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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990

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S/INP/46

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1990

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-CINQUIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1991


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1990 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1990 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, par. 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès- verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

SfINF/46

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1990

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1990 . . . .

1

Première partie .— Questions examinées par le Cànseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation concernant l'Afghanistan

1

Lettre, en date du 3 janvier 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies

2

Questions concernant le Moyen-Orient : La situation au Moyen-Orient

2

La situation dans les territoires arabes occupés

5

Lettre, en date du 2 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

9

La situation à Chypre

10

La situation entre l'Iran et l'Iraq Amérique centrale : efforts de paix

14

15

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies La situation concernant le Sahara occidental

19

20

La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Cambodge

21

31

Lettre, en date du 7 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Conseil de tutelle

32

Deuxième partie. —Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies . . .

34

Echange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant Haïti

35

Cour internationale de Justice :

Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice

36

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1990 pour la première fois

37

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1990

39

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1990

En 1990, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :

Canada Chine Colombie Côte d'Ivoire Cuba

Etats-Unis d'Amérique Ethiopie Finlande France Malaisie Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Union des Républiques socialistes soviétiques Yémenl Zaïre

1 A la 34` séance plénière de sa quarante-quatrième session, le 18 octobre 1989, l'Assemblée générale a élu le Yémen démocratique membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat prenant effet le ler janvier 1990. Le 22 mai 1990, le Yémen et le Yémen démocratique ont fusionné et sont depuis lors représentés à l'Organisation comme un seul et même Etat dénommé "Yémen".

1V


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1990

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION CONCERNANT L'AFGHANISTAN2

Décisions

Dans une lettre, en date du 9 janvier 19903, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de ce qui suit :

"Conformément à la résolution 622 (1988) du Conseil de sécurité, j'ai présenté le 20 octobre 1989 au Conseil un rapport officier. Au cours de l'année, j'ai aussi tenu le Conseil informé et plus particulièrement en février 19895.

"Au paragraphe 17 de mon rapport du 20 octobre, j'ai indiqué que l'application des Accords sur le règlement de la situation concernant l'Afghanistan, signés à Genève le 14 avril 19886, laissait encore à désirer et j'ai attiré l'attention des parties, de même que des Etats garants, sur la nécessité de s'acquitter scrupuleusement des obligations qu'ils ont assumées en signant les Accords de Genève.

"En conséquence, après avoir consulté les parties à ces accords, au nom desquelles j'ai approché le Conseil en avril 19887 afin d'obtenir son agréments pour le déploiement d'un personnel militaire des Nations Unies dans la région, je vous serais obligé de bien vouloir porter la présente lettre à l'attention des membres du Conseil et de me faire savoir si ce dernier approuve la proposition de prolonger le détachement temporaire d'officiers militaires en Af-

2 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1988 et 1989.

3 S/21071.

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1989, document S/20911.

5 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1989, document S/20465.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1988, document S/19835, annexe I.

7/bid., documents S/19834 et S/19835.

8 L'agrément du Conseil de sécurité a été transmis au Secrétaire général par le Président du Conseil après consultation avec les membres du Conseil et confirmé par la suite dans la résolution 647 (1990) du 11 janvier 1990, dont le texte est reproduit ci-après.

ghanistan et au Pakistan. L'agrément des pays qui fournissent le personnel militaire a déjà été obtenu."

A sa 2904e séance, le 11 janvier 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation concernant l'Afghanistan : lettre, en date du 9 janvier 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/21071)".

Résolution 647 (1990) du 11 janvier 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les lettres, en date des 14 et 22 avril 19887, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général relatives aux Accords sur le règlement de la situation concernant l'Afghanistan, signés à Genève le 14 avril 19886,

Rappelant également la note du Secrétaire général, en date du 15 février 19895 et son rapport du 20 octobre 19894,

Rappelant en outre sa résolution 622 (1988) du 31 octobre 1988,

Prenant acte de la lettre, en date du 9 janvier 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général3,

1. Confirme son agrément aux mesures envisagées dans la lettre du Secrétaire général, en date du 9 janvier 19903, touchant les arrangements relatifs à une prolongation du détachement temporaire en Afghanistan et au Pakistan d'officiers appartenant à des opérations existantes des Nations Unies, afin qu'ils prêtent leur concours à la mission de bons offices pour une nouvelle période de deux mois;

2. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de tous faits nouveaux, conformément aux Accords sur le règlement de la situation concernant l'Afghanistan, signés à Genève le 14 avril 19886.

Adoptée à l'unanimité à la 2904e séance.

1


Décisions

Dans une lettre, en date du 12 mars 19909, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de ce qui suit :

"Dans sa résolution 647 (1990) du 11 janvier 1990, le Conseil a confirmé son agrément aux mesures envisagées dans ma lettre du 9 janvier3 touchant les arrangements relatifs à une prolongation du détachement temporaire en Afghanistan et au Pakistan d'officiers appartenant à des opérations existantes des Nations Unies, afin qu'ils prêtent leur concours à la mission de bons offices pour une nouvelle période de deux mois. Ces arrangements prendront fin le 15 mars 1990. Il ressort des consultations que j'ai eues avec les signataires des Accords sur le règlement de la situation en Afghanistan, signés à Genève le 14 avril 19886, qu'une nouvelle prorogation des arrangements existants n'emporterait pas le consensus nécessaire.

"Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'Organisation m'a donné pour mandat d'encourager et de faciliter un prompt règlement politique d'ensemble en Afghanistan, j'ai l'intention de redéployer un petit nombre d'officiers auprès de mon représentant personnel en Afghanistan et au Pakistan pour

9 S/21188.

qu'ils lui servent de conseillers militaires et contribuent à la poursuite de l'accomplissement du mandat que l'Assemblée générale m'a confié dans sa résolution 44/15 du 1e1 novembre 1989, en particulier au paragraphe 10. Ces officiers seront détachés temporairement d'opérations existantes des Nations Unies, avec l'accord de leurs pays respectifs.

"Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma satisfaction devant la façon dont le colonel Heikki Happonen (Finlande), représentant adjoint, ainsi que les officiers et le personnel civil ont rempli leurs tâches, dans des conditions très difficiles. J'espère qu'il me sera possible de continuer à bénéficier des services de certains de ces officiers en leur nouvelle qualité de conseillers militaires de M. Benon Sevan, mon représentant personnel en Afghanistan et au Pakistan."

Dans une lettre en date du 28 mars 199010, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 12 mars 1909 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui n'opposent pas d'objection aux mesures que vous envisagez de prendre."

10 S/21218.

LETTRE, EN DATE DU 3 JANVIER 1990, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 2905e séance, le 17 janvier 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nicaragua à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 3 janvier 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Nicara-gua auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2106611)".

Von. • Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de janvier, février

et mars 1990.

QUESTIONS CONCERNANT LE MOYEN-ORIENT'2

La situation au Moyen-Orient

Décision

A sa 2906e séance, le 31 janvier 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-

12 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989.

Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2110213)".

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990.

2


Résolution 648 (1990)

du 31 janvier 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 25 janvier 199014, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 11 janvier 1990, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies15,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1990;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières inter-nationalement reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197816, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 2906' séance.

Décision

A sa 2925e séance, le 31 mai 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (5/2130512)".

14 Ibid., document S/21102. 15 Ibid., document S/21074.

16 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième an-

née Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611. 1/ Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-

cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.

Résolution 655 (1990) du 31 mal 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement",

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1990;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 2925' séance.

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 655 (1990), le Président a fait la déclaration suivante° :

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

A sa 2931e séance, le 31 juillet 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/21406 et Add.1 et Corr.120)".

Résolution 659 (1990) du 31 juillet 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982)

18/bid., document S/21305. 19 S/21338.

20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cin- quième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990.

3


du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date des 24 et 26 juillet 199021, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 16 juillet 1990, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies22,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1991;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières inter-nationalement reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197816, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 2931e séance.

Décisions

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante23 :

"Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte en l'appréciant du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban21, présenté en application de la résolution 648 (1990) du 31 janvier 1990.

"Ils réaffirment leur engagement en faveur de la pleine souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A cet égard, ils affirment que les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

21 Ibid., documents S/21406 et Add.1 et Corr.l. 22 Ibid., document S/21396. 23 S/21418.

"Au moment où le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer cette résolution dans tous ses aspects..Ils expriment leur appréciation au Secrétaire général et à ses collaborateurs pour les efforts qu'ils continuent de déployer dans ce domaine. Ils réaffirment leur soutien sans réserve à l'Accord de Taïf et aux efforts faits par le Gouvernement libanais pour étendre son autorité sur tout le territoire libanais.

"Les membres du Conseil de sécurité saisissent cette occasion pour rendre hommage aux troupes de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et aux pays qui fournissent des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent et leur dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dans des circonstances difficiles."

Dans une lettre, en date du 24 septembre 199024, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"Lorsqu'ils ont examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban21 à l'occasion de consultations tenues le 31 juillet 1990 au sujet du renouvellement du mandat de la Force, les membres du Conseil sont convenus de demander que le Secrétariat réexamine l'effectif et la zone d'opérations de la Force compte tenu de la façon dont celle-ci s'est acquittée de ses fonctions depuis sa création en 1978, l'idée étant d'assurer la pleine application de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978. Le Conseil a conscience de la très grande utilité que la présence de la Force continue de présenter pour le Liban. Les membres du Conseil se sont également accordés à penser qu'il y aurait lieu de procéder à ce réexamen au cours de la période de six mois pour laquelle le mandat de la Force a été prorogé le 31 juillet 1990, soit avant l'expiration de son mandat actuel, le 31 janvier 1991.

"Les membres du Conseil ont estimé que le réexamen en question serait en accord avec l'esprit de la déclaration faite par le Président au nom du Conseil à la 2924e séance, le 30 mai 199025, dans le cadre de l'examen de la question intitulée "Opérations de maintien de la paix des Nations Unies" et donnerait au Conseil les éléments d'appréciation nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de maintenir ou de modifier les arrangements actuels concernant la Force."

A sa 2964e séance, le 30 novembre 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/21950 et Corr.126)".

24 S/21833. 25 S/21323.

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

4


Résolution 679 (1990) du 30 novembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégage-menin,

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu au 31 mai 1991;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 2964' séance.

277bid., document S/21950 et Corr.l.

Décision

A la même séance, après l'adoption de la résolution 679 (1990), le Président a fait la déclaration suivante28 :

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement27 que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

28 S/21974.

La situation dans les territoires arabes occupés

Décisions

A sa 2910e séance, le 15 mars 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la Jordanie et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 12 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2113913)".

A la même séance, en réponse à la demande, en date du 13 mars 1990, de l'Observateur de la Palestine29, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée au chef du Département politique de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Canada, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de la Jordanien, d'adresser

29 Document S/21191, incorporé dans le procès-verbal de la 2910` séance.

30 Document S/21193, incorporé dans le procès-verbal de la 2910e séance.

une invitation à M. Clovis Maksoud, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2912e séance, le 27 mars 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, de l'Inde, de l'Indo-nésie, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tunisie, du Yémen et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de l'Arabie saoudite31, d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2914e séance, le 28 mars 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bangladesh, du Maroc et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2915e séance, le 29 mars 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Koweït, du Nicaragua et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2920e séance, le 3 mai 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

31 Document S/21203, incorporé dans le procès-verbal de la 2912e séance.

5


Le 22 mai 1990, le P?ésident a fait la déclaration suivante32 :

"A la suite de consultations tenues avec les membres du Conseil de sécurité au sujet de la demande de convocation d'une réunion immédiate du Conseil contenue dans la lettre, en date du 21 mai 1990, du représentant de Bahreïn33, le Président a décidé que la première séance consacrée à cette question se tiendrait à Genève, à l'Office des Nations Unies, le vendredi 25 mai 1990 à 15 heures et se poursuivrait jusqu'à ce que toutes les délégations inscrites sur la liste des orateurs pour cette séance aient pu prendre la parole."

