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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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de guerre, du 12 août 19491°5, l'Iraq demeure entièrement responsable de la sécurité et du bien-être des intéressés;
3. Demande, aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, que le Secrétaire général s'attache de toute urgence, et s'emploie sans relâche à obtenir auprès des organismes compétents des Nations Unies et autres organismes appropriés à vocation humanitaire, ainsi qu'auprès de toutes autres sources, des éléments d'information concernant les disponibilités alimentaires en Iraq et au Koweït, et qu'il les communique régulièrement au Comité;
4. Demande également que, dans le cadre de cet effort de recherche et d'information, une attention particulière soit accordée aux catégories de personnes qui risquent plus particulièrement de souffrir, telles que les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou en couches, les malades et les personnes âgées;
5. Décide que si, ayant reçu les rapports du Secrétaire général, le Comité estime que les circonstances sont telles qu'il est indispensable, pour des raisons d'ordre humanitaire, de fournir d'urgence des denrées alimentaires à l'Iraq ou au Koweït pour alléger les souffrances, il fera connaître rapidement au Conseil sa décision sur la manière de répondre à cette nécessité;
6. Donne pour instructions au Comité de garder à l'esprit, en arrêtant ses décisions, que les denrées alimentaires doivent être acheminées par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes appropriés à vocation humanitaire et distribuées par eux, ou sous leur supervision, le but étant de faire en sorte qu'elles parviennent bien à ceux qui doivent en être les bénéficiaires;
7. Prie le Secrétaire général d'user de ses bons offices pour faciliter la livraison et la distribution de denrées alimentaires au Koweït et à l'Iraq, conformément aux dispositions de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes;
8. Rappelle que la résolution 661 (1990) ne s'applique pas aux fournitures à usage strictement médical, mais recommande à ce sujet que les fournitures médicales soient exportées sous la stricte supervision du Gouvernement de l'Etat exportateur ou d'organismes appropriés à vocation humanitaire.
Adoptée à la 2939e séance par 13 voix contre 2 (Cuba et Yé-men).
Décision
A sa 2940e séance, le 16 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq, de l'Italie et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation entre l'Iraq et le Koweït :
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21755"4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Repré-
sentant permanent de l'Italie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/217561°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/217571°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Danemark auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217581°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217591°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21760104);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Finlande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217611°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217621°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217631°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217641°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217651°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21766104);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217671°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Suède auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21768104);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Norvège auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217691°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217701°4);
"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Repré-
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