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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1969

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LA QUESTION DES "MICRO-ETATS"

Décision

A sa 1506e séance, le 29 août 1969, le Conseil a décidé de créer un comité d'experts, composé de tous les membres du Conseil de sécurité, chargé d'étudier la question.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

A. — Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générales°

Décision

Le 27 octobre 1969, le Conseil de sécurité, à sa 1515e séance, et l'Assemblée générale, à sa 1790e séance, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :

M. V. M. Koretsky (Union des Républiques socialistes soviétiques);

30 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965 et 1966.

M. Kotaro Tanaka (Japon);

M. José Luis Bustamante y River° (Pérou); M. Philip C. Jessup (Etats-Unis d'Amérique); M. Gaetano Morelli (Italie).

Ont été élus :

M. Hardy C. Dillard (Etats-Unis d'Amérique); M. Louis Ignacio-Pinto (Dahomey); M. Federico de Castro (Espagne); M. P. D. Morozov (Union des Républiques socia-

listes soviétiques);

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay).

B. — Participation à la procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies

Résolution 272 (1969) du 23 octobre 1969

Le Conseil de sécurité,

Notant que l'Assemblée générale a inscrit à l'ordre du jour de sa vingt-quatrième session une question relative à l'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice,

Rappelant que, en vertu de l'Article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,

Recommande à l'Assemblée générale d'adopter les dispositions suivantes en ce qui concerne cette participation :

a) Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas membre de l'Organisa-tion des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies;

b) Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leur règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'Article 69 du Statut et à l'Article 108 de la Charte des Nations Unies.

Adoptée à la I514e séance31.

31 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.

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