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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1985
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1985
CONSEIL DE SÉCURITÉ:
DOCUMENTS OFFICIELS WARANTIÈME
NATIONS UNIES
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00500 |
40364—March 1986-1,050 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1985
CONSEIL DE SÉCURITÉ
DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTIÈME ANNÉE
NATIONS UNIES
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1985 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique «Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1985 pour la première fois».
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/. . . ) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part. 2, No. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès- verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/41
TABLE DES MATIÈRES |
|
Pages |
|
Membres du Conseil de sécurité en 1985 |
|
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1985 |
1 |
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité Internationales
Lettre, en date du 28 janvier 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies |
1 |
La situation au Moyen-Orient |
1 |
La situation entre l'Iran et l'Iraq |
6 |
La question de l'Afrique du Sud |
7 |
La situation en Namibie |
10 |
Lettre, en date du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies |
14 |
La situation à Chypre |
15 |
Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud |
16 |
Lettre, en date du 17 juin 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies |
20 |
Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales |
21 |
Lettre, en date du 26 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies |
22 |
Lettre, en date du lei octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
23 |
Déclaration du Président |
25 |
Lettre, en date du 6 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies |
25 |
Lettre, en date du 16 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies |
26 |
Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud |
26 |
Déclaration du Président |
28 |
iii
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Présentation du rapport annuel du Conseil de sécurité Cour internationale de Justice : |
29 |
A. — Date des élections destinées à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice |
29 |
B. — Election d'un membre de la Cour internationale de Justice |
29 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1985 pour la première fois |
30 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1985 |
31 |
iv
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1985
En 1985, le membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :
Australie Burkina Faso Chine Danemark Egypte
Etats-Unis d'Amérique France Inde Madagascar Pérou
République socialiste soviétique d'Ukraine Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Thaïlande Trinité-et-Tobago Union des Républiques socialistes soviétiques
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1985
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
LETTRE, EN DATE DU 28 JANVIER 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DU TCHAD AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2567e séance, le 30 janvier 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 28 janvier 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/16911' )».
I Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de janvier, février et mars 1985.
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT=
Décisions
A sa 2568e séance, le 28 février 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Liban, du Qatar et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : lettre en date du 25 février 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/169833)».
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Qatar', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
2 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de janvier, février et mars 1985.
4 Document S/16989, incorporé dans le compte rendu de la 2568e séance.
A sa 2570e séance, le 7 mars 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Bangladesh, de Cuba, des Emirats arabes unis, de la Jordanie, de la République démocratique allemande, de la République islamique d'Iran, du Viet Nam, du Yémen démocratique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2572e séance, le 11 mars 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de Chypre, de l'Indonésie, du Nicaragua, du Pakistan, de la Pologne, du Sénégal, du Soudan et de la Tchécoslova-quie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux
1
dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nord).
A sa 2573e séance, le 12 mars 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2575e séance, le 17 avril 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/17093s)».
Résolution 561 (1985)
du 17 avril 1985
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) et 520 (1982), ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 11 avril 1985' et prenant acte des observations qu'il contient,
Prenant acte de la lettre, en date du 27 mars 1985, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban',
Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de six mois, soit jusqu'au 19 octobre 1985;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières interna-tionalement reconnues;
3. Souligne à nouveau le mandat et les principes généraux concernant la Force, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978' approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle remplisse intégralement son mandat;
5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
6 Ibid., document S/17093.
7 Ibid., quarantième année, Supplément de janvier, février et man 1985, document S/17062.
8 Ibid., trente-troisième année, S'upplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.
4. Réaffirme qu'il convient que la Force remplisse intégralement son mandat, tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil.
Adoptée à la 2575e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).
Décision
Dans une lettre, en date du 29 avril 1985', le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que le commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, le général Carl-Gustav Stàhl, de la Suède, souhaitait se démettre de ses fonctions et que lui-même avait l'intention, sous réserve des consultations d'usage, de nommer le général Gustav Hâgglund, de la Finlande, au poste de commandant de la Force à compter du ler juin 1985. Dans une lettre, en date du 3 mai'', le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
«Je tiens à vous faire savoir que j'ai porté votre lettre, en date du 29 avril 19859, concernant votre intention de nommer le général Gustav Hâgglund, de la Finlande, au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont examiné cette question au cours de consultations officieuses, le I er mai, et ont approuvé la proposition formulée dans votre lettre.»
A sa 2581e séance, le 21 mai 1985, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/17177")».
Résolution 563 (1985)
du 21 mai 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement '2,
9 S/!7147. S/I7148.
I I Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément (l'avril, niai et juin 1985.
12 ibid., document S/17177.
2
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1985;
c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 2581' séance.
Décisions
A la même séance, après l'adoption de la résolution 563 (1985), le Président a fait la déclaration suivante') :
«A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, je suis autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
«Comme on le sait, il est dit au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' que, «malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient». Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité.»
Le 24 mai 1985, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :
«Les membres du Conseil de sécurité expriment leur profonde préoccupation devant la recrudescence des actes de violence enregistrés ces derniers jours dans certaines régions du Liban.
«Ils prennent acte de la déclaration publiée le 22 mai 1985 par le Secrétaire général, dans laquelle il est également fait état de la situation qui règne à l'intérieur et autour des camps de réfugiés palestiniens et de l'appel que le Secrétaire général a lancé à toutes les parties concernées pour qu'elles déploient tous les efforts possibles afin de mettre fin à la violence qui touche la population civile, et appuient pleinement cette déclaration et cet appel.
« Ils réaffirment que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Liban doivent être respectées.
13 S/17206. la S/17215.
«Répondant à un souci d'ordre humanitaire, ils lancent un appel pressant à la modération afin de soulager les souffrances de la population civile du Liban. »
A sa 2582e séance, le 31 mai 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, de Malte et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 30 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/17228")».
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nord).
Résolution 564 (1985)
du 31 mai 1985
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration faite le 24 mai 1985 par le Président au nom des membres du Conseil'', concernant l'intensification de la violence dans certaines régions du Liban,
Alarmé par la recrudescence des actes de violence touchant la population civile, y compris les Palestiniens vivant dans les camps de réfugiés, qui a causé de tragiques pertes en vies humaines et des dégâts matériels de toutes parts,
1. Exprime à nouveau son extrême préoccupation devant les lourdes pertes en vies humaines et les graves dommages matériels qui touchent la population civile du Liban et demande à toutes les parties concernées de mettre fin aux actes de violence commis contre la population civile du Liban, en particulier dans les camps de réfugiés palestiniens et aux alentours;
2. Réitère ses appels en faveur du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban;
15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
3
3. Demande à toutes les parties de prendre les mesures nécessaires pour soulager les souffrances causées par les actes de violence en facilitant en particulier la tâche des institutions des Nations Unies, notamment l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et des organisations non gouvernementales, telles que le Comité international de la Croix-Rouge, qui fournissent une aide humanitaire à toutes les personnes touchées, et souligne la nécessité d'assurer la sécurité de tout le personnel de ces organisations;
4. Fait appel à toutes les parties intéressées pour qu'elles coopèrent avec le Gouvernement libanais et le Secrétaire général en vue d'assurer l'application de la présente résolution et prie le Secrétaire général d'en rendre compte au Conseil de sécurité;
5. Réaffirme son intention de continuer à suivre de près la situation.
Adoptée à l'unanimité à la 2582e séance.
Décisions
A sa 2604e séance, le 12 septembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la Jordanie et du Qatar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 11 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/1745616)».
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant du Qatar" d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2605e séance, le 13 septembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe 16 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1985.
17 Document S/17461, incorporé dans le compte rendu de la 2604` séance.
syrienne et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
A sa 2619e séance, le 10 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Koweït et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Le problème du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne : lettre, en date du 30 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1750711».
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
A sa 2620e séance, le 10 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Maroc, du Pakistan, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
18 Document S/17558, incorporé dans le compte rendu de la 2620' séance.
4
A sa 2621e séance, le 11 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Bangladesh, de l'Indonésie, de la République démocratique allemande et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de l'Egypte'', d'adresser une invitation à M. Syed Sharifuddin Pirzada en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2622e séance, le 11 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba et de la Jor-danie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2623e séance, le 17 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/17557")».
Résolution 575 (1985)
du 17 octobre 1985
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) et 520 (1982), ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire général, en date du 10 octobre 1985, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'' et prenant acte des observations qu'il contient,
Prenant acte de la lettre, en date du 3 octobre 1985, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban",
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de six mois, soit jusqu'au 19 avril 1986;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières interna-tionalement reconnues;
3. Souligne à nouveau le mandat et les principes généraux concernant la Force, tels qu'ils sont énoncés
19 Document S/17560, incorporé dans le compte rendu de la
2621e séance.
20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décemhre 1985.
21 Ibid., document. S/17557. 22 Ibid., document S/17526.
dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978" approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle remplisse intégralement son mandat;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force remplisse intégralement son mandat tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil.
Adoptée à la 2623e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).
Décision
A sa 2630e séance, le 21 novembre 1985, le Conseil a procédé à l'examen de la question intitulée «La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/176282")».
Résolution 576 (1985)
du 21 novembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement",
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1986;
c) De prier le Secrétaire général de soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 2630e séance.
document S 17628
5
Décision
A la même séance, après l'adoption de la résolution 576 (1985), le Président a fait la déclaration suivante" :
«A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, je suis autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
24 S/ 1 765 3 .
« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement=' que, «malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient». Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »
LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ"
Décisions
A sa 2569e séance, le 4 mars 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Iraq, de la Jordanie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation entre l'Iran et l'Iraq : lettre, en date du 24 février 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/1698026)».
