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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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b) Le Procureur; et

c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.

Article 12

Composition des Chambres

Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont:

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et

b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.

Article 13

Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 28 candidats au minimum et 42 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assem-blée élit sur cette liste les quatorze juges du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

3. Si un siège à l'une des Chambres devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Décision

À sa 3919' séance, le 27 août 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Établissement de la liste des candidats aux fonctions de juge».

Résolution 1191 (1998) du 27 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993 et 1166 (1998) du 13 mai 1998,

Ayant décidé d'examiner les candidatures aux postes de juge au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général au 4 août 1998,

Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 13 du Statut du Tribunal international:

M. Mohamed Bennouna (Maroc)

M. David Anthony Hunt (Australie) M. Per-Johan Lindholm (Finlande) M. Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chili) M. Patrick Robinson (Jamaïque) M. Jan Skupinski (Pologne) M. S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) M. Luis Valencia-Rodriguez (Équateur) M. Peter H. Wilkitzki (Allemagne)

Adoptée à l'unanimité à la 3919' séance.

Décision

À sa 3944' séance, le 17 novembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

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