Le même jour, le Président a fait la déclaration complémentaire suivante34 :

"En ce qui concerne l'accord auquel ils sont parvenus lors des consultations qu'ils ont tenues le 22 mai 1990 et aux termes duquel il a été décidé que la première séance du Conseil consacrée à l'examen de la demande contenue dans la lettre, en date du 21 mai 1990, du représentant de Bahreïn33 se tiendrait à Genève, à l'Of-fice des Nations Unies, le vendredi 25 mai 1990 à 15 heures32, les membres du Conseil de sécurité sont également convenus de déroger à la règle énoncée à l'article 49 du règlement intérieur provisoire concernant l'heure de publication du procès-verbal de séance. Le procès-verbal sera par conséquent publié ultérieurement à New York."

A sa 2923e séance, tenue au Palais des Nations, Genève, le 25 mai 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Ban-gladesh, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Ga-bon, de l'Inde, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, du Qatar, de la République arabe syrienne, de Sri Lanka, de la Tunisie, de la Turquie et de la Yougo-slavie à participer, sans droitde vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 21 mai 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2130035)".

A la même séance, en réponse à la demande, en date du 22 mai 1990, de l'Observateur de la Palestine36, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée au Président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat

32 S/21309.

33 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21300.

34 S/21310.

35 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.

36 Document S/21306,›Incorporé dans le procès-verbal de la 2923' séance.

Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Canada, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à la Présidente du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande37 du représentant du Yémen', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a de plus décidé, sur la demande du représentant de l'Arabie saoudite", d'adresser une invitation à M. Nabil Maarouf en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2926e séance, le 31 mai 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 21 mai 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant -permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2130035)".

Le 19 juin 1990, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei139 :

"Les membres du Conseil déplorent vivement l'incident qui a eu lieu le 12 juin 1990 dans une clinique appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient située près du camp de Chati à Gaza, incident au cours duquel plusieurs femmes et enfants palestiniens innocents ont été blessés par une grenade lacrymogène lancée par un officier israélien.

"Ils sont consternés par le fait que la sanction infligée à cet officier a été commuée.

"Ils réaffirment que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés40 par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, et demandent aux Hautes Parties contractantes d'assurer le respect des dispositions de la Convention.

"Les membres du Conseil demandent à Israël de se conformer à ses obligations au titre de ladite Convention."

37 Document S/21313, incorporé dans le procès-verbal de la 2923` séance.

38 Document S/21312, incorporé dans le procès-verbal de la 2923` séance.

39 S/21363.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.

6


A sa 2945e séance, le 5 octobre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la Jama-hiriya arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 26 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2183020)".

A la même séance, en réponse à la demande, en date du 5 octobre 1990, de l'Observateur de la Palestine, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée au chef du Département politique de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Canada, France, Royaume-Uni de Grande-Bre-tagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à la Présidente du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple pâles-tinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2946e séance, le 8 octobre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de la Jordanie, de la Tunisie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2947e séance, le 9 octobre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, du Koweït, du Maroc, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït42, d'adresser une invitation à M. Abdulmalek Ismail Mohamed, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2948e séance, le 12 octobre 1990, le Conseil a invité les représentants de l'Inde et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

41 Document S/21844, incorporé dans le procès-verbal de la 2945' séance.

42 Document S/21852, incorporé dans le procès-verbal de la 2947' séance.

Résolution 672 (1990)

du 12 octobre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 476 (1980) du 30 juin 1980 et 478 (1980) du 20 août 1980,

Réaffirmant qu'un règlementjuste et durable du conflit arabo-israélien doit être fondé sur ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973, au moyen d'un processus actif de négociation qui tienne compte du droit à la sécurité de tous, les Etats de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien,

Tenant compte de la déclaration du Secrétaire général concernant l'objet de la mission qu'il envoie dans la région, communiquée au Conseil par le Président le 12 octobre 199e,

1. Se déclare alarmé par la violence qui s'est déchaînée le 8 octobre dans Al-Haram Al-Charif et dans d'autres lieux saints à Jérusalem et qui a fait plus de vingt morts parmi les Palestiniens et plus de cent cinquante blessés, notamment parmi des civils palestiniens et des personnes innocentes qui s'étaient rendues à la prière;

2. Condamne particulièrement les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes, qui ont fait des morts et des blessés;

3. Engage Israël, puissance occupante, à s'acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194940, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967;

4. Demande, à propos de la décision du Secrétaire général d'envoyer une mission dans la région, dont le Conseil se félicite, que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité, à la fin d'octobre 1990 au plus tard, un rapport contenant ses constatations et ses conclusions et fasse appel selon qu'il conviendra, pour l'accomplissement de la mission, à toutes les ressources des Nations Unies dans la région.

Adoptée à l'unanimité à la 2948' séance.

Décision

A sa 2949e séance, le 24 octobre 1990, le Conseil a invité le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre datée du 26 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2183027'.

