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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1969
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1969
CONSEIL DE SÉCISITL
DOCUMENTS OFFICIELS
NATIONS UNIES
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(or equivalent in other currencies) |
S/INF/24/Rev.1 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1969
CONSEIL DE SÉCURITi
DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-QUATRIÈME ANNÉE
NATIONS UNIES
New York, 1970
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1969 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1969 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
*
*
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/. . .) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. I (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/24/Rev.1
TABLE DES MATIERES |
|
Pages |
|
Membres du Conseil de sécurité en 1969 |
iv |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1969
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
La situation en Namibie |
1 |
La situation au Moyen-Orient |
3 |
La question de Chypre |
5 |
Question de la situation en Rhodésie du Sud |
7 |
Plainte de la Zambie |
7 |
Question présentée par l'Irlande |
8 |
Plaintes du Sénégal |
8 |
Plainte de la Guinée |
9 |
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité : Langues de travail du Conseil de sécurité |
11 |
La question des "micro-Etats" |
12 |
Cour internationale de Justice : |
|
A. — Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale |
12 |
B. — Participation à la procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies |
12 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1969 pour la première fois |
13 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1969 |
14 |
iii
MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1969
En 1969, les membres du Conseil étaient les suivants : Algérie
Chine
Colombie
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Hongrie
Népal
Pakistan
Paraguay
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Union des Républiques socialistes soviétiques
Zambie
iv
RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1969
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
LA SITUATION EN NAMIBIE1
Décision
A sa 1464e séance, le 20 mars 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 14 mars 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanis-tan, de l'Algérie, du Burundi, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), du Congo (Répu-blique démocratique du), de la Côte d'Ivoire, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de l'Inde, de l'Indonésie, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, de la Mongolie, du Népal, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie, de la Républi-que-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de Singapour, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen du Sud, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/9090 et Add.l à 32)".
Résolution 264 (1969) du 20 mars 1969
Le Conseil de sécurité,
Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale 2248 (S-V), en date du 19 mai 1967, 2324 (XXII)
1 Cette question, précédemment intitulée "Question du Sud-Ouest africain", a fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- quatrième année, Supplément de janvier, février et mars 1969.
et 2325 (XXII), en date du 16 décembre 1967, 2372 (XXII), en date du 12 juin 1968, et 2403 (XXIII), en date du 16 décembre 1968,
Tenant compte de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a mis fin au Mandat sur le Sud-Ouest africain et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance,
Rappelant ses résolutions 245 (1968) du 25 janvier 1968 et 246 (1968) du 14 mars 1968,
Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l'indépendance conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
Conscient des graves conséquences de l'occupation continue de la Namibie par l'Afrique du Sud,
Réaffirmant sa responsabilité spéciale à l'égard du peuple et du Territoire de Namibie,
1. Reconnaît que l'Assemblée générale des Nations Unies a mis fin au Mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance;
2. Considère que la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie est illégale et contraire aux principes de la Charte et aux décisions antérieures de l'Organisa-tion des Nations Unies et porte préjudice aux intérêts de la population du Territoire et à ceux de la communauté internationale;
3. Demande au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration du Territoire;
4. Déclare que les actes du Gouvernement sud-africain visant à détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie par la création de bantoustans sont contraires aux dispositions de la Charte des Nations Unies;
1
5. Déclare que le Gouvernement sud-africain n'a aucun droit de promulguer le projet de loi relatif aux affaires du Sud-Ouest africain (South West Africa Affairs Bill), car une telle promulgation constituerait une violation des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;
6. Condamne le refus de l'Afrique du Sud de se conformer aux résolutions 2145 (XXI), 2248 (S-V), 2324 (XXII), 2325 (XXII), 2372 (XXII) et 2403 (XXIII) de l'Assemblée générale et aux résolutions 245 (1968) et 246 (1968) du Conseil de sécurité;
7. Invite tous les Etats à user de leur influence pour amener le Gouvernement sud-africain à se conformer aux dispositions de la présente résolution;
8. Décide que, si le Gouvernement sud-africain ne se conforme pas aux dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer les dispositions ou mesures nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;
9. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte aussitôt que possible au Conseil de sécurité;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à la 1465e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
A sa 1492e séance, le 30 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Chili à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 24 juillet 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Chili, de la Colombie, de la Guyane, de l'Inde, de l'Indonésie, du Nigéria, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Turquie, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/93593)".
