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Produit le : Mon Aug 29 23:08:10 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1982
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3. Autorise le Secrétaire général, en tant que mesure immédiate, à porter de dix à cinquante le nombre d'observateurs des Nations Unies à Beyrouth et aux alentours et réaffirme qu'il ne doit y avoir aucune interférence avec le déploiement des observateurs et que ceux-ci doivent avoir pleine liberté de mouvement;
4. Prie le Secrétaire général, en consultation avec le Gouvernement libanais d'assurer le déploiement rapide de ces observateurs afin eils puissent contribuer, de toutes les manières possibles dans le cadre de leur mandat à l'effort fait pour assurer l'entière protection des populations civiles;
5. Prie le Secrétaire général d'engager d'urgence des consultations appropriées, en particulier avec le Gouvernement libanais, sur les mesures supplémentaires que le Conseil de sécurité pourrait prendre, y compris le déploiement éventuel de forces des Nations Unies, pour aider ce gouvernement à assurer l'entière protection des populations civiles à Beyrouth et aux alentours et le prie de faire rapport au Conseil dans les quarante-huit heures;
6. Souligne que tous les intéressés doivent permettre aux observateurs et aux forces des Nations Unies établis par le Conseil de sécurité au Liban de se déployer et de s'acquitter de leurs mandats et, à cet égard, appelle solennellement l'attention sur l'obligation qui incombe à tous les Etats Membres, en vertu de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil conformément à la Charte;
7. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de manière urgente et constante.
Adoptée à l'unanimité à la reprise de la 2396" séance.
Décisions
A sa 2400e séance, le 18 octobre 1982, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/15455 et Corr.143)".
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation
43 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1982.
que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (France, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Résolution 523 (1982)
du 18 octobre 1982
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du Président de la République libanaise",
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978) et 519 (1982),
Réaffirmant ses résolutions 508 (1982) et 509 (1982), ainsi que toutes ses résolutions ultérieures concernant la situation au Liban,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire générale et prenant acte de ses conclusions et recommandations,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de trois mois, soit jusqu'au 19 janvier 1983;
2. Insiste pour qu'il n'y ait aucune interférence, sous aucun prétexte, avec les opérations de la Force et pour que celle-ci ait pleine liberté de mouvement pour s'acquitter de son mandat;
3. Autorise la Force à exécuter pendant cette période, avec l'assentiment du Gouvernement libanais, des tâches provisoires d'ordre humanitaire et administratif, comme indiqué dans les résolutions 511 (1982) et 519 (1982), et à aider le Gouvernement libanais à assurer la sécurité de tous les habitants de la région sans aucune discrimination;
4. Prie le Secrétaire général de tenir, pendant cette période de trois mois, des consultations avec le Gouvernement libanais et de faire rapport au Conseil de sécurité sur les méthodes et moyens propres à assurer l'exécution intégrale du mandat de la Force, tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), et des décisions pertinentes du Conseil;
44 Ibid., trente-septième année, 2400" séance.
Ibid., trente-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1982, document S/15455 et Con-.I.
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