43 Voir 2948` séance.

7


Résolution 673 (1990) du 24 octobre 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les obligations que la Charte des Nations Unies impose aux Etats Membres,

Réaffirmant également sa résolution 672 (1990) du 12 octobre 1990,

Ayant été informé par le Secrétaire général le 19 oc--tobre 1990,

Exprimant son inquiétude devant le fait que le Gouvernement israélien a rejeté la résolution 672 (1990) et qu'il refuse de recevoir la mission du Secrétaire général,

Prenant en considération la déclaration du Secrétaire général concernant l'objet de la mission qu'il envoie dans la région, déclaration portée à la connaissance du Conseil par le Président le 12 octobre 199043,

Profondément préoccupé de constater que la situation continue de se détériorer dans les territoires occupés,

1. Déplore le refus du Gouvernement israélien de recevoir la mission du Secrétaire général dans la région;

2. Demande instamment au Gouvernement israélien de revenir sur sa décision et insiste pour qu'il se conforme scrupuleusement à la résolution 672 (1990) et permette à la mission de s'acquitter de son mandat;

3. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité le rapport demandé dans la résolution 672 (1990);

4. Affirme qu'il est résolu à examiner ce rapport promptement et en détail.

Adoptée à l'unanimité à la 2949° séance.

Décisions

A sa 2953e séance, le 7 novembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation dans les territoires arabes occupés :

"Lettre, en date du 26 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/2183020);

"Rapport présenté par le Secrétaire général au Conseil de sécurité, conformément à la résolution 672 (1990) [S/21919 et Corr.2 et Add.1 à 31".

A sa 2957e séance, le 16 novembre 1990, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant de l'Egypte44, d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2966e séance, le 8 décembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

44 Document S/21944, incorporé dans le procès-verbal de la 2957e séance.

En réponse à une proposition présentée par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques conformément à l'alinéa c de l'article 33 du règlement intérieur provisoire, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, d'ajourner la séance au lundi 10 décembre 1990, à 15 heures.

Adoptée à la 2966e séance, par 9 voix contre 4 (Colombie, Cuba, Malaisie, Yémen), avec 2 abstentions (Chine, France).

A sa 2967e séance, le 10 décembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

Après la suspension et la reprise de la séance et en réponse à une proposition présentée par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques conformément à l'alinéa c de l'article 33 du règlement intérieur provisoire, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, d'ajourner la séance au mercredi 12 décembre 1990, à 18 heures.

Adoptée à la 2967e séance, par 9 voix contre 4 (Colombie, Cuba, Malaisie, Yémen), avec 2 abstentions (Chine, France).

A sa 2968e séance, le 12 décembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

En réponse à une proposition présentée par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques conformément à l'alinéa c de l'article 33 du

intérieur _ règlement provisoire, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, d'ajourner la séance au lundi 17 décembre 1990, à 15 heures.

Adoptée à la 2966e séance, par 9 voix contre 4 (Colombie, Cuba, Malaisie, Yémen), avec 2 abstentions (Chine, France).

A sa 2970e séance, le 19 décembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

En réponse à une proposition présentée par le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nord conformément à l'alinéa a de l'article 33 du règlement intérieur provisoire, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, de suspendre la séance.

Adoptée à la 2970e séance, par 9 voix contre 6 (Chine, Colombie, Cuba, France, Malaisie, Yé-men).

A la reprise de sa 2970e séance, le 20 décembre 1990, avant l'adoption de la résolution 681 (1990), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei145 :

"Les membres du Conseil réaffirment leur volonté de soutenir un processus actif de négociation auquel participeraient toutes les parties concernées et qui

45 S/22027.

8


conduirait à une paix globale, juste et durable mettant fin au conflit arabo-israélien par la voie de négociations fondées sur les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 du Conseil et tenant compte du droit à la sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien.

"A cet égard, ils considèrent que la convocation, au moment approprié, d'une conférence internationale dotée d'une structure appropriée devrait faciliter les efforts visant à parvenir à un règlement négocié du conflit arabo-israélien et à l'instauration d'une paix durable.

"Ils estiment toutefois qu'il n'y a pas unanimité sur la question de savoir quel serait le moment approprié pour convoquer une telle conférence.

"De l'avis des membres du Conseil, la question du conflit arabo-israélien est importante et unique et doit être traitée indépendamment, selon ses mérites propres."

Résolution 681 (1990) du 20 décembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les obligations que les Etats Membres ont contractées aux termes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant également le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre, énoncé dans sa résolution 242 (1967) du 22 novembre 1967,

Ayant reçu le rapport présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 672 (1990), du 12 octobre 1990, concernant les moyens d'assurer la sécurité et la protection des civils palestiniens soumis à l'occupation israélienne et prenant note en particulier des paragraphes 20 à 26 de ce document,

Prenant note du fait que le Secrétaire général s'est déclaré tout disposé à se rendre sur place ainsi qu'à envoyer son représentant poursuivre l'initiative amorcée auprès des autorités israéliennes, comme il l'indique au paragraphe 22 de son rapport, et aussi de l'invitation qu'elles lui ont récemment adressée,

Gravement préoccupé par la dangereuse détérioration de la situation dans tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, ainsi que par la violence et la montée de la tension e_n Israël,

Prenant en considération la déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite le 20 décembre 199045 concernant la méthode et l'approche à suivre en vue d'une paix globale, juste et durable qui mette fin au conflit arabo-israélien,

46 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990, documents S/21919 et Corr.2 et Add.1 à 3.

