résolution;
11. Affirme que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations internationales du système des Nations Unies sont tenues de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution;
12. Décide d'envisager, en cas d'infraction aux dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution commise par un Etat ou ses nationaux ou depuis son territoire, de prendre à l'égard de cet Etat des mesures visant à empêcher de telles infractions;
13. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, s'applique au Koweït et que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Iraq est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée
111 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, n° 102.
la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions.
Adoptée à la 2943` séance par 14 voix contre une (Cuba).
Décisions
A sa 2950e séance, le 27 octobre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Ko-weït".
A sa 2951e séance, le 29 octobre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.
Résolution 674 (1990) du 29 octobre 1990
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990 et 670 (1990) du 25 septembre 1990,
Soulignant la nécessité pressante du retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces iraquiennes du Koweït et du rétablissement de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Koweït ainsi que de l'autorité du gouvernement légitime du pays,
Condamnant les agissements des autorités et des forces d'occupation iraquiennes consistant à prendre en otages des nationaux d'Etats tiers et à maltraiter et opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers, ainsi que les autres mesures dont le Conseil a été informé, telles que la destruction de registres d'état civil koweïtiens, l'expulsion de Koweïtiens par la force, la réinstallation de groupes de population au Koweït et la destruction et la saisie illégales de biens publics et privés au Koweït, notamment de fournitures et de matériels d'hôpital, en violation des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, et du droit international,
Exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires desdits Etats,
Réaffirmant que la Convention de Genève susmentionnée s'applique au Koweït et que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Iraq est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de
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