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Qatar" d'adresser une invitation à M. Chedli Klibi en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Le 5 mars 1985, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante" :
«En ma qualité de président du Conseil de sécurité, je pense qu'il est de mon devoir d'exprimer ma vive inquiétude au sujet des informations selon lesquelles le Gouvernement de la République islamique d'Iran et le Gouvernement de l'Iraq procéderaient actuellement à des attaques contre des centres civils ou s'apprêteraient à le faire. Je lance un appel aux deux gouvernements pour qu'ils fassent preuve de modération et qu'ils continuent de respecter l'engagement qu'ils ont pris devant le Secrétaire général en juin dernier de ne pas attaquer d'objectifs civils, ce qui a permis jusqu'à présent de sauver des milliers de vies innocentes.»
Le 15 mars 1985, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a, en leur nom, rendu publique la déclaration suivante" :
25 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1980, 1982, 1983 et 1984.
26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de janvier, février et mars 1985.
27 Document S/16994, incorporé dans le compte rendu de la 2569' séance.
28 S/17004 . 29 S/17036.
« Les membres du Conseil de sécurité se déclarent profondément préoccupés par l'ampleur de la reprise des hostilités dans le conflit entre l'Iran et l'Iraq, laquelle s'est traduite par une aggravation alarmante de la situation entre les deux pays, au détriment de la paix et de la sécurité dans la région.
«Ils estiment que les souffrances des combattants et des civils persisteront tant que continuera ce conflit, qui a déjà imposé aux deux pays de lourds sacrifices tant en vies humaines qu'en ressources matérielles. Ils réitèrent la nécessité urgente de mettre un terme aux hostilités en commençant par mettre en oeuvre le moratoire sur les attaques contre les centres de peuplement à caractère exclusivement civil en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit qui soit conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international et qui soit acceptable pour les deux parties.
«Les membres du Conseil ont décidé de rester activement saisis de la question et de poursuivre les consultations avec les deux parties ainsi qu'avec le Secrétaire général en vue de trouver une issue à ce conflit tragique qui n'a que trop duré.»
A sa 2576e séance, le 25 avril 1985, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée :
«La situation entre l'Iran et l'Iraq :
«Rapport du Secrétaire général sur sa visite en Iran et en Iraq (S/17097");
«Lettre, en date du 17 avril 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/17127'°)».
A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante" :
«Au nom des membres du Conseil de sécurité, je suis autorisé à faire la déclaration suivante :
«C'est avec consternation que les membres du Conseil de sécurité, saisis de la question du conflit
30 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
31 S/17130.
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persistant entre l'Iran et l'Iraq, notent que, selon les conclusions du rapport de l'expert médical commis par le Secrétaire général", des armes chimiques ont été utilisées contre des soldats iraniens au cours des hostilités entre les deux pays.
« Ils rappellent la déclaration faite le 30 mars 1984 par le Président du Conseil de sécurité au nom des membres du Conseil", condamnent à nouveau énergiquement l'emploi renouvelé d'armes chimiques dans ce conflit et toute utilisation qui pourrait être faite de telles armes à l'avenir, renouvellent leur appel pressant en faveur du strict respect du Protocole de Genève de 1925'4 qui interdit l'emploi à la guerre d'armes chimiques, emploi qui a été à juste titre condamné par la communauté mondiale.
«Les membres du Conseil condamnent toutes les violations du droit humanitaire international et
32 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985, document S/17127 et Add. 1.
33 Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1984, p. 1 1. 34 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV (1929),
n° 2138, p. 65.
prient instamment les deux parties d'observer les principes et les règles généralement reconnus du droit humanitaire international qui sont applicables aux conflits armés ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationales destinées à éviter ou à atténuer les souffrances humaines causées par la guerre. En même temps, ils demandent instamment la cessation des hostilités et demeurent convaincus qu'un règlement rapide, complet, juste et honorable, acceptable par les deux parties, est essentiel et sert les intérêts de la paix et de la sécurité internationales.
«Les membres du Conseil expriment toute leur gratitude et leur plein appui au Secrétaire général pour le rapport qu'il a présenté sous la cote S/17097. Ils sont disposés à inviter, le moment venu, les deux parties à participer à une reprise de l'examen de tous les aspects du conflit. Ils demandent instamment aux parties de coopérer avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire général dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour ramener la paix aux peuples d'Iran et d'Iraq.»
LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD"
Décisions
A sa 2571e séance, le 8 mars 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de la Guinée, de la République arabe syrienne, de la Répu-blique-Unie de Tanzanie, du Viet Nam et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 28 février 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de l'Egypte auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/16991") ».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président par intérim du Comité spécial contre l'apartheid.
Résolution 560 (1985)
du 12 mars 1985
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 473 (1980), 554 (1984) et 556 (1984), dans lesquelles, entre autres dispositions, il exigeait que les Africains autochtones cessent d'être déracinés, déplacés et privés de leur nationalité,
35 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
36 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de janvier, février et mars 1985.
Notant avec une vive préoccupation l'aggravation de la situation en Afrique du Sud du fait qu'à plusieurs reprises des adversaires sans défense de l'apartheid ont été massacrés dans différentes communes à travers l'Afrique du Sud et que, tout récemment, des Africains qui manifestaient contre les expulsions par la force ont été massacrés à Crossroads,
Gravement préoccupé par l'arrestation arbitraire de membres du United Democratic Front et d'autres organisations de masse opposées au régime d'apartheid,
Vivement préoccupé par l'accusation de «haute trahison» portée contre Mme Albertina Sisulu, M. Archie Gumede, M. George Sewpershad, M. M. J. Naidoo, le révérend Frank Chikana, M. Ismael Moham-med, M. Mewa Ramgobin, M. Cassim Saloojee, M. Paul David, M. Essop Jasset, M. Curtis Nkondo, M. Aubrey Mokoena, M. Thomazile Qweta, M. Sisa Njikelana, M. Sam Kikine et M. Isaac Ngcobo, dirigeants du United Democratic Front, et d'autres adversaires de l'apartheid pour leur participation à la campagne non violente pour une Afrique du Sud unie, non raciale et démocratique,
Conscient que l'intensification de la répression et les accusations de «haute trahison» portées contre les principaux adversaires de l'apartheid visent à renforcer encore le régime de la minorité raciste,
Préoccupé de ce que la répression affaiblit encore les chances d'un règlement pacifique du conflit sud-africain,
Préoccupé par la politique de l'Afrique du Sud raciste qui a déraciné, privé de leur nationalité et dépossédé à ce jour trois millions et demi d'Africains autochtones, gonflant ainsi les rangs des millions de ceux qui étaient déjà voués au chômage permanent et à la faim,
7
Notant avec indignation que la politique de ban-toustanisation de l'Afrique du Sud vise également à créer des bases internes pour la fomentation d'un conflit fratricide,
1. Condamne énergiquement le régime de Pretoria pour le massacre d'Africains sans défense qui manifestaient contre leur expulsion par la force de Crossroads et d'autres localités;
2. Condamne énergiquement l'arrestation arbitraire par le régime de Pretoria de membres du United Derao-cratic Front et d'autres organisations de masse opposées à la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud;
3. Demande au régime de Pretoria de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers et détenus politiques, y compris Nelson Mandela, et tous les autres dirigeants noirs avec lesquels il devra traiter lors de toute discussion valable concernant l'avenir du
pays;
4. Demande également au régime de Pretoria de retirer l'inculpation de «haute trahison» portée contre les dirigeants du United Democratic Front et de les libérer immédiatement et sans condition;
5. Fait l'éloge de la résistance unie et massive du peuple opprimé d'Afrique du Sud contre l'apartheid et réaffirme la légitimité de sa lutte pour une Afrique du Sud unie, non raciale et démocratique;
6. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 2574' séance.
Décisions
A sa 2600e séance, le 25 juillet 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de Cuba, du Kenya et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La question de l'Afrique du Sud :
«Lettre, en date du 24 juillet 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17351");
«Lettre, en date du 25 juillet 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Mali auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17356")».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid.
37 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1985.
A sa 2601e séance, le 26 juillet 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ethiopie, de la République arabe syrienne, de la République centrafri-caine, de la République démocratique allemande, du Sénégal et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2602e séance, le 26 juillet 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 569 (1985)
du 26 juillet 1985
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation en Afrique du Sud et la persistance des souffrances humaines que provoque dans ce pays le système d'apartheid, qu'il condamne avec force,
Indigné par les mesures de répression et condamnant les arrestations arbitraires de centaines de personnes,
Considérant que l'instauration de l'état d'urgence dans trente-six districts de la République sud-africaine constitue une grave détérioration de la situation dans ce pays,
Considérant comme totalement inacceptable la pratique par le Gouvernement sud-africain des détentions sans jugement et des déplacements par la force, ainsi que la législation discriminatoire en place,
Reconnaissant la légitimité des aspirations de l'ensemble de la population sud-africaine à bénéficier de tous les droits civils et politiques et à établir une société unie, sans distinction de race et démocratique,
Reconnaissant en outre que la cause même de la situation en Afrique du Sud réside dans la politique d'apart heid et les pratiques du Gouvernement sud-africain,
1. Condamne énergiquement le système d'apartheid ainsi que les politiques et pratiques qui en découlent;
2. Condamne énergiquement les arrestations massives et les détentions auxquelles a récemment procédé le gouvernement de Pretoria et les meurtres qui ont été commis;
3. Condamne énergiquement l'établissement de l'état d'urgence dans les trente-six districts où il a été instauré et demande sa levée immédiate;
4. Demande au Gouvernement sud-africain de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers et détenus politiques et, en premier lieu, M. Nelson Mandela;
5. Réaffirme que seules l'éradication totale de l'apartheid et l'instauration en Afrique du Sud d'une société libre, unie et démocratique sur la base du suffrage universel peuvent conduire à une solution;
6. Demande instamment aux Etats Membres de l'Organisation de prendre des mesures à l'encontre de l'Afrique du Sud, telles que les mesures suivantes :
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a) Suspension de tout nouvel investissement en Afrique du Sud;
b) Interdiction de la vente des krugerrands et de toutes les autres pièces frappées en Afrique du Sud;
c) Restrictions dans le domaine des sports et des relations culturelles;
d) Suspension des prêts garantis à l'exportation;
e) Interdiction de tout nouveau contrat dans le domaine nucléaire;
f) Interdiction de toute vente de matériel informatique pouvant être utilisé par l'armée et la police sud-africaines;
7. Félicite les Etats qui ont déjà adopté des mesures volontaires contre le gouvernement de Pretoria et les prie instamment de prendre de nouvelles dispositions, et invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à suivre leur exemple;
8. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
9. Décide de rester saisi de la question et de se réunir à nouveau dès que le Secrétaire général aura publié son rapport, en vue d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution.
