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Produit le : Mon Aug 29 23:11:15 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1969

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rale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem,

Ayant entendu les déclarations des parties intéressées sur la question,

Notant que, depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris d'autres mesures qui tendent à modifier le statut de la ville de Jérusalem,

Réaffirmant le principe établi selon lequel l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,

1. Réaffirme sa résolution 252 (1968);

2. Déplore qu'Israël n'ait tenu aucun compte des résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

3. Censure dans les termes les plus énergiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville de Jérusalem;

4. Confirme que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël qui ont pour effet d'altérer le statut de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut;

5. Demande d'urgence une fois de plus à Israël de rapporter immédiatement toutes les mesures prises par lui qui peuvent tendre à modifier le statut de la ville de Jérusalem et de s'abstenir à l'avenir de toutes dispositions susceptibles d'avoir un tel effet;

6. Demande à Israël d'informer le Conseil de sécurité sans plus de délai de ses intentions touchant l'application des dispositions de la présente résolution;

7. Décide que, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse d'Israël, le Conseil se réunira de nouveau sans délai pour envisager quelles autres dispositions devraient être prises en la matière;

8. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1485e séance.

Décision

A sa 1498e séance, le 13 août 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient

"Lettre, en date du 12 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim du Liban (S/93858).

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 12 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/93878)."

8Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1969.

Résolution 270 (1969) du 26 août 1969

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/1498/Rev.1,

Ayant pris note du contenu de la lettre du Chargé d'affaires par intérim du Liban (S/93838),

Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël,

Affligé par la perte tragique de vies humaines parmi la population civile ainsi que par les pertes matérielles,

Gravement préoccupé de la détérioration de la situation résultant de la violation des résolutions du Conseil de sécurité,

Rappelant la Convention d'armistice général du 23 mars 1949 entre Israël et le Liban" et le cessez-le-feu établi en application des résolutions 233 (1967), et 234 (1967) des 6 et 7 juin 1967, respectivement,

Rappelant sa résolution 262 (1968) du 31 décembre 1968,

Conscient de sa responsabilité aux termes des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne l'attaque aérienne préméditée lancée par Israël contre des villages du Liban méridional en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions du Conseil de sécurité;

2. Déplore tous incidents violents en violation du cessez-le-feu;

3. Déplore l'extension de la zone de combat;

4. Déclare que de tels actes de représailles militaires et autres graves violations du cessez-le-feu ne peuvent être tolérés et que le Conseil de sécurité devrait envisager des mesures nouvelles et plus efficaces, prévues par la Charte, pour assurer que de tels actes ne se répètent pas.

Adoptée à la 1504e séancen.

Décisions

A sa 1507e séance, le 9 septembre 1969, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la République arabe unie et de l'Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lette, en date du 28 août 1969, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de la Guinée, de l'Indo-nésie, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Libye, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen et du Yémen du Sud (S/9421 et Add.1 et 212)".

9 Ibid.

quatrième année, Supplément de juillet, août cl septembre 1969.

19 Ibid., quatrième année, Supplément spécial n" 4. 11 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix. 12 Voir Documents officiels du Conseil de s■'< urité, iMmt

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