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Produit le : Mon Aug 29 23:09:24 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions,
Rappelant les efforts faits par le Secrétaire général concernant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Iraq et au Koweït,
Vivement préoccupé par le préjudice économique causé ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux particuliers au Koweït et en Iraq du fait de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq,
Agissant en application du Chapitre VII de la Chartè,
*
*
Réaffirmant l'objectif de la communauté internationale consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales en s'efforçant de régler les différends et conflits internationaux par des moyens pacifiques,
Rappelant le rôle important que l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général ont joué dans le règlement pacifique des différends et des conflits conformément aux dispositions de la Charte,
Alarmé par les dangers que la crise actuelle provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq fait peser directement sur la paix et la sécurité internationales, et s'efforçant d'éviter toute nouvelle aggravation de la situation,
Exhortant l'Iraq à se conformer à ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990),
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer le respect de ses résolutions par l'Iraq en ne ménageant aucun effort politique ou diplomatique,
A
1. Exige que les autorités et les forces d'occupation iraquiennes cessent immédiatement de prendre en otages des nationaux d'Etats tiers, de maltraiter et d'opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers et de commettre tous autres actes, tels que ceux dont le Conseil a été informé et qui sont mentionnés plus haut, allant à l'encontre des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, et du droit international;
2. Invite les Etats à rassembler les informations fondées qui se trouvent en leur possession ou leur sont fournies concernant les infractions graves visées au paragraphe 1 ci-dessus qui seraient commises par l'Iraq et à les lui communiquer;
3. Exige de nouveau que l'Iraq s'acquitte immédiatement de ses obligations envers les nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires, en application de la Charte, de la Convention de Genève susmentionnée, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, des principes généraux du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil;
4. Exige également de nouveau que l'Iraq autorise et facilite le départ immédiat du Koweït et d'Iraq de tous les nationaux d'Etats tiers qui souhaitent quitter ces pays, y compris le personnel diplomatique et consulaire;
5. Exige que l'Iraq garantisse l'accès immédiat aux vivres, à l'eau et aux services essentiels nécessaires à la protection et au bien-être des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires au Koweït;
6. Exige de nouveau que l'Iraq garantisse immédiatement la sécurité et le bien-être du personnel diplomatique et consulaire au Koweït et en Iraq ainsi que la sûreté des locaux qu'il occupe, n'entreprenne aucune action susceptible d'empêcher ces missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de leurs fonctions, notamment d'avoir accès aux nationaux de leurs pays et de protéger leur personne et leurs intérêts, et rapporte le décret par lequel il a imposé la fermeture de missions diplomatiques et consulaires au Koweït et abrogé l'immunité de leur personnel;
7. Prie le Secrétaire général de continuer d'user de ses bons offices touchant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Iraq et au Koweït en vue d'assurer la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus, en particulier la fourniture de vivres, d'eau et de services essentiels aux nationaux koweïtiens et aux missions diplomatiques et consulaires au Koweït, ainsi que l'évacuation des nationaux d'Etats tiers;
8. Rappelle à l'Iraq que, en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq;
9. Invite les Etats à recueillir des informations pertinentes concernant leurs revendications ainsi que celles de leurs nationaux et sociétés, aux fins de réparation ou d'indemnisation financière par l'Iraq, en vue des arrangements qui pourront être arrêtés conformément au droit international;
10. Exige que l'Iraq se conforme aux dispositions de la présente résolution et de ses résolutions antérieures, faute de quoi le Conseil devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte;
11. Décide de rester en permanence activement saisi de la question jusqu'à ce que le Koweït ait recouvré son indépendance et que la paix ait été rétablie conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
12. Compte que le Secrétaire général offrira ses bons offices et, selon qu'il le jugera approprié, les exercera et déploiera des efforts diplomatiques en vue de parvenir, sur la base des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), à une solution pacifique de la crise provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq, et demande à tous les Etats, tant ceux de la
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