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Produit le : Mon Aug 29 23:09:24 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990

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LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

Décision

A sa 2932e séance, le 2 août 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/214231°4);

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21424 w`')".

Résolution 660 (1990) du 2 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Alarmé par l'invasion du Koweït, le 2 août 1990, par les forces militaires de l'Iraq,

Constatant qu'il existe, du fait de l'invasion du Koweït par l'Iraq, une rupture de la paix et de la sécurité internationales,

Agissant en vertu des Articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne l'invasion du Koweït par l'Iraq;

2. Exige que l'Iraq retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le ler août 1990;

3. Engage l'Iraq et le Koweït à entamer immédiatement des négociations intensives pour régler leurs différends et appuie tous les efforts déployés à cet égard, en particulier ceux de la Ligue des Etats arabes;

4. Décide de se réunir de nouveau, selon qu'il conviendra, pour examiner les autres mesures à prendre afin d'assurer l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 293e séance par 14 voix contre zéro. Un membre

(Yémen) n'a pas participé au vote.

Décision

A sa 2933e séance, le 6 août 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

104 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990.

Résolution 661 (1990) du 6 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 660 (1990) du 2 août 1990, Profondément préoccupé par le fait que cette résolu-

tion n'a pas été appliquée et que l'invasion du Koweït par l'Iraq se poursuit, entraînant de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles destructions,

Résolu à mettre un terme à l'invasion et à l'occupation du Koweït par l'Iraq et à rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït,

Notant que le Gouvernement légitime du Koweït a manifesté sa volonté de respecter la résolution 660 (1990),

Conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Affirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, face à l'attaque armée dirigée par l'Iraq contre le Koweït, consacré par l'Article 51 de la Charte,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Constate que, jusqu'à présent, l'Iraq n'a pas respecté le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et a usurpé l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït;

2. Décide, en conséquence, de prendre les mesures suivantes pour obtenir que l'Iraq respecte le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et pour rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït;

3. Décide que tous les Etats empêcheront :

a) L'importation sur leur territoire de tous produits .de base et de toutes marchandises en provenance d'Iraq ou du Koweït qui seraient exportés de ces pays après la date de la présente résolution;

b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance d'Iraq ou du Koweït, ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des mar-

' chandises en provenance d'Iraq ou du Koweït et exportés de ces pays après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de l'Iraq ou du Koweït aux fins de telles activités ou transactions;

c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médical et, dans les cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, les denrées alimentaires, à toute personne physique ou morale se

trouvant Iraq ou au Koweït ou à toute personne physique 6u .nioYale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Iraq ou du

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