Rappelant ses résolutions 607 (1988) du 5 janvier 1988, 608 (1988) du 14 janvier 1988, 636 (1989) du 6 juillet 1989 et 641 (1989) du 30 août 1989 et alarmée par la décision du Gouvernement israélien d'expulser quatre Palestiniens des territoires occupés, en violation des obligations qu'il a contractées aux termes de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494°,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport;

2. Exprime sa vive préoccupation devant le rejet par Israël de ses résolutions 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 673 (1990) du 24 octobre 1990;

3. Déplore la décision prise par Israël, puissance occupante, de procéder de nouveau à l'expulsion de civils palestiniens des territoires occupés;

4. Engage le Gouvernement israélien à reconnaître l'applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494°, à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967 et à se conformer scrupuleusement aux dispositions de la Convention;

5. Demande aux Hautes Parties contractantes à ladite Convention de veiller à ce qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte des obligations qu'il a contractées aux termes de l'article 1 de la Convention;

6. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, de développer l'idée, qu'il a formulée dans son rapport, de convoquer une réunion des Hautes Parties contractantes à ladite Convention, d'examiner les mesures que les Parties pourraient éventuellement prendre conformément à la Convention et, à cet effet, d'inviter les Parties à présenter leurs vues sur la manière dont une telle réunion pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention, ainsi que sur d'autres questions pertinentes, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet;

7. Prie également le Secrétaire général de suivre et d'observer la situation des civils palestiniens soumis à l'occupation israélienne, en redoublant d'efforts de toute urgence à ce titre, de faire appel pour l'accomplissement de cette tâche à des fonctionnaires de l'Organi-sation des Nations Unies qu'il désignera selon les besoins ainsi qu'à d'autres personnels et ressources se trouvant soit dans la région, soit ailleurs, et de tenir le Conseil régulièrement informé;

8. Prie en outre le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité un premier rapport sur l'évolution de la situation pendant la première semaine de mars 1991 au plus tard et par la suite de lui faire rapport tous les quatre mois, et décide de rester saisi de la question pour l'examiner selon les besoins.

Adoptée à l'unanimité à la 2970e séance.

9


LETTRE, EN DATE DU 2 FÉVRIER 1990,, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE CUBA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

A sa 2907e séance, le 9 février 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 2 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2112047)".

A la même séance, le Président (Cuba) a fait une déclaration de procédure, indiquant qu'il avait décidé d'invoquer l'article 20 du règlement intérieur provisoire et de renoncer à la présidence pour l'examen de la question inscrite à l'ordre du jour, le représentant du membre suivant dans l'ordre alphabétique anglais devant le remplacer (Yémen démocratiques).

47 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990.

LA SITUATION À CHYPRE48

Décisions

Le 22 février 1990, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a publié en leur nom la déclaration suivante" :

"Rappelant la déclaration que le Président a faite en leur nom le 14 décembre 198950, les membres du Conseil remercient le Secrétaire général de son compte rendu sur l'état actuel de sa mission de bons offices concernant Chypre et expriment leur plein appui aux efforts qu'il déploie pour aider les deux communautés à parvenir à une solution juste et durable.

"Les membres du Conseil insistent sur l'importance qu'ils attachent à un règlement rapide et négocié du problème chypriote.

"Les membres du Conseil se réjouissent que les dirigeants des deux parties à Chypre aient accepté l'invitation du Secrétaire général à s'entretenir avec lui pour une session prolongée à partir du 26 février 1990 afin d'achever l'élaboration des grandes lignes d'un accord global, comme convenu en juin 1989.

"Les membres du Conseil engagent les dirigeants des deux parties à faire preuve de la bonne volonté et de la souplesse nécessaires et à coopérer pleinement avec le Secrétaire général afin que ces pourparlers fassent faire un grand pas en avant aux efforts de règlement du problème chypriote.

48 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989.

49 S/21160.

50 Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1989, p. 18.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de faire rapport au Conseil à l'issue de la réunion prévue afin de les informer des résultats obtenus et de leur présenter l'analyse qu'il pourra faire de la situation à ce moment-là."

A sa 2909e séance, le 12 mars 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2118351)".

Résolution 649 (1990) du 12 mars 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 8 mars 199052, sur la réunion qui a récemment eu lieu entre les dirigeants des deux communautés à Chypre, ainsi que son analyse de la situation,

Rappelant ses résolutions pertinentes relatives à Chy-pre,

Rappelant également la déclaration faite par le Président du Conseil le 22 février 1990" par laquelle il a engagé les dirigeants des deux communautés à faire preuve de la bonne volonté et de la souplesse nécessaires et à coopérer avec le Secrétaire général afin que les pourparlers fassent faire un grand pas en avant aux efforts de règlement du problème chypriote,

Regrettant que, plus de vingt-cinq ans après la création de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, il n'ait pas encore été possible de

51 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990.

5L Ibid., document S/21183.

10


parvenir à un règlement négocié du problème chypriote sous tous ses aspects,

Préoccupé de constater que, lors de la réunion qui a eu lieu récemment à New York, il n'a pas été possible de parvenir à des résultats quant à l'élaboration concertée des grandes lignes d'un accord global,

1. Réaffirme en particulier sa résolution 367 (1975) du 12 mars 1975 ainsi que son appui aux accords de haut niveau conclus en 1977" et 197954 entre les dirigeants des deux communautés, dans lesquels ceux-ci se sont engagés à créer une République fédérale de Chypre qui serait bicommunautaire et qui préserverait l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et le non-alignement du pays et exclurait l'union complète ou partielle avec tout autre pays ainsi que toute forme de partage ou de sécession;

2. Exprime son plein appui aux efforts que le Secrétaire général déploie actuellement dans l'accomplissement de sa mission de bons offices concernant Chypre;

3. Engage les dirigeants des deux communautés à poursuivre les efforts qu'ils ont entrepris en vue de parvenir librement à une solution mutuellement acceptable prévoyant la création d'une fédération qui soit bicommunautaire en ce qui concerne les aspects constitutionnels et bizonale en ce qui concerne les aspects territoriaux, conformément à la présente résolution et aux accords de haut niveau de 1977 et 1979, et à coopérer avec le Secrétaire général, sur un pied d'égalité, afin d'achever d'urgence, pour commencer, l'élaboration des grandes lignes d'un accord global, comme convenu en juin 1989;

4. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices afin que des progrès soient réalisés le plus rapidement possible et, à cette fin, d'aider les deux communautés en faisant des suggestions en vue de faciliter les échanges de vues;

5. Demande aux parties intéressées de s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver la situation;

6. Décide de rester activement saisi de la situation et des efforts en cours;

7. Prie le Secrétaire général d'informer le Conseil de sécurité, dans le rapport qu'il doit lui présenter le 31 mai 1990 au plus tard, des progrès réalisés en ce qui concerne la reprise des pourparlers intensifs et l'élaboration concertée des grandes lignes d'un accord global conformément à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 2909e séance.

