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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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tant permanent de la Belgique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/21638"4);
"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21639104)".
Résolution 665 (1990) du 25 août 1990
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990 et 664 (1990) du 18 août 1990 et exigeant qu'elles soient appliquées intégralement et immédiatement,
Ayant décidé, dans la résolution 661 (1990), de prendre des sanctions économiques conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Résolu à mettre un terme à l'occupation du Koweït par l'Iraq, qui met en danger l'existence d'un Etat Membre, et à rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït ainsi que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït, ce qui exige que les résolutions susmentionnées soient appliquées rapidement,
Déplorant que l'invasion du Koweït par l'Iraq ait coûté la vie à des innocents et résolu à empêcher de nouvelles pertes en vies humaines,
Vivement alarmé par la persistance de l'Iraq dans son refus de se conformer aux résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), en particulier par la conduite du Gouvernement iraquien, qui utilise des navires battant pavillon iraquien pour exporter du pétrole,
1. Demande aux Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes;
2. Invite les Etats Membres à coopérer en conséquence autant que nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la résolution 661 (1990) en recourant au maximum à des mesures politiques et diplomatiques, conformément au paragraphe 1 ci-dessus;
3. Prie tous les Etats, agissant conformément à la Charte des Nations Unies, de fournir aux Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus l'assistance dont ils pourront avoir besoin;
4. Demande également aux Etats intéressés de coordonner les mesures qu'ils prendront en application des paragraphes ci-dessus, en faisant appel, en tant que de besoin, aux mécanismes du Comité d'état-major et, après consultations avec le Secrétaire général, de présenter au Conseil de sécurité et au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant
la situation entre l'Iraq et le Koweït des rapports pour faciliter la surveillance de l'application de la présente résolution;
5. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 2938e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).
Décision
A sa 2939e séance, le 13 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
Résolution 666 (1990) du 13 septembre 1990
Le Conseil de sécurité,
Rappelant l'alinéa c du paragraphe 3 et le paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990, qui s'appliquent, sauf considérations d'ordre humanitaire, aux denrées alimentaires,
Considérant qu'il pourra dans certains cas s'avérer nécessaire de fournir des denrées alimentaires à la population civile en Iraq ou au Koweït afin d'alléger ses souffrances,
Notant que le Comité a reçu à ce sujet des communications de plusieurs Etats membres,
Soulignant qu'il n'appartient qu'au Conseil, agissant par lui-même ou par l'entremise du Comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu'il y a lieu d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire,
Profondément préoccupé de ce que l'Iraq a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) du 18 août 1990 quant à la sécurité et au bien-être des nationaux d'Etats tiers, et réaffirmant qu'au regard du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949°5, l'Iraq porte l'entière responsabilité de cet état de choses,
Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que, en vue de déterminer, aux fins de l'alinéa c du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), s'il y a lieu ou non d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït gardera constamment à l'étude la situation alimentaire en Iraq et au Koweït;
2. Compte que l'Iraq s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) à l'égard des nationaux d'Etats tiers et réaffirme qu'en application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
105 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.
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