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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1985
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30 novembre 1985 et du 11 décembre" et du 9 décembre 198566,
Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1985,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,
65 Ibid., documents S/17657 et Add.2. 66 Ibid., Add.l.
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 juin 1986, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1986 au plus tard;
3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 26356 séance.
PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD67
Décisions
A sa 2596e séance, le 20 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, des Bahamas, de Cuba, du Libéria, du Pakistan, de la République démocratique allemande, de la République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-Principe, du Soudan et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 13 juin 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/ 1726768)».
A sa 2597e séance, le 20 juin 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 567 (1985)
du 20 juin 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du Ministre des relations extérieures de la République populaire d'Angola69,
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 418 (1977), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983) et 546 (1984),
67 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 et 1984.
68 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1985.
69 Ibid., quarantième année, 2596' séance.
Gravement préoccupé par la recrudescence des actes d'agression persistants perpétrés sans provocation par le régime raciste d'Afrique du Sud, en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de l'Angola, comme le montre la récente attaque militaire dans la province de Cabinda,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant des attaques militaires lancées par l'Afrique du Sud,
1. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir commis récemment un acte d'agression contre le territoire de l'Angola, dans la province de Cabinda, ainsi que pour avoir redoublé d'intensité ses actes d'agression perpétrés avec préméditation et sans provocation, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola et mettent gravement en danger la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne en outre énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la Namibie comme base pour lancer ses attaques armées et pour soutenir son occupation de certaines parties du territoire de l'Angola;
3. Exige que l'Afrique du Sud retire sur-le-champ et sans condition toutes ses forces d'occupation du territoire de l'Angola, mette fin à tous ses actes d'agression contre cet Etat et respecte scrupuleusement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;
4. Considère que l'Angola a droit à une réparation et à une indemnisation appropriées pour tous les dommages matériels qu'il a subis;
5. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 25976 séance.
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