A sa 1493e séance, le 4 août 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 269 (1969) du 12 août 1969
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 264 (1969) du 20 mars 1969,
3 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1969.
Prenant note du rapport du Secrétaire général figurant dans le document S/92044,
Conscient qu'il a le devoir de prendre les mesures voulues pour que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies s'acquittent fidèlement des obligations qu'ils ont assumées conformément à l'Article 25 de la Charte des Nations Unies,
Conscient é--alement des devoirs qui lui incombent aux termes de l'Article 6 de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme sa résolution 264 (1969);
2. Condamne le Gouvernement de l'Afrique du Sud pour son refus de se conformer à la résolution 264 (1969) et pour le défi persistant qu'il oppose à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies;
3. Décide que l'occupation continue du Territoire de Namibie par les autorités sud-africaines constitue une atteinte agressive à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, une violation de l'intégrité territoriale et une négation de la souveraineté politique du peuple namibien;
4. Reconnaît la légitimité de la lutte du peuple namibien contre la présence illégale des autorités sud-africaines dans le Territoire;
5. Demande au Gouvernement sud-africain de retirer son administration du Territoire immédiatement et, en tout état de cause, avant le 4 octobre 1969;
6. Décide que, si le Gouvernement sud-africain ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour arrêter des mesures efficaces, conformément aux dispositions appropriées des chapitres pertinents de la Charte des Nations Unies;
7. Demande à tous les Etats de s'abstenir de toute relation avec le Gouvernement sud-africain agissant prétendument au nom du Territoire de Namibie;
8. Demande à tous les Etats d'intensifier l'aide morale et matérielle qu'ils apportent au peuple nami-bien dans sa lutte contre l'occupation étrangère;
9. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte aussitôt que possible au Conseil de sécurité;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à la 1497e séance par Il voix contre zéro, avec 4 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique, Finlande, France et Royaume-Uni de Grande-Bre-tagne et d'Irlande du Nord).
4 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1969.
2
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'
Décisions
A sa 1466e séance, le 27 mars 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation au Moyen-Orient :
"Lettre, en date du 26 mars 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/9I136).
"La situation au Moyen-Orient :
"Lettre, en date du 27 mars 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/91146)."
A sa 1467e séance, le 27 mars 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 265 (1969) du 1er avril 1969
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/ 1466/Rev.1,
Ayant entendu les déclarations faites devant le Conseil,
Rappelant sa résolution 236 (1967) du 12 juin 1967,
Observant que de nombreuses violations préméditées du cessez-le-feu se sont produites,
Constatant avec une profonde inquiétude que les attaques aériennes lancées récemment contre des villages et d'autres zones habitées en Jordanie avaient été préparées à l'avance, en violation des résolutions 248 (1968) du 24 mars 1968 et 256 (1968) du 16 août 1968,
Gravement préoccupé de la détérioration de la situation, qui met en danger la paix et la sécurité dans la région,
1. Réaffirme les résolutions 248 (1968) et 256 (1968);
2. Déplore les pertes de vies humaines parmi la population civile, ainsi que les pertes matérielles;
3. Condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par Israël contre des villages et des zones habitées en Jordanie en violation flagrante de
5 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967 et 1968.
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- quatrième année, Supplément de janvier, février et mars 1969.
la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu, et avertit une fois de plus que si de telles attaques se répétaient, le Conseil de sécurité devrait se réunir pour envisager des mesures nouvelles et plus efficaces, prévues par la Charte, pour assurer que de pareilles attaques ne se répètent pas.
Adoptée 4 la 1473e séance par 11 voix contre zéro, ave e 4 abstentions (Colombie. Ltais-Unis d'A ni crique, Para:may Royaume-fini de G rand'-Bre-tagne et d'Irlande du Nord).
et
Décisions
A sa 1482e séance, le 30 juin 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, d'Israël, de la République arabe unie, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 26 juin 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/92847)".
A sa 1483e séance, le 1" juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irak, de l'Indo-nésie et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1484e séance, le 2 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Malaisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1485e séance, le 3 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Soudan, du Yémen, de la Tunisie et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 267 (1969) du 3 juillet 1969
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 252 (1968) du 21 mai 1968 et les résolutions antérieures de l'Assemblée géné-
lbid., Supplément d'avril, mai et juin 1969.