Adoptée à la 2602e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Améri-que, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
Le 20 août 1985, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a, en leur nom, rendu publique la déclaration suivante" :
«C'est avec une vive inquiétude que les membres du Conseil de sécurité ont appris que les autorités sud-africaines avaient l'intention d'appliquer prochainement la sentence de mort prononcée contre M. Ma-lesela Benjamin Maloise.
«Les membres du Conseil rappellent la résolution 547 (1984) du Conseil dans laquelle il était notamment demandé aux autorités sud-africaines de ne pas exécuter la condamnation à mort prononcée contre M. Maloise.
«Les membres du Conseil, convaincus que l'exécution de cette sentence serait non seulement un geste direct de mépris pour la résolution susmentionnée du Conseil, mais ne ferait qu'aggraver une situation déjà extrêmement inquiétante, prient une fois de plus les autorités sud-africaines de commuer la peine de mort prononcée contre M. Maloise.»
A sa 2603e séance, le 21 août 1985, le Conseil a poursuivi l'examen de la question intitulée «La question de l'Afrique du Sud».
38 S/17408
A la même séance, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
«Les membres du Conseil de sécurité, profondément alarmés par l'aggravation et la détérioration de la situation de la majorité noire opprimée d'Afrique du Sud depuis l'instauration de l'état d'urgence, le 21 juillet 1985, expriment une fois de plus leur très vive préoccupation face à cette situation déplorable.
« Les membres du Conseil condamnent le régime de Pretoria pour son refus persistant de tenir compte des appels répétés de la communauté internationale, y compris de la résolution 569 (1985) du Conseil de sécurité dans laquelle il était notamment demandé que l'état d'urgence soit levé immédiatement.
«Les membres du Conseil condamnent énergiquement la poursuite des massacres ainsi que des arrestations et détentions massives et arbitraires auxquelles procède le gouvernement de Pretoria. Ils demandent une fois de plus au Gouvernement sud-africain de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers et détenus politiques et, en premier lieu, M. Nelson Mandela, dont le domicile a été récemment l'objet d'un incendie criminel.
«Les membres du Conseil estiment qu'une solution juste et durable doit être fondée sur l'élimination totale du système d'apartheid et sur l'instauration d'une société libre, unie et démocratique en Afrique du Sud. Sans l'adoption de mesures concrètes en vue de cette solution juste et durable en Afrique du Sud, toutes déclarations du régime de Pretoria ne peuvent constituer qu'une réaffirmation de son attachement à l'apartheid et mettre en relief son intransigeance obstinée face à l'opposition interne et internationale croissante au maintien de ce système politique et social totalement injustifié. A cet égard, ils expriment leur grave préoccupation devant les dernières déclarations du Président du régime de Pretoria.»
A la 2623e séance, le 17 octobre 1985, avant l'adoption de l'ordre du jour", le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :
«C'est avec indignation et une extrême préoccupation que les membres du Conseil de sécurité ont appris que les autorités sud-africaines, en dépit des appels lancés par le Conseil à cet égard, avaient l'intention d'exécuter la condamnation à mort prononcée contre Malesela Benjamin Maloise.
«Les membres du Conseil appellent de nouveau l'attention des autorités sud-africaines sur la déclaration faite par le Président du Conseil le 20 août 1985 et sur la résolution 547 (1984) dans laquelle le Conseil demandait notamment aux autorités sud-africaines de ne pas appliquer la sentence prononcée contre M. Maloise.
S/I7413.
40 La question à l'ordre du jour de la séance était : La situation au Moyen-Orient.
41 S/17575.
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« Les membres du Conseil sont convaincus que l'exécution de M. Maloise ne fera qu'entraîner une nouvelle détérioration d'une situation extrêmement
grave.
«Les membres du Conseil prient de nouveau très instamment le Gouvernement sud-africain de faire preuve de clémence à l'égard de M. Maloise et de lui accorder une remise de peine. »
LA SITUATION EN NAMIBIE"
Décision
Le 3 mai 1985, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a, en leur nom, rendu publique la déclaration suivante" :
«C'est avec indignation et une profonde inquiétude que les membres du Conseil de sécurité ont appris la décision, prise à Pretoria, d'instituer un prétendu gouvernement provisoire dans la Namibie illégalement occupée.
«Cette manoeuvre va à l'encontre de la volonté déclarée de la communauté internationale et fait fi des résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies, en particulier des résolutions 435 (1978) et 439 (1978) du Conseil de sécurité, dans lesquelles il était déclaré que toutes les mesures unilatérales prises par l'administration illégale en Namibie en violation des résolutions pertinentes du Conseil étaient nulles et non avenues.
«Cette dernière initiative du régime illégal d'occupation en Namibie ne tient nul compte des revendications du peuple namibien, qui aspire à l'autodétermination et à une indépendance authentique, ni de la volonté de la communauté internationale. Elle rend ainsi plus compliquée encore l'action menée pour faire appliquer rapidement la résolution 435 (1978), qui demeure la seule base acceptable d'un règlement pacifique et internationalement reconnu de la question de Namibie. Elle met une nouvelle fois en doute la volonté de l'Afrique du Sud d'appliquer la résolution 435 (1978).
«Les membres du Conseil condamnent et rejettent comme inacceptable toute mesure unilatérale prise par l'Afrique du Sud en vue d'un règlement interne hors du cadre de la résolution 435 (1978) et déclarent que la mise en place du soi-disant gouvernement provisoire en Namibie est nulle et non avenue. Ils déclarent également que toute autre mesure prise comme suite à cette action sera sans effet. Ils engagent tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale tout entière à dénoncer cette action et à s'abstenir d'y accorder quelque forme de reconnaissance que ce soit.
«Les membres du Conseil demandent à l'Afrique du Sud de rapporter sa décision et de coopérer pour faciliter l'application du plan des Nations Unies énoncé dans la résolution 435 (1978), comme il est demandé dans la résolution 539 (1983) du Conseil.
42 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983.
43 S/17151.
«Les membres du Conseil réaffirment la responsabilité principale et directe de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de la Namibie. Le Conseil de sécurité a l'intention, dans l'exercice de cette responsabilité, de rester saisi de la question de la situation en Namibie et des événements qui s'y rapportent, en vue d'assurer que l'Afrique du Sud accepte pleinement l'application rapide et inconditionnelle de la résolution 435 (1978) du Conseil. »
A sa 2583e séance, le 10 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Bangladesh, du Bhoutan, du Cameroun, du Canada, de Cuba, de l'Ethiopie, du Ghana, du Guyana, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Koweït, du Libéria, du Maroc, du Mexique, du Nicaragua, du Nigéria, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, de la République démocratique allemande, de la République fédérale d'Allemagne, de la République-Unie de Tanzanie, du Soudan, de la Turquie, du Yémen démocratique, de la Yougoslavie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Namibie :
«a) Lettre, en date du 23 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17213");
«b) Lettre, en date du 23 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Mozambique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17222");
«c) Rapport complémentaire du Secrétaire général sur l'application des résolutions 435 (1978) et 439 (1978) du Conseil de sécurité concernant la question de Namibie (S/1724244)».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Président par intérim de cet organe et au Président du Comité spécial contre l'apartheid.
44 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
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A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar", d'adresser une invitation à M. Sam Nujoma en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2584e séance, le 11 juin 1985: le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Kenya, de la Malaisie, de la Pologne, de la République arabe syrienne et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2585e séance, le 11 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, du Brésil, de la Bulgarie, de la Mongolie et de la République démocratique populaire lao à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Soudan", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2586e séance, le 12 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, du Mozambique, des Seychelles et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2587e séance, le 12 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des Emirats arabes unis, d'Haïti, du Japon, de la Tchécoslovaquie et du Zim-babwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2588e séance, le 13 juin 1985, le Conseil a décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar", d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi J. Makatini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2589e séance, le 13 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de la Bolivie, du Congo et de la Hongrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
45 Document S/17244, incorporé dans le compte rendu de la 2583' séance.
" Document S/17255, incorporé dans le compte rendu de
la 2585' séance.
47 Document S/17264, incorporé dans le compte rendu de la 2588' séance.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar", d'adresser une invitation à M. Gora Ebrahim en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2590e séance, le 14 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Barbade et du Lesotho à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2592e séance, le 14 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Malte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar", d'adresser une invitation à M. Neo Mnumzana en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2594e séance, le 17 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2595e séance, le 19 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Guatemala à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 566 (1985)
du 19 juin 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général",
48 Document S/ 17265, incorporé dans le compte rendu d' la 2589e séance.
49 Document S/17271, incorporé dans le compte rendu de
la 2592' séance.
50 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1983, document S/16237, et ibid., quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985, document S/17242.
