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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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1. Réaffirme une fois de plus son appui à l'Accord de paix" ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en date du 10 novembre 199539, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;

2. Réaffirme que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant le processus de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes;

4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 199734;

5. Souscrit à la déclaration faite à Luxembourg par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix";

6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les

Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1021, annexe.

mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant de déployer une force multinationale de stabilisation;

9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables à ce que la Force de stabilisation soit maintenue, comme le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'il a faite à Luxembourg;

10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir, pour une nouvelle période de douze mois, la Force de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afm d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent;

11. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront d'être tenues, sur une base d' égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures;

12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

13. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afm d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

14. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de stabilisation pour

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