3
rale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem,
Ayant entendu les déclarations des parties intéressées sur la question,
Notant que, depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris d'autres mesures qui tendent à modifier le statut de la ville de Jérusalem,
Réaffirmant le principe établi selon lequel l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,
1. Réaffirme sa résolution 252 (1968);
2. Déplore qu'Israël n'ait tenu aucun compte des résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;
3. Censure dans les termes les plus énergiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville de Jérusalem;
4. Confirme que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël qui ont pour effet d'altérer le statut de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut;
5. Demande d'urgence une fois de plus à Israël de rapporter immédiatement toutes les mesures prises par lui qui peuvent tendre à modifier le statut de la ville de Jérusalem et de s'abstenir à l'avenir de toutes dispositions susceptibles d'avoir un tel effet;
6. Demande à Israël d'informer le Conseil de sécurité sans plus de délai de ses intentions touchant l'application des dispositions de la présente résolution;
7. Décide que, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse d'Israël, le Conseil se réunira de nouveau sans délai pour envisager quelles autres dispositions devraient être prises en la matière;
8. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l'application de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 1485e séance.
Décision
A sa 1498e séance, le 13 août 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation au Moyen-Orient
"Lettre, en date du 12 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim du Liban (S/93858).
"La situation au Moyen-Orient :
"Lettre, en date du 12 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/93878)."
8Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1969.
Résolution 270 (1969) du 26 août 1969
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/1498/Rev.1,
Ayant pris note du contenu de la lettre du Chargé d'affaires par intérim du Liban (S/93838),
Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël,
Affligé par la perte tragique de vies humaines parmi la population civile ainsi que par les pertes matérielles,
Gravement préoccupé de la détérioration de la situation résultant de la violation des résolutions du Conseil de sécurité,
Rappelant la Convention d'armistice général du 23 mars 1949 entre Israël et le Liban" et le cessez-le-feu établi en application des résolutions 233 (1967), et 234 (1967) des 6 et 7 juin 1967, respectivement,
Rappelant sa résolution 262 (1968) du 31 décembre 1968,
Conscient de sa responsabilité aux termes des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne l'attaque aérienne préméditée lancée par Israël contre des villages du Liban méridional en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions du Conseil de sécurité;
2. Déplore tous incidents violents en violation du cessez-le-feu;
3. Déplore l'extension de la zone de combat;
4. Déclare que de tels actes de représailles militaires et autres graves violations du cessez-le-feu ne peuvent être tolérés et que le Conseil de sécurité devrait envisager des mesures nouvelles et plus efficaces, prévues par la Charte, pour assurer que de tels actes ne se répètent pas.
Adoptée à la 1504e séancen.
Décisions
A sa 1507e séance, le 9 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la République arabe unie et de l'Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lette, en date du 28 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de la Guinée, de l'Indo-nésie, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Libye, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen et du Yémen du Sud (S/9421 et Add.1 et 212)".
9 Ibid.
quatrième année, Supplément de juillet, août cl septembre 1969.