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Ayant entendu la déclaration du Président par intérim du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",
Ayant examiné la déclaration de M. Sam Nujoma, président de la South West Africa People's Organiza-tion",
Félicitant la South West Africa People's Organization d'être disposée à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et son représentant spécial à l'application du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie énoncé dans la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité et notamment de s'être déclarée prête à signer et observer un accord de cessez-le-feu avec l'Afrique du Sud,
Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date respectivement du 14 décembre 1960 et du 27 octobre 1966,
Rappelant et réaffirmant ses résolutions 269 (1969), 276 (1970), 301 (1971), 385 (1976), 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983) et 539 (1983),
Rappelant la déclaration faite le 3 mai 1985 par le Président du Conseil de sécurité au nom des membres du Conseil", dans laquelle il déclarait notamment que la décision de mettre en place un prétendu gouvernement provisoire en Namibie était nulle et non avenue,
Gravement préoccupé par la tension et l'instabilité engendrées par la politique hostile que mène le régime d'apartheid dans toute l'Afrique australe et par la menace de plus en plus grave que son utilisation persistante de la Namibie comme base pour lancer des attaques armées et des actions déstabilisatrices contre les Etats africains de la région fait peser sur la sécurité de la région ainsi que par les incidences plus larges de cette menace sur la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant la responsabilité juridique de l'Organisa-tion des Nations Unies à l'égard de la Namibie et la responsabilité principale qui revient au Conseil de sécurité de veiller à l'application de ses résolutions, en particulier les résolutions 385 (1976) et 435 (1978), qui contiennent le plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie,
Notant que 1985 marque le quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies et le vingt-cinquième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constatant avec une profonde préoccupation que l'Organisation est saisie depuis sa création de la question de Namibie et que celle-ci n'est toujours pas réglée,
Se félicitant de la campagne de plus en plus intense menée de toutes parts et dans le monde entier contre le régime raciste d'Afrique du Sud dans un effort concerté visant à mettre fin à l'occupation illégale de la Namibie et à l'apartheid,
1. Condamne l'Afrique du Sud pour son occupation persistante et illégale de la Namibie, au mépris flagrant des résolutions de l'Assemblée générale et des décisions du Conseil de sécurité;
51 Ibid., quarantième année, 2583' séance. 52 Voir p. 10.
2. Réaffirme la légitimité de la lutte du peuple nami-bien contre l'occupation illégale par le régime raciste d'Afrique du Sud et engage tous les Etats à accroître leur assistance morale et matérielle au peuple namibien;
3. Condamne également le régime raciste d'Afrique du Sud pour avoir mis en place un prétendu gouvernement provisoire à Windhoek et déclare que cette action, alors même que le Conseil de sécurité siégeait, constitue un affront direct au Conseil et un défi manifeste à ses résolutions, particulièrement à ses résolutions 435 (1978) et 439 (1978);
4. Déclare que cette action est illégale, nulle et non avenue et affirme que ni l'Organisation des Nations Unies ni aucun Etat Membre ne la reconnaîtront, ni ne reconnaîtront aucun représentant ou organe désigné en application de cette action;
5. Exige que le régime raciste d'Afrique du Sud abroge immédiatement cette action illégale et unilatérale;
6. Condamne en outre l'Afrique du Sud pour l'obstruction qu'elle fait à l'application de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité en insistant sur des conditions contraires aux dispositions du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie;
7. Rejette une fois encore l'insistance que l'Afrique du Sud met à lier l'indépendance de la Namibie à des considérations extrinsèques et sans pertinence aucune comme incompatible avec la résolution 435 (1978), d'autres décisions du Conseil de sécurité et les résolutions de l'Assemblée générale sur la Namibie, notamment sa résolution 1514 (XV);
8. Déclare une fois encore que l'indépendance de la Namibie ne peut être subordonnée au règlement de questions étrangères à celles dont traite la résolution 435 (1978);
9. Réaffirme que la résolution 435 (1978) énonçant le plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie est la seule base acceptée sur le plan international pour un règlement pacifique du problème nami-bien et en exige l'application immédiate et inconditionnelle;
10. Affirme que les consultations entreprises par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 532 (1983) ont confirmé que toutes les questions en suspens liées à la résolution 435 (1978) ont été résolues, sauf celle du choix du système électoral;
11. Décide de charger le Secrétaire général de reprendre immédiatement contact avec l'Afrique du Sud afin d'obtenir d'elle une indication de son choix quant au système électoral à appliquer pour l'élection de l'assemblée constituante sous la supervision et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies, comme le
prescrit la résolution 435 (1978), en vue d'ouvrir la voie à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant la mise en oeuvre du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie;
12. Exige que l'Afrique du Sud coopère pleinement à
avec le Conseil de sécurité et avec le Secrétaire général l'application de la présente résolution;
13. Avertit avec fermeté l'Afrique du Sud que son refus de coopérer mettrait le Conseil de sécurité dans
12
l'obligation de se réunir immédiatement pour envisager l'adoption de mesures appropriées en application de la Charte des Nations Unies, y compris celles prévues au Chapitre VII, afin d'exercer sur elle des pressions supplémentaires pour l'amener à se conformer aux résolutions susmentionnées;
14. Demande instamment aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne l'ont pas encore fait d'envisager, en attendant, de prendre volontairement des mesures appropriées contre l'Afrique du Sud qui pourraient comprendre les suivantes :
a) Cessation de nouveaux investissements et adoption de mesures de dissuasion à cette fin;
b) Réexamen des relations maritimes et aériennes avec l'Afrique du Sud;
c) Interdiction de la vente de krugerrands et de toutes autres pièces frappées en Afrique du Sud;
d) Restrictions dans le domaine des sports et des relations culturelles;
15. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution la première semaine de septembre 1985 au plus tard;
16. Décide de rester saisi de la question et de se réunir dès qu'il aura reçu le rapport du Secrétaire général pour examiner les progrès réalisés dans l'application de la résolution 435 (1978) et, dans l'éventualité où l'Afrique du Sud continuerait d'y faire obstruction, pour agir m vertu du paragraphe 13 de la présente résolution.
Adoptée à la 2595e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
A sa 2624e séance, le 13 novembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Canada, de Maurice, de la République arabe syrienne, de la République démocratique allemande, du Sénégal et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Namibie :
«a) Lettre, en date du 11 novembre 1985, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1761853);
53 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
«b) Lettre, en date du 11 novembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Maurice auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1761933)».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Président par intérim de cet organe et au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar", d'adresser une invitation à M. Andimba Toivo ja Toivo en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2625e séance, le 14 novembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la République fédérale d'Allemagne et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2626e séance, le 14 novembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Ghana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid.
A sa 2628e séance, le 15 novembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'Iran et de la Tchécoslovaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
54 Document S/17624, incorporé dans le compte rendu de la 2624' séance.
13
LETTRE, EN DATE DU 6 MAI 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU NICARAGUA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2577e séance, le 8 mai 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Brésil, de l'Equateur, de l'Ethiopie, du Mexique, du Nicaragua, de la République-Unie de Tanzanie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17156")».
A sa 2578e séance, le 9 mai 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bolivie, de Chypre, de la Colombie, de Cuba, du Guatemala, de la Mongolie, de la Pologne, de la République dominicaine, de la République islamique d'Iran et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2579e séance, le 10 mai 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Guyana, de la République démocratique allemande, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2580e séance, le 10 mai 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Costa Rica, de l'Espagne, du Honduras et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 562 (1985)
du 10 mai 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies56,
Ayant entendu également les déclarations faites par les représentants de plusieurs Etats Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies au cours du débat,
Rappelant sa résolution 530 (1983), dans laquelle il réaffirme le droit du Nicaragua et de tous les autres pays de la région de vivre dans la paix et la sécurité, à l'abri de toute ingérence extérieure,
Rappelant également la résolution 38/10 de l'Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a réaffirmé le
55 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
56 Ibid., quarantième année, 2577e séance.
droit inaliénable qu'ont tous les peuples de déterminer leur propre forme de gouvernement et de choisir leur propre système économique, politique et social sans ingérence étrangère, coercition ou limitation aucune,
Rappelant en outre la résolution 39/4 de l'Assemblée générale, dans laquelle l'Assemblée encourage les efforts du Groupe de Contadora et lance un appel pressant à tous les Etats intéressés, à l'intérieur et à l'extérieur de la région, pour qu'ils coopèrent pleinement avec ledit Groupe, au moyen d'un dialogue franc et constructif, de manière à résoudre leurs différends,
Rappelant la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale où, à l'annexe, celle-ci proclame le principe selon lequel aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit,
Réaffirmant le principe selon lequel tous les Etats Membres doivent s'acquitter de bonne foi des obligations qu'ils ont contractées en vertu de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme la souveraineté du Nicaragua et des autres Etats et leur droit inaliénable de choisir librement leur système politique, économique et social et de mener leurs relations internationales en fonction des intérêts de leur peuple et sans ingérence étrangère, subversion, coercition directe ou indirecte ni menaces de quelque sorte que ce soit;
2. Réaffirme de nouveau son appui énergique au Groupe de Contadora et lui demande instamment d'intensifier ses efforts de paix dont il est convaincu qu'ils ne pourront prospérer qu'avec l'appui politique véritable de tous les Etats intéressés;
3. Demande à tous les Etats de s'abstenir de prendre, contre tout Etat de la région, des mesures politiques, économiques ou militaires quelconques qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs de paix du Groupe de Contadora, d'appuyer ou d'encourager de telles mesures;
4. Demande aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Nicaragua de reprendre le dialogue qu'ils avaient entamé à Manzanillo (Mexique) en vue de parvenir à des accords qui contribueraient à la normalisation de leurs relations et à la détente dans la région;
5. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de l'évolution de la situation et de l'application de la présente résolution;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 2580e séance à la suite d'un vote
séparé sur chaque paragraphe".
57 Le huitième alinéa du préambule et les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans le document S/17172 n'ont pas été adoptés.
14
LA SITUATION À CHYPRE"
Décisions
A sa 2591e séance, le 14 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/17227 et Add.l et 259)»
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ozer Koray en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 565 (1985)
du 14 juin 1985
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du 31 mai 1985 et du 14 juin" et du 11 juin 198561,
Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1985,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 décembre 1985, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1985 au plus tard;
3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 25916 séance.
58 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
59 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
6° Ibid., documents S/17227 et Add.2. 61 Ibid., Add.l.