Décisions

A sa 2928e séance, le 15 juin 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/21340 et Add.155)".

53 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deuxième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1977, document S/12323.

64 Ibid., trente-quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/13369, par. 51.

63 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cin- quième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. (5zer Koray, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 657 (1990) du 15 juin 1990

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date des 31 mai et 13 juin 199056,

Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1990,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 décembre 1990, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1990 au plus tard;

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à l'unanimité à la 2925' séance.

Décisions

A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 657 (1990), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei157 :

"Les membres du Conseil rappellent la résolution 649 (1990) du 12 mars 1990 et d'autres résolutions pertinentes du Conseil. Ils expriment de nouveau le regret que, plus de vingt-cinq ans après la création de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, il n'ait pas encore été possible de parvenir à un règlement négocié du problème chy-priote sous tous ses aspects. Ils réaffirment leur plein appui aux efforts que le Secrétaire général déploie actuellement dans l'accomplissement de sa mission de bons offices concernant Chypre.

"Les membres du Conseil rappellent également la déclaration faite par le Président le 30 mai 1990 concernant les opérations de maintien de la paix des

66 Ibid., documents S/21340 et Add.l. 57 S/21361.

11


Nations Unies58. Ils réaffirment que, comme ils l'avaient fait observer dans cette déclaration, le lan, cernent des opérations et leur fonctionnement doivent avoir une assise financière solidement assurée. Ils expriment donc leur préoccupation devant la crise financière chronique de plus en plus grave que connaît la Force, crise que le Secrétaire général a décrite dans son rapport 56 et dans la lettre, en date du 31 mai 1990, qu'il a adressée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies", et appuient l'appel qu'il a lancé pour le versement de contributions financières qui permettraient à la Force de continuer de s'acquitter des fonctions pour lesquelles elle a été créée."

A sa 2930e séance, le 19 juillet 1990, le Conseil a examiné la question intitulée :

"La situation à Chypre :

"Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2139360);

"Lettre, en date du 18 juillet 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Chypre auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/2139960)".

A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei161 :

"Les membres du Conseil ont examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices concernant Chypre62. Ils sont unanimes à accorder leur plein appui aux efforts que le Secrétaire général déploie actuellement pour aider les deux communautés à parvenir à une solution juste et durable. Ils souscrivent à son évaluation des récents événements, partagent sa préoccupation devant l'absence de progrès et approuvent son plan d'action.

"Les membres du Conseil réaffirment la résolution 649 (1990) du 12 mars 1990, qui a été acceptée par les deux parties, et réaffirment l'importance qu'ils attachent à un règlement négocié et rapide du problème chypriote.

"Les membres du Conseil engagent les dirigeants des deux communautés à coopérer pleinement avec le Secrétaire général sur la base de son plan d'action et à parvenir d'urgence à s'entendre sur les grandes lignes d'un accord global. Conformément à la résolution 649 (1990), ils prient le Secrétaire général de faire des suggestions, selon que de besoin, pour aider les deux communautés à s'entendre sur les grandes lignes d'un tel accord.

"Les membres du Conseil demandent à nouveau aux parties intéressées de s'abstenir, en particulier à ce stade délicat du processus, de tout acte ou de toute déclaration qui pourrait aggraver la situation. Ils se

58 S/21323.

59 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplétnent d'avril, mai et juin 1990, document S/21351.

60 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplétnent de juillet, août et septembre 1990.

61 S/21400.

62 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S/21393.

déclarent préoccupés par tout acte contrevenant au paragraphe 5 de la résolution 550 (1984) du 11 mai 1984 et au paragraphe 5 de la résolution 649 (1990). Ils engagent les deux communautés à s'efforcer avant tout de promouvoir la confiance mutuelle et la réconciliation.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général d'informer le Conseil, le 31 octobre 1990 au plus tard, quant à la mise en oeuvre de son plan d'action."

Le 9 novembre 1990, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante63 :

"Les membres du Conseil ont examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices concernant Chypre64. Ils réitèrent leur plein appui aux efforts déployés actuellement par le Secrétaire général et réaffirment leur soutien à son plan d'action visant à mener à bien l'élaboration des grandes lignes d'un accord global, sur la base des questions clefs indiquées au paragraphe 7 du rapport qu'il a présenté au Conseil le 8 mars 199052.

"Les membres du Conseil réaffirment la résolution 649 (1990) du 12 mars 1990.

"Les membres du Conseil soulignent qu'il est urgent de parvenir à un règlement négocié du problème chypriote et jugent regrettable que l'élaboration des grandes lignes d'un accord global ne soit pas encore terminée. Ils engagent toutes les parties à faire preuve d'une volonté politique et d'une détermination accrues de façon à faciliter le processus de négociation.

"Les membres du Conseil demandent aux parties intéressées d'offrir leur entière coopération au Secrétaire général au cours des mois à venir et de s'abstenir de tout acte ou de toute déclaration publique qui pourrait compliquer encore sa mission.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de rendre compte au Conseil, le 15 février 1991 au plus tard, du résultat des efforts qu'il aura faits en vue de faciliter une entente sur les grandes lignes d'un accord global et de lui présenter une évaluation de la situation du moment. Ils étudieront de près le rapport et l'évaluation du Secrétaire général, notamment en ce qui concerne le règlement des questions de fond faisant l'objet des grandes lignes d'un accord."