19 Ibid., quatrième année, Supplément spécial n" 4. 11 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix. 12 Voir Documents officiels du Conseil de s■'< urité, iMmt
4
A sa 1508e séance, le 10 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Inde et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1509e séance, le 11 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1510e séance, le 12 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Ceylan et de la Malaisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1511e séance, le 15 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 271 (1969) du 15 septembre 1969
Le Conseil de sécurité,
Affligé par les importants dommages qu'un incendie criminel a causés à la sainte mosquée Al Aqsa à Jérusalem, le 21 août 1969, sous l'occupation militaire d'Israël,
Conscient de la perte qui en est résultée pour la culture de l'humanité,
Ayant entendu les déclarations faites devant le Conseil qui témoignent de l'indignation universelle causée par cet acte sacrilège dans l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'humanité,
Rappelant ses résolutions 252 (1968) du 21 mai 1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969, ainsi que les résolutions antérieures de l'Assemblée générale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem,
Réaffirmant le principe établi selon lequel l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,
I. Réaffirme ses résolutions 252 (1968) et 267 (1969);
2. Reconnaît que tout acte de destruction ou de profanation des Lieux saints, des édifices religieux et des sites de Jérusalem, ou tout encouragement à un acte de cette nature ou toute connivence dans un tel acte, peut mettre gravement en péril la paix et la sécurité internationales;
3. Constate que l'acte exécrable de violation et de profanation de la sainte mosquée Al Aqsa souligne l'immédiate nécessité pour Israël de renoncer à agir en violation des résolutions précitées et de rapporter immédiatement toutes les mesures et dispositions prises par lui qui tendent à altérer le statut de Jérusalem;
4. Demande à Israël d'observer scrupuleusement les dispositions des Conventions de Genève" et du droit international régissant l'occupation militaire et de s'abstenir d'entraver en quoi que ce soit l'exercice des fonctions qui appartiennent au Conseil suprême musulman de Jérusalem, y compris toute coopération que le Conseil peut souhaiter obtenir de pays à population musulmane prédominante et de communautés musulmanes touchant ses plans pour l'entretien et la réparation des Lieux saints islamiques de Jérusalem;
5. Condamne le manquement d'Israël à se conformer aux résolutions précitées et lui demande d'appliquer immédiatement les dispositions desdites résolutions;
6. Réitère la décision qu'il a prise au paragraphe 7 de la résolution 267 (1969), selon laquelle, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse d'Israël, le Conseil de sécurité se réunira sans délai pour envisager quelles autres dispositions devraient être prises en la matière;
7. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte à ce sujet au Conseil de sécurité à une date aussi rapprochée que possible.
Adoptée à la 1512e séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande et Para-guay).
13 Conventions de Genève du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, nos 970 à 973).
LA QUESTION DE CHYPRE"
Décision
A sa 1474e séance, le 10 juin 1969, le Conseil a
14 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 et 1968.
décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
5
(S/548816) : rapport du Secrétaire général sur l'Opé-ration des Nations Unies à Chypre (S/923316)".
Résolution 266 (1969) du 10 juin 1969
Le Conseil de sécurité,
Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 3 juin 1969 (S/923316), la présence de la Force des Nations Unies à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 juin 1969,
Notant que l'amélioration de la situation à Chypre s'est maintenue durant la période considérée, comme il ressort des observations contenues dans le rapport,
1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 24 novembre 1967;
2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;
3. Prolonge à nouveau d'une période prenant fin le 15 décembre 1969 le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.
Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/548817) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/9521'8)".
Résolution 274 (1969) du 11 décembre 1969
Le Conseil de sécurité,
Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 3 décembre 1969 (S/952178), la présence de la Force des Nations Unies à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1969,
Notant que l'amélioration de la situation à Chypre s'est poursuivie durant la période considérée, comme il ressort des observations contenues dans le rapport.
I. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967. 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin, 261 (1968) du 10 décembre 1968 et 266 (1969) du 10 juin 1969, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 24 novembre 1967;
2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;
Décision |
Adoptée à l'unanimité à la 1474e séance. |
3. Prolonge à nouveau d'une période prenant fin le 15 juin 1970 le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif. |
A sa 1521e séance, le 11 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la
15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.
16 Ibid., vingt-quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1969.
Adoptée à l'unanimité à la 152Ie séance.
17 Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.
18 Ibid., vingt-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1969.
6
QUESTION DE
-;,rrt vrioN EN RHODESIE DU SUD'°
Décisions
A sa 1477e séance, le 17 juin 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Mauritanie, de la République-Unie de Tanzanie, de la Guinée et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question institulée :
"Question de la situation en Rhodésie du Sud :
"Lettre, en date du 6 juin 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, du Botswana, du Burundi, du Came-roun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazza-ville), du Congo (République démocratique du), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, du Laos, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, de la Mongolie, du Népal, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie, de la
19 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966 et 1968.
République centrafricaine, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de Singapour, de la Somalie, du Souazi-land, du Soudan, de la Syrie, du Tchad, de la Thaïlande, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen, du Yémen du Sud, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/9237 et Add.1 et 220);
"Rapports du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/895421 et S/92522°)."
A sa 1478e séance, le 18 juin 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Inde, du Soudan et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1480' séance, le 23 juin 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à partici-sans droit de vote, à la discussion (le la question.
20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1969.
21 ibid., vingt-troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1968.
PLAINTE DE LA ZAMBIE
Décisions
A sa 1486' séance, le 18 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 15 juillet 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie (S/933122)".