Décisions
A la 2607e séance", le 20 décembre 1985, avant d'ajourner la séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :
«Le Conseil de sécurité est saisi de la question de Chypre depuis 1964. Les membres du Conseil de sécurité ont été tenus informés des efforts entrepris par le Secrétaire général en août 1984 dans le cadre de la mission de bons offices dont l'avait chargé le Conseil.
« Les membres du Conseil ont entendu, le 20 septembre 1985, un rapport oral du Secrétaire général au cours duquel celui-ci leur faisait savoir qu'il considérait que son initiative avait rapproché les positions des deux parties plus que jamais auparavant et exprimait la conviction que les progrès réalisés jusqu'à présent devraient aboutir rapidement à un accord sur le cadre d'un règlement juste et durable de la question de Chypre, conformément aux principes de la Charte. Réitérant leur appui à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale, à l'unité et au non-alignement de la République de Chypre, les membres du Conseil ont déclaré appuyer énergiquement la mission entreprise par le Secrétaire général en vertu du mandat que lui avait confié le Conseil.
«Les membres du Conseil de sécurité demandent donc à toutes les parties de s'employer tout spécialement, en coopération avec le Secrétaire général, à arriver rapidement à un accord.»
A sa 2635e séance, le 12 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Autriche, de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/17657 et Add.l et 264)».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ozer Koray en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 578 (1985)
du 12 décembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du
62 La question à l'ordre du jour était : Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud.
63 S/17486.
6'3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
15
30 novembre 1985 et du 11 décembre" et du 9 décembre 198566,
Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1985,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,
65 Ibid., documents S/17657 et Add.2. 66 Ibid., Add.l.
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 juin 1986, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1986 au plus tard;
3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 26356 séance.
PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD67
Décisions
A sa 2596e séance, le 20 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, des Bahamas, de Cuba, du Libéria, du Pakistan, de la République démocratique allemande, de la République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-Principe, du Soudan et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 13 juin 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/ 1726768)».
A sa 2597e séance, le 20 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 567 (1985)
du 20 juin 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du Ministre des relations extérieures de la République populaire d'Angola69,
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 418 (1977), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983) et 546 (1984),
67 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 et 1984.
68 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
69 Ibid., quarantième année, 2596' séance.
Gravement préoccupé par la recrudescence des actes d'agression persistants perpétrés sans provocation par le régime raciste d'Afrique du Sud, en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de l'Angola, comme le montre la récente attaque militaire dans la province de Cabinda,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant des attaques militaires lancées par l'Afrique du Sud,
1. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir commis récemment un acte d'agression contre le territoire de l'Angola, dans la province de Cabinda, ainsi que pour avoir redoublé d'intensité ses actes d'agression perpétrés avec préméditation et sans provocation, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola et mettent gravement en danger la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne en outre énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la Namibie comme base pour lancer ses attaques armées et pour soutenir son occupation de certaines parties du territoire de l'Angola;
3. Exige que l'Afrique du Sud retire sur-le-champ et sans condition toutes ses forces d'occupation du territoire de l'Angola, mette fin à tous ses actes d'agression contre cet Etat et respecte scrupuleusement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;
4. Considère que l'Angola a droit à une réparation et à une indemnisation appropriées pour tous les dommages matériels qu'il a subis;
5. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 25976 séance.
16
Décisions
A sa 2606e séance, le 20 septembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, de Chypre, du Guyana; du Sénégal, de Sri Lanka et de la Zambie à participer, Sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 19 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17474'")».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid.
A sa 2607e séance, le 20 septembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Grèce et du Qatar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question
Résolution 571 (1985)
du 20 septembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande formulée par le représentant permanent de la République populaire d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies dans le document S/17474,
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola' ,
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983) et 567 (1985) par lesquelles, entre autres dispositions, il a condamné les actes d'agression commis par l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Gravement préoccupé par la recrudescence des actes d'agression hostiles et persistants perpétrés sans provocation et par les constantes incursions armées commises par le régime raciste de l'Afrique du Sud, en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,
Convaincu que l'intensité de ces actes d'invasion armée et le moment choisi pour les commettre visent à faire échouer les efforts de règlements négociés en
70 Ibid., quarantième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1985.
71 Ibid., quarantième année, 2606e séance.
Afrique australe, en particulier pour ce qui est de l'application des résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité,
Affligé par les pertes tragiques en vies humaines, principalement parmi la population civile, et préoccupé par les dommages et la destruction de biens, y compris de ponts et de bétail, résultant de l'intensification des actes d'agression et des incursions armées du régime raciste d'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola,
Gravement préoccupé par le fait que ces actes gratuits d'agression de l'Afrique du Sud constituent un ensemble systématique et soutenu de violations et visent à affaiblir l'appui inlassable apporté par les Etats de première ligne aux mouvements pour la liberté et la libération nationale des peuples de Namibie et d'Afrique du Sud,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et faire cesser toutes les menaces que les attaques militaires de l'Afrique du Sud font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour ses incursions armées préméditées, persistantes et soutenues en République populaire d'Angola, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays et mettent gravement en danger la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne énergiquement aussi l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la Namibie comme base pour perpétrer ses incursions armées et pour déstabiliser la République populaire d'Angola;
3. Exige que l'Afrique du Sud retire sur-le-champ et sans condition toutes ses forces armées du territoire de la république populaire d'Angola, mette fin à tous ses actes d'agression contre cet Etat et en respecte scrupuleusement la souveraineté et l'intégrité territoriale;
4. Demande à tous les Etats d'appliquer pleinement l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans sa résolution 418 (1977);
5. Prie les Etats Membres de prêter d'urgence toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola et aux autres Etats de première ligne en vue de renforcer leur capacité de se défendre contre les actes d'agression commis par l'Afrique du Sud;
6. Demande que la République populaire d'Angola soit indemnisée intégralement et adéquatement pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes d'agression;
7. Décide de nommer et d'envoyer immédiatement en Angola une commission d'enquête composée de trois membres du Conseil de sécurité en vue d'évaluer les dommages résultant de l'invasion des forces sud-africaines et de faire rapport au Conseil le 15 novembre 1985 au plus tard;
8. Prie instamment les Etats Membres, en attendant le rapport de la Commission d'enquête, de prendre sans délai des mesures appropriées et efficaces pour faire pression sur le Gouvernement sud-africain afin qu'il se conforme aux dispositions de la présente résolution et de la Charte des Nations Unies, qu'il respecte la souveraineté
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et l'intégrité territoriale de l'Angola et qu'il s'abstienne de tous actes d'agression contre les Etats voisins;
9.
Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 2607' séance à la suite d'un vote séparé sur le paragraphe 5 du dispositif.
Décisions
Dans une note en date du 30 septembre 198572, le Président du Conseil de sécurité a annoncé qu'à la suite de consultations avec les membres du Conseil il avait été convenu que la Commission d'enquête constituée conformément au paragraphe 7 de la résolution 571 (1985) serait composée de l'Australie, de l'Egypte et du Pérou.
A sa 2612e séance, le 3 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Cameroun, de Cuba, du Koweït, du Nigeria, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, de la Yougoslavie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du ler octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17510")».
A sa 2614e séance, le 4 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Botswana, des Emirats arabes unis, de l'Ethiopie, du Mozambique, du Nicaragua, de la Répu-blique-Unie de Tanzanie, du Viet Nam et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Burkina Faso", d'adresser une invitation à M. Peter Mueshihange en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2616e séance, le 7 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana, du Maroc et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de
72 S/17506.
73 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
74 Document S/17525, incorporé dans le compte rendu de la 2614e séance.
l'Egypte et de Madagascar', d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi J. Makatini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 574 (1985)
du 7 octobre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande formulée par le représentant permanent de la République populaire d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies dans le document S/17510,
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola",
Considérant que tous les Etats Membres ont l'obligation de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les principes et les buts des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983), 546 (1984), 567 (1985) et 571 (1985), par lesquelles, entre autres dispositions, il a condamné les actes d'agression commis par l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Gravement préoccupé par les actes d'agression persistants et hostiles perpétrés sans provocation et par les constantes incursions armées commises par le régime raciste d'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola, et en particulier par l'incursion armée menée en Angola le 28 septembre 1985,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et écarter toutes menaces à la paix et à la sécurité internationales que créent les actes d'agresson de l'Afrique du Sud,
1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour sa dernière agression commise avec préméditation et sans provocation contre la République populaire d'Angola ainsi que pour son occupation continue de certaines parties du territoire de cet Etat, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola et compromettent gravement la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne énergiquement aussi l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire illégalement occupé de la Namibie comme base pour perpétrer des actes d'agression contre la République populaire d'Angola et pour soutenir son occupation d'une partie du territoire de ce pays;
75 Document S/17541, incorporé dans le compte rendu de la 2616e séance.
76 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, 2612e séance.
18
3. Exige une fois de plus que l'Afrique du Sud mette fin immédiatement à tous actes d'agression et retire sur-le-champ et sans condition toutes ses forces armées occupant le territoire angolais et qu'elle respecte scrupuleusement la souveraineté, l'espace aérien, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République populaire d'Angola;
4. Réaffirme le droit de la République populaire d'Angola, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'Arti-cle 51, de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre et sauvegarder sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance;
5. Demande à tous les Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans sa résolution 418 (1977);
6. Prie à nouveau les Etats Membres de prêter toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola en vue de renforcer sa capacité de se défendre face à l'intensification des actes d'agression commis par l'Afrique du Sud et à l'occupation de certaines parties de son territoire par les forces armées sud-africaines;
7. Prie la Commission d'enquête du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 571 (1985), composée de l'Australie, de l'Egypte et du Pérou, de faire rapport d'urgence sur son évaluation des dommages résultant de l'agression sud-africaine, notamment des derniers bombardements;
8. Décide de se réunir à nouveau au cas où l'Afrique du Sud ne se conformerait pas à la présente résolution, afin d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces, conformément aux dispositions appropriées de la Charte;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 2617e séance à la suite d'un vote séparé sur le paragraphe 6 du dispositif.
