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Produit le : Mon Aug 29 23:10:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1985

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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et l'intégrité territoriale de l'Angola et qu'il s'abstienne de tous actes d'agression contre les Etats voisins;

9.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2607' séance à la suite d'un vote séparé sur le paragraphe 5 du dispositif.

Décisions

Dans une note en date du 30 septembre 198572, le Président du Conseil de sécurité a annoncé qu'à la suite de consultations avec les membres du Conseil il avait été convenu que la Commission d'enquête constituée conformément au paragraphe 7 de la résolution 571 (1985) serait composée de l'Australie, de l'Egypte et du Pérou.

A sa 2612e séance, le 3 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Cameroun, de Cuba, du Koweït, du Nigeria, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, de la Yougoslavie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du ler octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17510")».

A sa 2614e séance, le 4 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Botswana, des Emirats arabes unis, de l'Ethiopie, du Mozambique, du Nicaragua, de la Répu-blique-Unie de Tanzanie, du Viet Nam et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Burkina Faso", d'adresser une invitation à M. Peter Mueshihange en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2616e séance, le 7 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana, du Maroc et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de

72 S/17506.

73 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.

74 Document S/17525, incorporé dans le compte rendu de la 2614e séance.

l'Egypte et de Madagascar', d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi J. Makatini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 574 (1985)

du 7 octobre 1985

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande formulée par le représentant permanent de la République populaire d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies dans le document S/17510,

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola",

Considérant que tous les Etats Membres ont l'obligation de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les principes et les buts des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983), 546 (1984), 567 (1985) et 571 (1985), par lesquelles, entre autres dispositions, il a condamné les actes d'agression commis par l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Gravement préoccupé par les actes d'agression persistants et hostiles perpétrés sans provocation et par les constantes incursions armées commises par le régime raciste d'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola, et en particulier par l'incursion armée menée en Angola le 28 septembre 1985,

Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et écarter toutes menaces à la paix et à la sécurité internationales que créent les actes d'agresson de l'Afrique du Sud,

1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour sa dernière agression commise avec préméditation et sans provocation contre la République populaire d'Angola ainsi que pour son occupation continue de certaines parties du territoire de cet Etat, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola et compromettent gravement la paix et la sécurité internationales;

2. Condamne énergiquement aussi l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire illégalement occupé de la Namibie comme base pour perpétrer des actes d'agression contre la République populaire d'Angola et pour soutenir son occupation d'une partie du territoire de ce pays;

75 Document S/17541, incorporé dans le compte rendu de la 2616e séance.

76 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, 2612e séance.

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