A sa 1487e séance, le 22 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République-Unie de Tanzanie et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1488e séance, le 23 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Kenya et de la
22 Ibid., vingt-quatrième année, Supplément de juillet, août et septembre 1969.
République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1489' séance, le 24 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Libéria, de Madagascar, de la Sierra Leone, de la Tunisie, du Gabon et de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 268 (1969) du 28 juillet 1969
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu les déclarations des parties,
Conscient de ce qu'il a la responsabilité de prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et
7
éliminer les menaces à la paix et à la sécurité internationales,
Ayant présent à l'esprit que tous les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Inquiet de la situation grave créée par le bombardement portugais du village de Lote, dans le district de Katete de la Province orientale de Zambie, à la frontière du territoire du Mozambique,
Profondément inquiet de ce que des incidents de cette nature compromettent la paix et la sécurité internationales,
1. Censure énergiquement les attaques portugaises contre le village de Lote, dans le district de Katete de la Province orientale de Zambie, qui ont causé la mort de civils zambiens et des dommages matériels;
2. Demande au Portugal de cesser immédiatement de violer l'intégrité territoriale de la Zambie et de
lancer des raids non provoqués contre le territoire zambien;
3. Requiert la mise en liberté et le rapatriement immédiats de tous les civils de Zambie enlevés par les forces militaires portugaises opérant dans les territoires coloniaux de l'Angola et du Mozambique;
4. Requiert en outre le Portugal de restituer tous les biens enlevés illégalement du territoire zambien par les forces militaires portugaises;
5. Déclare que, au cas où le Portugal manquerait à se conformer au paragraphe 2 de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira pour examiner d'autres mesures;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à la 1491c séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France et Royau-me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
QUESTION PRESENTEE PAR L'IRLANDE
Décisions
A sa 1503e séance, le 20 août 1969, le Conseil a décidé d'inviter le Ministre des affaires extérieures d'Irlande à faire une déclaration au Conseil pour expliquer pourquoi son gouvernement avait demandé la convocation du Conseil de sécurité (S/939423).
A la même séance, le Conseil a décidé de lever la séance avant d'avoir pris de décision quant à l'adoption de l'ordre du jour.
23 Ibid.
PLAINTES DU SENEGAL24
Décisions
A sa 1516e séance, le 4 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Portugal, de la Guinée et du Maroc à participer, sans droit de vote,
24 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963 et 1965.
à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 27 novembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal (S/951325)".
25 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1969.
8
A sa 1517e séance, le 5 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Lberia, de Madagascar, de la Sierra Leone, de la Ttmisie, du Mali, de l'Arabie Saoudite, du Yémen, de la Syrie et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1518' séance, le 8 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Plaintes du Sénégal :
"a) Lettre, en date du 27 novembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal (S/951325);
"b) Lettre, en date du 7 décembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal (S/954125)."
Résolution 273 (1969) du 9 décembre 1969
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte des plaintes du Sénégal contre le Por-tugal contenues dans les documents S/951325 et S/954125,
Conscient de ce qu'il a la responsabilité de prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et à la sécurité internationales,
Ayant présent à l'esprit que tous les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Inquiet de la situation grave créée par les tirs d'obus sur le village de Samine, dans la région sud du Sénégal, à partir de la base de Bégène,
Profondément inquiet de ce que des incidents de cette nature compromettent la paix et la sécurité internationales,
Avant présentes à l'esprit ses résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963 et 204 (1965) du 19 mai 1965,
1. Condamne sévèrement les autorités portugaises pour ces tirs d'obus sur le village de Samine, tirs qui ont provoqué : 1) le 25 novembre 1969, un mort et huit blessés graves et ont atteint un bâtiment de la gendarmerie sénégalaise et entièrement détruit deux maisons dans le village de Samine; 2) le 7 décembre 1969, cinq morts et une blessée grave;
2. Demande une fois de plus au Portugal de cesser immédiatement de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale du Sénégal;
3. Déclare que, au cas où le Portugal manquerait à se conformer au paragraphe 2 de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira pour examiner d'autres mesures;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à la 1520e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Espagne et Etats-Unis d'Amérique).
PLAINTE DE LA GUINEE
Décisions
A sa 1522' séance, le 15 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guinée et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 4 décembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Guinée (S/952826)".