A sa 2969e séance, le 14 décembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/21981 et Add.165)".

63 S/21934.

64 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990, document S/21932.

65 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

12


A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ôzer Koray, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 680 (1990) du 14 décembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date des 7 et 14 décembre 199066,

Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1990,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 .juin 1991, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1991 au plus tard;

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à la 2969' séance par 14 _voix contre zéro, avec une abstention (Canada).

Décision

A sa 2971e séance, le 21 décembre 1990, le Conseil a examiné la question intitulée :

"La situation à Chypre :

"Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/21981 et Add.165); "Rapport de l'Equipe du Secrétariat sur la Force

des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (S/2198285);

" Ibid., documents S/21981 et Add.1.

"Lettre, en date du 12 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Australie, de l'Au-triche, du Danemark, de l'Irlande et de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/2199665)".

Résolution 682 (1990) du 21 décembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, par laquelle il a créé la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une période initiale de trois mois,

Rappelant également les résolutions adoptées depuis lors, par lesquelles il a prolongé le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, la plus récente étant la résolution 680 (1990) du 14 décembre 1990,

Réaffirmant la déclaration faite par le Président du Conseil le 30 mai 199058, dans laquelle les membres du Conseil ont souligné que les opérations de maintien de la paix ne doivent être lancées et maintenues qu'à condition d'avoir une assise financière solidement assurée,

Préoccupé, comme l'indique la déclaration faite par le Président du Conseil le 15 juin 199057, par la crise financière chronique et de plus en plus grave que connaît la Force, crise dont le Secrétaire général a donné une description dans son rapport66,

1. Décide d'étudier le problème des coûts et du financement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, sous tous ses aspects, compte tenu de la crise financière que connaît la Force et compte tenu aussi du rapport de l'Equipe du Secrétariat sur la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, en date du 7 décembre 199067, et d'établir d'ici au 1er juin 1991 un rapport sur d'autres méthodes de financement des coûts de la Force qui sont à la charge de l'Organisation des Nations Unies, en vue de donner à la Force une assise financière solidement assurée;

2. Décide également d'examiner favorablement dans leur ensemble les résultats de l'étude visée au paragraphe 1 ci-dessus au début du mois de juin 1991 au plus tard, de sorte qu'une autre méthode de financement de la Force, qui pourrait comprendre, entre autres, l'application du barème des quotes-parts, puisse entrer en vigueur au moment où serait prorogé le mandat de la Force, soit le 15 juin 1991 au plus tard.

Adoptée à l'unanimité à la 2971e séance.

67/bid., document S/21982.

13

1


LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ68

Décisions

A sa 2908e séance, le 27 ferrier 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq".

A la même séance, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei169 :

"Le Conseil remercie le Secrétaire général des informations qu'il lui a fournies au sujet de la situation entre l'Iran et l'Iraq et de l'approche intégrée qu'il a adoptée touchant les modalités, l'ordre du jour et le calendrier d'entretiens directs entre les parties aux fins de l'application intégrale de la résolution 598 (1987) du 20 juillet 1987.

"En conséquence, le Conseil appuie pleinement les efforts déployés par le Secrétaire général pour que les deux parties tiennent sous ses auspices, pendant deux mois, des entretiens directs convenablement structurés et se déroulant selon un ordre du jour défini dont il a exposé les éléments aux membres du Conseil et qu'il proposerait aux parties sur la base des observations finales figurant dans son rapport du 22 septembre 19897°.

"Le Conseil demande aux deux parties de coopérer pleinement aux efforts du Secrétaire général, étant donné que dix-huit mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et l'Iraq la résolution 598 (1987) n'est toujours pas appliquée intégralement.

"Le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire rapport à l'issue de cette phase de son action et de l'informer des résultats obtenus et des nouvelles mesures qu'il envisage pour assurer l'application intégrale de la résolution 598 (1987)."

Asa 2916e séance, le 29 mars 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'Iran et de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq : rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour Phan et l'Iraq (S/2120071)".

Résolution 651 (1990) du 29 mars 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 598 (1987) du 20 juillet 1987, 619 (1988) du 9 août 1988, 631 (1989) du 8 février 1989 et 642 (1989) du 29 septembre 1989,

68 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions du Conseil en 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989.

69 S/21172.

70 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-quatrième année, Supplément de juillet, août et septembre 1989, document S/20862.

71 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 22 mars 199072, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Décide :

a) De demander à nouveau aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 598 (1987);

b) De reconduire le mandat du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 1990;

c) • De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 598 (1987).

Adoptée à l'unanimité à la 291e séance.

Décision

Asa 2944e séance, le 27 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'Iran et de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq : rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq (S/2180373)".

Résolution 671 (1990) du 27 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 598 (1987) du 20 juillet 1987, 619 (1988) du 9 août 1988, 631 (1989) du 8 février 1989, 642 (1989) du 29 septembre 1989 et 6.51 (1990) du 29 mars 1990,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 21 septembre 199074, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger pour une nouvelle période de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 1990, le mandat du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, comme le recommande le Secrétaire général;

2. Prie le Secrétaire général de présenter au mois de novembre un rapport sur les nouvelles consultations qu'il aura eues avec les parties au sujet de l'avenir du Groupe d'observateurs militaires ainsi que ses recommandations sur la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2944e séance.

72 Ibid., document S/21200.

73 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarunte- cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990.

74 Ibid., document S/21803.

14


Décision

A sa 2961e séance, le 28 novembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'han et de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq : rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq (S/2196078)".