Décisions
Dans une note, en date du 15 novembre 1985", le Président du Conseil a déclaré que le Président de la Commission d'enquête du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 571 (1985) pour évaluer les dommages résultant de l'invasion de l'Angola par les forces sud-africaines l'avait informé que la Commission achevait la rédaction de son rapport au Conseil et qu'il faudrait une semaine pour mener cette tâche à bien. La Commission demandait donc que la date de présentation de son rapport soit reportée au 22 novembre. Le Président a ajouté que, à la suite de consultations officieuses sur la question, il avait été constaté qu'aucun des membres du Conseil ne voyait d'objection à la demande de la Commission.
77 S/17635.
A sa 2631e séance, le 6 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : rapport de la Commission d'enquête du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 571 (1985) [S/176481 ».
Résolution 577 (1985)
du 6 décembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport de la Commission d'enquête du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 571 (1985)",
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la République populaire d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies",
Gravement préoccupé par les nombreux actes hostiles d'agression commis sans provocation par le régime raciste d'Afrique du Sud, en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,
Affligé par les pertes tragiques en vies humaines et préoccupé par les dommages et la destruction de biens résultant des actes d'agression répétés commis par le régime raciste d'Afrique du Sud,
Convaincu que ces actes gratuits d'agression commis par le régime minoritaire raciste d'Afrique du Sud constituent un ensemble systématique et soutenu de violations visant à détruire l'infrastructure économique de la République populaire d'Angola et à affaiblir l'appui qu'elle apporte à la lutte du peuple namibien pour la liberté et la libération nationale,
Rappelant ses résolutions 571 (1985) et 574 (1985) par lesquelles, entre autres dispositions, il a condamné énergiquement l'invasion armée de la République populaire d'Angola par l'Afrique du Sud et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réaffirmant que la poursuite de ces actes d'agression contre l'Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Conscient de la nécessité de prendre immédiatement des mesures efficaces pour prévenir et écarter toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationales,
1. Approuve le rapport de la Commission d'enquête du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 571 (1985) et exprime ses remerciements aux membres de la Commission;
2. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour les actes d'agression qu'il continue de perpétrer sans provocation, en les intensifiant, contre la République populaire d'Angola, qui consti-
78 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième armée, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
79 Ibid., document S/17648.
8() Ibid., quarantième année, 2631e séance.
19
tuent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola;
3. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la Namibie comme base pour perpétrer des incursions armées et pour déstabiliser la République populaire d'Angola;
4. Exige une fois de plus que l'Afrique du Sud mette fin immédiatement à tous actes d'agression contre la République populaire d'Angola et retire sur-le-champ et sans condition toutes les forces occupant le territoire angolais et qu'elle respecte scrupuleusement la souveraineté, l'espace aérien, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Angola;
5. Félicite la République populaire d'Angola de l'appui indéfectible qu'elle apporte au peuple namibien dans la lutte juste et légitime qu'il mène contre l'occupation illégale de son territoire par l'Afrique du Sud et pour la jouissance de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance nationale;
6. Prie les Etats Membres de prêter d'urgence toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola en vue de renforcer sa capacité de défense;
7. Exige que l'Afrique du Sud indemnise intégralement et adéquatement la République populaire d'Angola pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes d'agression;
8. Prie les Etats Membres et les organisations internationales de prêter d'urgence une assistance, matérielle et autre, à la République populaire d'Angola afin de faciliter la reconstruction immédiate de son infrastructure économique;
9. Prie le Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité selon que de besoin, le 30 juin 1986 au plus tard, sur l'application de la présente résolution, en particulier de ses paragraphes 7 et 8;
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 2631 e séance à la suite d'un vote
séparé sur le paragraphe 6 du dispositif.
LETTRE, EN DATE DU 17 JUIN 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU BOTSWANA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2598e séance, le 21 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, des Bahamas, du Botswana, du Lesotho, du Libéria, de la République démocratique allemande, des Seychelles et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettre, en date du 17 juin 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/172798')».
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Vice-Président du Comité spécial contre l'apartheid en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2599e séance, le 21 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de la République-Unie de Tanzanie et du Swaziland à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
81 Ibid., quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
Résolution 568 (1985)
du 21 juin 1985
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de la lettre, en date du 17 juin 1985, du représentant permanent du Botswana auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies" et ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Botswana concernant les récents actes d'agression commis par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République du Botswana",
Exprimant son horreur et son indignation devant les pertes en vies humaines, les blessures infligées et les importants dommages causés par cette action,
Affirmant la nécessité urgente de sauvegarder l'intégrité territoriale du Botswana et de maintenir la paix et la sécurité en Afrique australe,
Réaffirmant l'obligation qu'ont tous les Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de tout Etat,
Exprimant sa profonde préoccupation devant le fait que le régime raciste a recouru à l'emploi de la force armée contre le Botswana, nation sans défense et éprise de paix,
Gravement préoccupé de ce que ces actes d'agression ne peuvent qu'aggraver la situation déjà instable et dangereuse qui règne en Afrique australe,
82 Ibid., document S/17279.
83 Ibid., quarantième année, 2598e séance.
20
Ayant à l'esprit que ce dernier incident s'inscrit dans une série d'actes de provocation menés par l'Afrique du Sud contre le Botswana et que le régime raciste a déclaré qu'il poursuivrait et intensifierait ces attaques,
Félicitant le Botswana de son attachement indéfectible à la Convention relative au statut des réfugiés" et à la Convention relative au statut des apatrides" ainsi que des sacrifices qu'il a faits et continue de faire en donnant asile aux victimes de l'apartheid,
1. Condamne énergiquement l'attaque militaire injustifiée que l'Afrique du Sud a commise récemment sans provocation contre la capitale du Botswana, qui constitue un acte d'agression contre ce pays et une violation flagrante de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale;
2. Condamne en outre tous les actes d'agression, de provocation et de harcèlement, y compris les meurtres, le chantage, les enlèvements et la destruction de biens commis par le régime raciste d'Afrique du Sud contre le Botswana;
3. Exige la cessation immédiate, totale et inconditionnelle de tous les actes d'agression de l'Afrique du Sud contre le Botswana;
4. Dénonce et rejette la pratique du «droit de pour-suite» suivie par l'Afrique du Sud raciste pour terroriser et déstabiliser le Botswana et d'autres pays d'Afrique australe;
5. Exige que l'Afrique du Sud indemnise intégralement et adéquatement le Botswana pour les pertes en
vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes d'agression;
6. Affirme le droit du Botswana de recevoir les victimes de l'apartheid et de leur donner asile, conformément à sa pratique traditionnelle, à ses principes humanitaires et à ses obligations internationales;
7. Demande au Secrétaire général d'engager immédiatement des consultations avec le Gouvernement du Botswana et les organismes compétents des Nations Unies au sujet des mesures à prendre pour aider le Gouvernement du Botswana à assurer la sécurité, la protection et le bien-être des réfugiés au Botswana;
8. Prie le Secrétaire général d'envoyer une mission au Botswana aux fins :
a) D'évaluer les dommages causés par les actes d'agression commis avec préméditation et sans provocation par l'Afrique du Sud;
b) De proposer des mesures pour renforcer la capacité qu'a le Botswana de recevoir des réfugiés sud-africains et de leur fournir une assistance;
c) De déterminer le montant de l'assistance dont le Botswana aura besoin en conséquence et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité;
9. Prie tous les Etats et les organismes et organisations compétents du système des Nations Unies de prêter d'urgence toute l'assistance nécessaire au Botswana;
10. Prie le Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité selon que de besoin;
11. |
Décide de rester saisi de la question. |
84 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545, p. 137. 85 Ibid., vol. 360, n° 5158, p. 131. |
Adoptée à l'unanimité à la 2599' séance. |
LES NATIONS UNIES POUR UN MONDE MEILLEUR ET LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Décisions
Le 29 août 1985, à la suite de consultations officieuses avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :
«Les membres du Conseil sont convenus de tenir au niveau des ministres des affaires étrangères, pour célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, une séance commémorative du Conseil dont l'ordre du jour sera le suivant : «Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales».
«Il a été également convenu que cette séance se tiendrait le 26 septembre 1985.
«Eu égard à des considérations pratiques, il a en outre été convenu que les membres du Conseil pourraient y faire des déclarations. »
86 S/17424.
A sa 2608e séance, le 26 septembre 1985, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée «Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales».
A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante" :
«Les membres du Conseil de sécurité m'ont autorisé à faire en leur nom la déclaration suivante :
«Le Conseil de sécurité s'est réuni en séance publique au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le jeudi 26 septembre 1985, au niveau des ministres des affaires étrangères, pour célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisa-tion.
87 S/ 17501.
21
«Cette réunion a été présidée par le Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en sa qualité de président du Conseil de sécurité pour le mois de septembre. Des déclarations ont été faites par les Ministres des affaires étrangères de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Trinité-et-Tobago, de la Thaïlande et du Pérou, par le représentant permanent de Madagascar, par le Ministre d'Etat au commerce de l'Inde et par les Ministres des affaires étrangères de la France, de l'Egypte, du Danemark, de la Chine, du Burkina Faso, de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que par le Secrétaire général.
«L'ordre du jour de cette séance commémorative était le suivant :
«Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales.»
« Les membres du Conseil se sont félicités de l'occasion ainsi offerte, en ce quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, de réaffirmer à un haut niveau les obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et leur attachement constant aux buts et principes qui y sont énoncés. Ils ont procédé à un examen de la situation internationale sous ses aspects les plus divers. Ils se sont déclarés profondément préoccupés par l'existence de diverses menaces contre la paix, y compris la menace nucléaire. Tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas toujours été en mesure d'écarter ces menaces, ils ont souligné que l'Organisation des Nations Unies gardait toute sa validité en tant que force positive oeuvrant pour la paix et le progrès de l'humanité. Ils ont noté avec satisfaction que les Membres de l'Organisation étaient chaque année plus nombreux, au point que l'objectif d'universalité, auquel ils souscrivent, était maintenant presque atteint.
