Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:11:15 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1969
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> | >| |
5. Déclare que le Gouvernement sud-africain n'a aucun droit de promulguer le projet de loi relatif aux affaires du Sud-Ouest africain (South West Africa Affairs Bill), car une telle promulgation constituerait une violation des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;
6. Condamne le refus de l'Afrique du Sud de se conformer aux résolutions 2145 (XXI), 2248 (S-V), 2324 (XXII), 2325 (XXII), 2372 (XXII) et 2403 (XXIII) de l'Assemblée générale et aux résolutions 245 (1968) et 246 (1968) du Conseil de sécurité;
7. Invite tous les Etats à user de leur influence pour amener le Gouvernement sud-africain à se conformer aux dispositions de la présente résolution;
8. Décide que, si le Gouvernement sud-africain ne se conforme pas aux dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer les dispositions ou mesures nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;
9. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte aussitôt que possible au Conseil de sécurité;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à la 1465e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
A sa 1492e séance, le 30 juillet 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Chili à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 24 juillet 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Chili, de la Colombie, de la Guyane, de l'Inde, de l'Indonésie, du Nigéria, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Turquie, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/93593)".
A sa 1493e séance, le 4 août 1969, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 269 (1969) du 12 août 1969
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 264 (1969) du 20 mars 1969,
3 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1969.
Prenant note du rapport du Secrétaire général figurant dans le document S/92044,
Conscient qu'il a le devoir de prendre les mesures voulues pour que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies s'acquittent fidèlement des obligations qu'ils ont assumées conformément à l'Article 25 de la Charte des Nations Unies,
Conscient é--alement des devoirs qui lui incombent aux termes de l'Article 6 de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme sa résolution 264 (1969);
2. Condamne le Gouvernement de l'Afrique du Sud pour son refus de se conformer à la résolution 264 (1969) et pour le défi persistant qu'il oppose à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies;
3. Décide que l'occupation continue du Territoire de Namibie par les autorités sud-africaines constitue une atteinte agressive à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, une violation de l'intégrité territoriale et une négation de la souveraineté politique du peuple namibien;
4. Reconnaît la légitimité de la lutte du peuple namibien contre la présence illégale des autorités sud-africaines dans le Territoire;
5. Demande au Gouvernement sud-africain de retirer son administration du Territoire immédiatement et, en tout état de cause, avant le 4 octobre 1969;
6. Décide que, si le Gouvernement sud-africain ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour arrêter des mesures efficaces, conformément aux dispositions appropriées des chapitres pertinents de la Charte des Nations Unies;
7. Demande à tous les Etats de s'abstenir de toute relation avec le Gouvernement sud-africain agissant prétendument au nom du Territoire de Namibie;
8. Demande à tous les Etats d'intensifier l'aide morale et matérielle qu'ils apportent au peuple nami-bien dans sa lutte contre l'occupation étrangère;
9. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte aussitôt que possible au Conseil de sécurité;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à la 1497e séance par Il voix contre zéro, avec 4 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique, Finlande, France et Royaume-Uni de Grande-Bre-tagne et d'Irlande du Nord).
4 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1969.
2
|< | << | < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |