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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de stabilisation et des autres personnels internationaux;

16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;

17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords;

18. Prie les États Membres, agissant par 1' intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins;

* *

Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),

III

19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 juin 1999, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe international de police restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles mentionnées dans les conclusions des Conférences sur la mise en oeuvre de la paix, tenues à Londres les 4 et 5 décembre 19964°, à Bonn les 9 et 10 décembre 199734, et au Luxembourg, le 9 juin 199837, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;

20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des activités du Groupe international de police ainsi que des progrès accomplis, grâce à son concours, dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, et de lui rendre compte tous les trois mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble;

21. Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande de nouveau instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe international de police du personnel qualifié;

Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1012, annexe.

22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relèvant de sa compétence et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe international de police;

23. Demande de nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du Groupe international de police;

24. Exhorte les États Membres, s'ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public des parties, à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;

25. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord;

26. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3892` séance.

Décision

À sa 3909' séance, le 16 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) [S/1998/227 et Corr.1 et Add.11

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) [S/1998/491'7]».

Résolution 1184 (1998) du 16 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1168 (1998) du 21 mai 1998 et 1174 (1998) du 15 juin 1998,

Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)30 ,

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