«Les membres du Conseil se sont montrés pénétrés de la responsabilité principale que la Charte a conférée au Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que des droits et devoirs particuliers de ses membres permanents. Ils ont souligné qu'une approche collégiale en son sein était souhaitable pour faciliter la prise de décisions réfléchies et concertées par le Conseil, principal instrument pour le maintien de la paix internationale. Ils ont reconnu que les grandes espérances placées dans l'Organisation par la communauté internationale ne s'étaient pas entièrement concrétisées et ils se sont engagés à assumer leur responsabilité individuelle et collective pour la prévention et l'élimination des menaces contre la paix avec un dévouement et une détermination renouvelés. Ils sont convenus de recourir, lors de l'examen des différends internationaux, des cas de menace contre la paix et de rupture de la paix et des actes d'agression, à des mesures appropriées parmi celles prévues par la Charte. Ils ont reconnu que les forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix avaient apporté en maintes occasions une contribution précieuse. Ils ont lancé un nouvel appel à tous les Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils s'acquittent de l'obligation qui leur incombe en vertu de la Charte d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité.
«Les membres du Conseil sont convenus qu'il fallait renforcer d'urgence l'efficacité du Conseil dans l'exercice de sa responsabilité principale consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales. En conséquence, ils ont décidé de poursuivre l'examen des possibilités d'améliorer encore le fonctionnement du Conseil dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent conformément à la Charte. Dans ce contexte, ils ont accordé une attention particulière aux suggestions adressées aux membres du Conseil dans les rapports annuels du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation. Ils ont remercié le Secrétaire général de ces rapports et l'ont encouragé à jouer un rôle actif dans le cadre des fonctions qui sont les siennes en vertu de la Charte.»
LETTRE, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU BOTSWANA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2609e séance, le 30 septembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Botswana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«Lettre, en date du 26 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17497");
88 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1985.
«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 568 (1985) du Conseil de sécurité (S/17453")».
Résolution 572 (1985)
du 30 septembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 568 (1985),
22
Ayant examiné le rapport de la mission du Botswana instituée par le Secrétaire général conformément à la résolution 568 (1985)89,
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies" exprimant la profonde préoccupation de son gouvernement devant l'attaque lancée par l'Afrique du Sud contre l'intégrité territoriale du Botswana,
Profondément préoccupé par le fait que l'attaque sud-africaine a fait de nombreux morts et blessés à Gaborone parmi les résidents et les réfugiés et causé des dommages et la destruction de biens,
Notant avec satisfaction la politique d'asile adoptée par le Botswana à l'égard de ceux qui fuient l'oppression de l'apartheid ainsi que sa fidélité et son attachement aux conventions internationales sur le statut des réfugiés,
Réaffirmant son opposition au système d'apartheid et le droit qu'ont tous les pays d'accueillir des réfugiés fuyant l'oppression de l'apartheid,
Notant également les besoins urgents qu'impose au Botswana la nécessité de fournir un abri et des services appropriés aux réfugiés cherchant asile dans le pays,
Convaincu de l'importance d'un soutien international au Botswana,
89 Ibid., document S/17453.
9° Ibid., quarantième année, 2609e séance.
1. Félicite le Gouvernement du Botswana de sa ferme opposition à l'apartheid et de la politique humanitaire qu'il mène à l'égard des réfugiés;
2. Sait gré au Secrétaire général d'avoir fait le nécessaire pour envoyer au Botswana une mission chargée d'évaluer les dommages causés par les actes d'agression commis avec préméditation et sans provocation par l'Afrique du Sud, de proposer des mesures pour renforcer la capacité qu'a le Botswana de recevoir des réfugiés sud-africains et de leur fournir une assistance, ainsi que de déterminer le montant de l'assistance dont le Botswana a besoin pour faire face à la situation créée par l'attaque;
3. Approuve le rapport de la mission envoyée au Botswana comme suite à la résolution 568 (1985);
4. Exige que l'Afrique du Sud indemnise intégralement et adéquatement le Botswana pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de son acte d'agression;
5. Prie les Etats Membres, les organisations internationales et les institutions financières d'aider le Botswana dans les domaines indiqués dans le rapport de la mission au Botswana;
6. Prie le Secrétaire général d'accorder à la question de l'assistance au Botswana une attention constante et de tenir le Conseil de sécurité informé;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à lu 2609' séance.
LETTRE, EN DATE DU ler OCTOBRE 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA TUNISIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2610e séance, le 2 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettre, en date du 1 er octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1750991)».
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont
91 Ibid., quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voir contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil en outre a décidé, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2611e séance, le 2 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afganistan, de Cuba, de la Grèce, du Lesotho, du Maroc, de la Mauri-
92 Document S/17513, incorporé dans le compte rendu de la 2610e séance.
23
tanie, du Pakistan, de la République arabe syrienne, du Sénégal et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Adnan Omran en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2613e séance, le 3 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, de l'Indonésie, de Malte, du Nicaragua, du Nigéria, de la République démocratique allemande, de la République islamique d'Iran et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de l'Egypte94, d'adresser une invitation à M. Syed Sharifuddin Pirzada en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2615e séance, le 4 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 573 (1985)
du 4 octobre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la lettre, en date du 1 er octobre 1985", par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l'acte d'agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Tunisie,
93 Document S/1751), incorporé dans le compte rendu de la
2611' séance.
94 Document S/17524, incorporé dans le compte rendu de la
2613' séance.
95 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985, document S/17509.
Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la Tunisie",
Ayant noté avec préoccupation que l'attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables,
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l'Ar-ticle 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l'attaque aérienne perpétrée le ler octobre 1985 par Israël dans la zone d'Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l'attention sur les graves conséquences que l'agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d'engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l'instauration d'une paix d'ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le Gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l'attaque dès que celle-ci s'est produite,
1. Condamne énergiquement l'acte d'agression armée perpétré par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux;
2. Exige qu'Israël s'abstienne de perpétrer de tels actes d'agression ou de menacer de le faire;
3. Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats;
4. Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable;
5. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l'application de la présente résolution;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 2615e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Arne-mue).
96 Ibid., quarantième année, 2610' séance.
24
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
Décision
A la 2618e séance, le 9 octobre 1985, avant l'adoption de l'ordre du jour", le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :
«Les membres du Conseil de sécurité se réjouissent d'apprendre que les passagers et l'équipage du navire de croisière Achille Lauro ont été relâchés et déplorent l'annonce de la mort d'un passager.
«Ils souscrivent à la déclaration du Secrétaire général, en date du 8 octobre 1985, condamnant tous les actes de terrorisme.
«Ils condamnent résolument ce détournement injustifiable et criminel, de même que tout autre acte de terrorisme, y compris la prise d'otages.
«Ils condamnent également le terrorisme sous toutes ses formes, en tous lieux et quels qu'en soient les auteurs.»
97 La question à l'ordre du jour de la séance était : Le problème du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.
98 S/17554.
LETTRE, EN DATE DU 6 DÉCEMBRE 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2633e séance, le 10 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mexique, du Nicaragua, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettre, en date du 6 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1767199)».
A sa 2634e séance, le 11 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Costa Rica, de Cuba, du Honduras et de la Jamahiriya arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2636e séance, le 12 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novem bre et décembre 1985.
25
LETTRE, EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 1985, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2637e séance, le 18 décembre 1985, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 16 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17685'°°)»
Résolution 579 (1985)
du 18 décembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Profondément troublé par les nombreux cas de prise d'otages et d'enlèvement, dont plusieurs durent depuis longtemps et ont entraîné la perte de vies humaines,
Considérant que la prise d'otages et les enlèvements sont des délits qui préoccupent vivement la communauté internationale, étant donné les conséquences nocives graves qu'ils ont pour les droits des victimes et la promotion de relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Rappelant la déclaration faite le 9 octobre 1985 par le Président du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci condamnait résolument tous les actes de terrorisme, y compris la prise d'otages' ,
Rappelant aussi la résolution 40/61 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1985,
Ayant à l'esprit la Convention internationale contre la prise d'otages adoptée le 17 décembre 1979102, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée le 14 décembre 1973'°', la Convention pour la répression
10° Ibid.
no Voir Déclaration du Président, p. 25.
102 Résolution 34/146 de l'Assemblée générale, annexe.
1°3 Résolution 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale, annexe.
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971'", la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970'05, et les autres conventions pertinentes,
1. Condamne sans équivoque les actes de prise d'otages et les enlèvements de toutes sortes;
2. Demande que soient immédiatement libérés sains et saufs tous les otages et toutes les personnes enlevées qui sont actuellement détenus où que ce soit et par qui que ce soit;
3. Affirme que tous les Etats sur le territoire desquels sont détenus des otages ou des personnes enlevées ont l'obligation de prendre d'urgence toutes les mesures appropriées pour que les intéressés soient libérés sains et saufs et pour empêcher que n'aient lieu à l'avenir des actes de prise d'otages et des enlèvements;
4. Adresse un appel à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils envisagent la possibilité de devenir parties à la Convention internationale contre la prise d'otages, à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et aux autres conventions pertinentes;
5. Demande instamment que soit encore renforcée la coopération internationale entre les Etats en vue de la mise au point et de l'adoption de mesures efficaces,
conformes aux règles du droit international, destinées à faciliter la prévention et la répression des actes de prise d'otages et des enlèvements de toutes sortes, en tant que manifestations du terrorisme international, et les poursuites contre leurs auteurs.
Adoptée à l'unanimité à la 263 71' séance.