26 Ibid.
A sa 1523' séance, le 17 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mali, de la Syrie, du Congo (Brazzaville), du Libéria, de Mada-gascar, de la Sierra Leone, de la Tunisie, du Lesotho et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1524e séance, le 18 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Libye, du Yémen et de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
9
A sa 1525e séance, le 19 décembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Maurice et de la Bulgarie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 275 (1969) du 22 décembre 1969
Le Conseil de sécurité,
Ayant pris note de la teneur des lettres du représentant de la Guinée publiées sous les cotes S/95252G, S/952826 et S/95542G,
Constatant que des incidents de cette nature compromettent la paix et la sécurité internationales,
Conscient de ce qu'aucun Etat ne devrait agir d'une manière incompatible avec les buts et principes de la Chaste des Nations Unies,
Gravement préoccupé par toute attaque de ce genre lancée par le Portugal contre des Etats africains indépendants,
Affligé par les dégâts importants résultant du bombardement de villages guinéens à partir de positions portugaises situées en territoire de Guinée (Bissau),
1. Déplore profondément les pertes en vies humaines et les dégâts considérables infligés à plusieurs villages guinéens par les autorités militaires portugaises opérant à partir de bases situées en Guinée (Bissau);
2. Demande au Portugal de cesser sur-le-champ de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Guinée;
3. Demande aux autorités portugaises en Guinée ( Bissau) de libérer immédiatement l'avion civil guinéen qui a été capturé le 26 mars 1968, ainsi que les pilotes qui se trouvaient à bord;
4. Demande en outre aux autorités portugaises en Guinée ( Bissau) de libérer immédiatement le chaland à moteur guinéen Patrice Lumumba qui a été capturé le 27 août 1969, ainsi que les passagers qu'il transportait;
5. Avertit solennellement le Portugal que, si de tels actes devaient se reproduire, le Conseil se verrait obligé d'envisager sérieusement de nouvelles mesures pour donner effet à la présente décision.
Adoptée ô la 1526, st'ance par
9 voix contre .,7(1"0, arec 6 abs-tentions(Chine, Colombie, Es-pagne, Etats-Unis d'Amérique, France et Royanme-Uni dr Grande-Bretagne et d'Irlande (lu Nord).
l0
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE SECURITE27
Langues de travail du Conseil de sécurité
Résolution 263 (1969) du 24 janvier 1969
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné les notes verbales de la mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/896728) et de la mission permanente de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/8968'2'),
Prenant en considération la résolution 2479 (XXIII) de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1968, qui fait observer que l'usage de plusieurs langues de travail par l'Organisation des Nations Unies représente un enrichissement et un moyen d'atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies et dans laquelle l'Assemblée générale déclare considérer qu'il est souhaitable d'inclure l'espagnol et le russe parmi les langues de travail du Conseil de sécurité,
Décide d'inclure l'espagnol et le russe parmi les langues de travail du Conseil de sécurité et, à cet effet, de modifier les articles 41, 42, 43 et 44 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité conformément à l'annexe à la présente résolution.
ANNEXE
TEXTE RÉVISÉ DES ARTICLES 41, 42, 43 ET 44 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL. DE SÉCURIFÉ
Article 41
L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Conseil de sécurité. L'anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail.
Article 42
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les autres.
27 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947 et 1950.
28 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- quatrième année, Supplément de janvier, février et mars 1969.
Article 43
Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les langues de travail.
Article 44
-Fout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat peut prendre pour base de son interprétation dans les autres langues de travail celle qui aura été faite dans la première langue de travail utilisée.
Adoptée ci la 1463e séance29.
Décision
A la 1463e séance, le 24 janvier 1969, le Président a fait la déclaration ci-après au sujet de l'adoption de la résolution 263 (1969) et de l'annexe à ladite résolution, dans laquelle figure le nouveau libellé des articles 41, 42, 43 et 44 du règlement intérieur provisoire du Conseil :
"Le règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité traite de l'interprétation consécutive des interventions dans les langues de travail, et les modifications qui viennent d'y être apportées résultent de la décision d'ajouter l'espagnol et le russe au nombre des langues de travail du Conseil. L'usage établi touchant l'interprétation simultanée des interventions dans toutes les langues officielles du Conseil de sécurité demeure inchangé. Compte tenu de l'expérience ultérieure en ce qui concerne les effets pratiques de la décision d'accroître le nombre des langues de travail du Conseil, le Conseil souhaitera peut-être examiner par la suite la possibilité d'apporter quelques améliorations à la pratique du Conseil de manière qu'il puisse s'acquitter de ses tâches aussi efficacement que possible."