1114 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, n° 14118, p. 178. 05 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, no 12325, p. 105.
PLAINTE DU LESOTHO CONTRE L'AFRIQUE DU SUD'°6
Décisions
A sa 2638e séance, le 30 décembre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Lesotho et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée
106 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la pari du Conseil en 1976, 1977, 1982 et 1983.
« Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 23 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Lesotho auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/17692'""),
107 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième unnée, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985.
26
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et de Madagascar 1", d'adresser une invitation à M. Neo Mnumzana en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 580 (1985)
du 30 décembre 1985
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de la lettre, en date du 23 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume du Lesotho auprès de l'Organisation des Nations Unies'",
Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Royaume du Lesotho, M. M. V. Makhele10,
Considérant que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts de la Charte des Nations Unies,
Rappelant sa résolution 527 (1982),
Gravement préoccupé par les récents massacres dont l'Afrique du Sud est responsable et qui ont été commis avec préméditation et sans provocation, en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Lesotho, ainsi que par leurs conséquences pour la paix et la sécurité en Afrique australe,
Gravement préoccupé par le fait que cet acte d'agression vise à affaiblir l'appui humanitaire résolu et inlassable que le Lesotho apporte aux réfugiés sud-africains,
Affligé par la mort tragique de six réfugiés sud-africains et de trois ressortissants du Lesotho qui a résulté de cet acte d'agression commis contre le Lesotho,
Alarmé par le fait que la persistance de l'apartheid en Afrique du Sud est la cause première de l'intensification des actes de violence à l'intérieur de l'Afrique du Sud ainsi que de ceux commis par l'Afrique du Sud contre des pays voisins,
1. Condamne énergiquement ces meurtres et les actes récents de violence dont l'Afrique du Sud est responsable et qui ont été commis avec préméditation et
108 Document S/17700, incorporé dans le compte rendu de la
26380 séance.
109 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985, document S/17692.
110 Ibid., quarantième année, 2638e séance.
sans provocation contre le Royaume du Lesotho, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays;
2. Exige que l'Afrique du Sud indemnise intégralement et adéquatement le Royaume du Lesotho pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de cet acte d'agression;
3. Demande à toutes les parties de normaliser leurs relations et d'utiliser les moyens de communication établis pour toutes les questions d'intérêt commun;
4. Réaffirme le droit du Lesotho d'accueillir les victimes de l'apartheid et de leur donner asile conformément à sa tradition, à ses principes humanitaires et à ses obligations internationales;
5. Prie les Etats Membres de prêter d'urgence au Lesotho toute l'assistance économique nécessaire pour renforcer sa capacité d'accueillir des réfugiés sud-africains, de les protéger et de subvenir à leurs besoins;
6. Demande au Gouvernement sud-africain de recourir à des moyens pacifiques pour le règlement des problèmes internationaux, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies" ';
7. Demande aussi à l'Afrique du Sud d'honorer son engagement de ne pas déstabiliser de pays voisins et de ne pas permettre que son territoire soit utilisé comme base pour lancer des attaques contre des pays voisins ainsi que de déclarer publiquement qu'elle se conformera désormais aux dispositions de la Charte des Nations Unies et qu'elle ne commettra pas d'actes de violence contre le Lesotho, que ce soit directement ou par des intermédiaires;
8. Exige que l'Afrique du Sud prenne immédiatement des mesures énergiques en vue d'abolir l'apart heid;
9. Prie le Secrétaire général de mettre en place à Maseru, en consultation avec le Gouvernement du Lesotho, une présence appropriée comprenant un ou deux civils, de façon à être tenu au courant de tout fait nouveau intéressant l'intégrité territoriale du Lesotho;
10. Prie aussi le Secrétaire général de suivre, par des moyens appropriés, l'application de la présente résolution et l'évolution de la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité selon que de besoin;
11. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 26390 séance.
l Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
27
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
Décision
A la reprise de la 2639e séance du Conseil' 12, le 30 décembre 1985, après que la séance eut été suspendue pour permettre la tenue de consultations, le Président a donné lecture, au nom des membres du Conseil, de la déclaration suivante"' ' :
«Les membres du Conseil de sécurité condamnent énergiquement les attaques terroristes criminelles et injustifiables qui ont fait, d'innocentes victimes à l'aéroport de Rome et à celui de Vienne.
«Ils demandent instamment que les responsables de ces massacres délibérés, qui ont frappé au hasard, soient traduits en justice avec les garanties qu'offre une procédure régulière.
112 La question à l'ordre du jour de la séance était : Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud.
113 S/17702.
« Ils demandent à tous les intéressés de faire preuve de retenue et de s'abstenir de toute action contraire à leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles pertinentes du droit international.
« Ils réaffirment la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 9 octobre 19851°' et la résolution 579 (1985) du Conseil de sécurité et souscrivent à la déclaration faite par le Secrétaire général le 27 décembre 1985, dans laquelle celui-ci prenait acte de la résclution 40/61 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1985, et exprimait l'espoir qu'elle serait suivie d'un effort résolu de la part de tous les gouvernements et autorités concernés, conformément aux principes établis du droit international, en vue de faire cesser tous les actes, méthodes et pratiques ter-roristes.»
28
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décision
Dans une note, en date du 29 janvier 1985, conformément à la décision prise le même jour par le Conseil à sa 2566e séance, tenue en privé, le Président du Conseil a rendu publique la déclaration suivante"' :
«A sa 2566e séance, le Conseil de sécurité a adopté le rapport annuel qu'il doit présenter à l'Assemblée générale en vertu du paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte des Nations Unies.
«A l'occasion de la préparation du rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale pour la période allant du 16 juin 1983 au 15 juin 1984, les membres du Conseil ont été d'avis qu'il pouvait être allégé sans en modifier la présentation générale.
114 S/16913.
«Dans l'esprit de la décision prise en ce sens en 1974'", ils ont en conséquence convenu que le rapport, qui ne continent plus depuis cette date d'analyse des déclarations prononcées devant le Conseil, ne résumerait plus désormais le contenu des documents adressés au Président du Conseil de sécurité ou au Secrétaire général et distribués comme documents officiels du Conseil dont le texte intégral est disponible par ailleurs; le rapport indiquerait dorénavant seulement l'objet de ceux de ces documents qui touchent à la procédure du Conseil, tels que les demandes de convocation d'une réunion ou de participation aux débats. Le rapport pour la période du 16 juin 1983 au 15 juin 1984 a été établi en conséquence.»
115 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974, document S/11586.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'''
A. — Date des élections destinées à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice
A sa 2604e séance, le 12 septembre 1985, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée « Date des élections destinées à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/174331")».
Résolution 570 (1985)
du 12 septembre 1985 Le Conseil de sécurité,
Apprenant avec regret la démission du juge Platon D. Morozov, le 23 août 1985,
Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore accomplie du mandat de M. Morozov et qu'il convient de pourvoir à ce siège conformément aux dispositions du Statut de la Cour,
t16 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982 et 1984.
117 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1985.
Notant que, conformément aux dispositions de l'Arti-cle 14 du Statut, la date des élections destinées à pourvoir à ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,
Décide que les élections destinées à pourvoir au siège vacant auront lieu le 9 décembre 1985 à une séance du Conseil de sécurité ainsi qu'à une séance de l'Assemblée générale lors de sa quarantième session.
Adoptée à l'unanimité à la 2604e séance.
B. — Election d'un membre
de la Cour internationale de Justice
Décision
Le 9 décembre 1985, le Conseil de sécurité, à sa 2632e séance, et l'Assemblée générale, à la 108e séance de sa quarantième session, ont élu M. Nikolai Konstanti-novitch Tarasov (Union des Républiques socialistes soviétiques) à la Cour internationale de Justice afin de pourvoir au poste devenu vacant par suite de la démission de M. Platon Dmitrievitch Morozov.
29
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1985 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1985 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, 2566e (privée) à 2637e séance.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1985, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 28 janvier 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies |
2567e |
30 janvier 1985 |
Lettre, en date du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies . . . . |
2577e |
8 mai 1985 |
Lettre, en date du 17 juin 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies . . . |
2598e |
21 juin 1985 |
Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales |
2608e |
26 septembre 1985 |
Lettre, en date du 26 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies . . . |
2609e |
30 septembre 1985 |
Lettre, en date du I er octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies |
2610e |
2 octobre 1985 |
Lettre, en date du 6 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies |
2633e |
10 décembre 1985 |
Lettre, en date du 16 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies |
2637e |
18 décembre 1985 |
30
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1915
Numéros des résolutions 560 (1985) 561 (1985) 562 (1985) 563 (1985) 564 (1985) 565 (1985) 566 (1985) 567 (1985) 568 (1985) 569 (1985) 570 (1985) 571 (1985) 572 (1985) |
Date d'adoption 12 mars 1985 17 avril 1985 10 mai 1985 21 mai 1985 31 mai 1985 14 juin 1985 19 juin 1985 20 juin 1985 21 juin 1985 26 juillet 1985 12 septembre1985 20 septembre 1985 30 septembre 1985 |
Sujet La question de l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient Lettre, en date du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies La situation au Moyen-Orient La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre La situation en Namibie Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud Lettre, en date du 17 juin 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies La question de l'Afrique du Sud Date des élections destinées à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud Lettre, en date du 26 septembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies |
Pages 7 2 14 2 3 15 11 16 20 8 29 17 22 |
573 (1985) 574 (1985) 575 (1985) 576 (1985) 577 (1985) 578 (1985) 579 (1985) 580 (1985) |
4 octobre 1985 7 octobre 1985 17 octobre 1985 21 novembre 1985 6 décembre 1985 12 décembre 1985 18 décembre 1985 30 décembre 1985 |
Lettre, en date du 1 er octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient La situation au Moyen-Orient Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud La situation à Chypre Lettre, en date du 16 décembre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud |
24 18 S 5 19 13 26 27 |
31
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