29 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.
11
LA QUESTION DES "MICRO-ETATS"
Décision
A sa 1506e séance, le 29 août 1969, le Conseil a décidé de créer un comité d'experts, composé de tous les membres du Conseil de sécurité, chargé d'étudier la question.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
A. — Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générales°
Décision
Le 27 octobre 1969, le Conseil de sécurité, à sa 1515e séance, et l'Assemblée générale, à sa 1790e séance, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :
M. V. M. Koretsky (Union des Républiques socialistes soviétiques);
30 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965 et 1966.
M. Kotaro Tanaka (Japon);
M. José Luis Bustamante y River° (Pérou); M. Philip C. Jessup (Etats-Unis d'Amérique); M. Gaetano Morelli (Italie).
Ont été élus :
M. Hardy C. Dillard (Etats-Unis d'Amérique); M. Louis Ignacio-Pinto (Dahomey); M. Federico de Castro (Espagne); M. P. D. Morozov (Union des Républiques socia-
listes soviétiques);
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay).
B. — Participation à la procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies
Résolution 272 (1969) du 23 octobre 1969
Le Conseil de sécurité,
Notant que l'Assemblée générale a inscrit à l'ordre du jour de sa vingt-quatrième session une question relative à l'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice,
Rappelant que, en vertu de l'Article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,
Recommande à l'Assemblée générale d'adopter les dispositions suivantes en ce qui concerne cette participation :
a) Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas membre de l'Organisa-tion des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies;
b) Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leur règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'Article 69 du Statut et à l'Article 108 de la Charte des Nations Unies.
Adoptée à la I514e séance31.
31 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.
12
QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DE SECURITE EN 1969 POUR LA PREMIERE FOIS
NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1969 dans les Docu ments officiels du Conseil de sécurité, vingt-quatrième année, 1463e à 1526° séance.
Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1969.
Questions Lettre, en date du 9 janvier 1969, adressée au Président |
Séances |
Dates |
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, transmettant le texte de la résolution 2479 (XXIII) de l'Assem-blée générale en date du 21 décembre 1968 (S/896232) : note verbale, en date du 16 janvier 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par la mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/8967"2); note verbale, en date du 16 janvier 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par la mission permanente de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/896832) [Langues de travail du Conseil de sécurité] |
1463e |
24 janvier 1969 |
Lettre, en date du 15 juillet 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie (S/933133) [Plainte de la Zambie] |
1486e |
18 juillet 1969 |
Lettre, en date du 18 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique (S/939733) [La question des "micro-Etats"] |
1505e |
27 août 1969 |
Lettre, en date du 23 septembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l'Assemblée générale (S/946233) relative aux dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies |
1514e |
23 octobre 1969 |
Lettre, en date du 4 décembre 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Guinée (S/952831) [Plainte de la Guinée] |
1522e |
15 décembre 1969 |
32 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-quatrième année. Supplément de janvier, février et mars 1969.
33 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1969.
34 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1969.
13
REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1969
Résolutions |
Dates |
Sujets |
Pages |
263 (1969) |
24 janvier 1969 |
Langues de travail du Conseil de sécurité |
11 |
264 (1969) |
20 mars 1969 |
La situation en Namibie |
1 |
265 (1969) |
1 er avril 1969 |
La situation au Moyen-Orient |
3 |
266 (1969) |
10 juin 1969 |
La question de Chypre |
6 |
267 (1969) |
3 juillet 1969 |
La situation au Moyen-Orient |
3 |
268 (1969) |
28 juillet 1969 |
Plainte de la Zambie |
7 |
269 (1969) |
12 août 1969 |
La situation en Namibie |
2 |
270 (1969) |
26 août 1969 |
La situation au Moyen-Orient |
4 |
271 (1969) |
15 septembre 1969 |
Idem |
5 |
272 (1969) |
23 octobre 1969 |
Cour internationale de Justice |
12 |
273 (1969) |
9 décembre 1969 |
Plaintes du Sénégal |
9 |
274 (1969) |
11 décembre 1969 |
La question de Chypre |
6 |
275 (1969) |
22 décembre 1969 |
Plainte de la Guinée |
10 |
14
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