Résolution 676 (1990) du 28 novembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 598 (1987) du 20 juillet 1987, 619 (1988) du 9 août 1988, 631 (1989) du 8 février

75 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

1989, 642 (1989) du 29 septembre 1989, 651 (1990) du 29 mars 1990 et 671 (1990) du 27 septembre 1990,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 23 novembre 199076, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger pour une nouvelle période de deux mois, soit jusqu'au 31 janvier 1991, le mandat du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, comme le recommande le Secrétaire général;

2. Prie le Secrétaire général de présenter au mois de janvier 1991 un rapport sur les nouvelles consultations qu'il aura eues avec les parties au sujet de l'avenir du Groupe d'observateurs militaires ainsi que ses recommandations sur la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2961e séance.

76 Ibid., document S/21960.

AMÉRIQUE CENTRALE : EFFORTS DE PAIX77

Décision

A sa 2913e séance, le 27 mars 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de paix — rapport du Secrétaire général (S/2119478)".

Résolution 650 (1990) du 27 mars 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 637 (1989) du 27 juillet 1989 et 644 (1989) du 7 novembre 1989,

Réitérant son soutien au processus de paix en Amérique centrale et félicitant les présidents des pays d'Amé-rique centrale des efforts qu'ils ont déployés et qui sont concrétisés par les accords qu'ils ont conclus,

Demandant instamment à toutes les parties de respecter les engagements qu'elles ont pris en vertu de ces accords, en particulier ceux qui ont trait à la sécurité régionale, et réitérant son plein appui à la mission de bons offices du Secrétaire général dans la région,

Notant avec satisfaction les efforts que le Secrétaire général a entrepris jusqu'ici en faveur du processus de paix en Amérique centrale, y compris ceux qu'il continue de déployer pour promouvoir la démobilisation, la réinstallation et le rapatriement librement consentis, comme il ressort de son rapport du 15 mars 199e,

77 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions du Conseil en 1989.

78 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990.

7 Ibid., document S/21194.

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Décide d'autoriser provisoirement, conformément audit rapport, l'élargissement du mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale et l'adjonction de personnel armé à ses effectifs, afin qu'il puisse jouer un rôle dans la démobilisation librement consentie des membres de la résistance nicaraguayenne;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé de tous faits nouveaux concernant l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 2913` séance

Décisions

Dans une lettre, en date du 29 mars 199080, le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 20 et à l'alinéa a du paragraphe 25 de son rapport du 11 octobre 198981, dans lequel il avait présente ses propositions concernant l'organisation du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale et indiqué que, lorsqu'il aurait consulté les cinq gouvernements concernés, il demanderait l'assentiment du Conseil touchant la composition de l'élément militaire du Groupe d'observateurs. Il rappelait que, comme le Conseil en avait été informé82, le personnel militaire du Groupe d'observateurs était fourni à ce stade par le Canada, la Colombie, l'Espagne, l'Irlande et le Venezuela, cependant que la République fédérale d'Allemagne fournissait du per-

80 S/21232.

81 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1989, document S/20895.

82 Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1989, p. 22.

15

é


sonnel civil. Il venait de recevoir une offre du Gouvernement argentin qui se proposait de fournir les quatre vedettes de surveillance rapides dont le Groupe d'observateurs avait besoin pour s'acquitter de sa mission dans le golfe de Fonseca, ainsi que leurs équipages. Après avoir consulté les gouvernements des cinq pays dans lesquels les éléments du Groupe d'observateurs étaient déployés, il se proposait d'accepter l'offre du Gouvernement argentin. Le 5 avril 1990, le Président du Conseil a adressé au Secrétaire général une lettre83 dont la teneur était la suivante :

"J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 mars 1990 concernant la composition du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrales° a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont examiné la question et accepté la proposition formulée dans votre lettre."

Dans une lettre, en date du 19 avril 199084, adressée au Président du Conseil à l'attention de ses membres, le Secrétaire général s'est référé au mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale et déclaré que, comme il l'avait indiqué aux membres du Conseil au cours de consultations officieuses tenues le 19 avril dans l'après-midi, une série d'accords avaient été signés le jour même à Managua par le Gouvernement nicaraguayen, les représentants de la Présidente élue, les représentants des fronts de la résistance nicaraguayenne pour le nord, le centre et l'Atlantique et l'archevêque de Managua, le cardinal Obando y Bravo, au sujet de la démobilisation librement consentie des membres de la résistance nicara-guayenne. Le Secrétaire général a indiqué également que, comme suite à ces accords, les parties avaient demandé que le Groupe d'observateurs surveille l'application d'un cessez-le-feu, qui était entré en vigueur le 19 avril à midi (heure locale), et la séparation des forces devant résulter du retrait des forces gouvernementales des zones de sécurité qui devaient être établies au Nicaragua pour faciliter la démobilisation des membres de la résistance nicaraguayenne. Il a ajouté que ces tâches viendraient s'ajouter au mandat du Groupe d'observateurs et devraient par conséquent être approuvées par le Conseil. Comme il l'avait indiqué au cours des consultations officieuses avec les membres du Conseil, il était convaincu que les accords signés à Managua constituaient un progrès important dans le processus de paix en Amérique centrale et il recommandait donc que le Conseil approuve l'élargissement du mandat du Groupe d'observateurs.

Dans une autre lettre, en date du 19 avril 199085, adressée au Président du Conseil à l'attention de ses membres, le Secrétaire général s'est référé à son rapport du 15 mars 199079 qui avait été approuvé par le Conseil dans sa résolution 650 (1990) du 27 mars 1990. Au paragraphe 11 dudit rapport, il avait indiqué qu'il avait demandé à certains Etats Membres de fournir les 119 observateurs militaires supplémentaires qui étaient nécessaires pour compléter les effectifs prévus au titre de la phase III et assurer à bref délai le déploiement du Groupe d'observateurs au titre de la phase IV. Il a

83 S/21233. 84 S/21257. 85 S/21261.

déclaré que, outre les 13 observateurs supplémentaires qu'avait proposé de fournir un des gouvernements qui contribuaient alors au Groupe d'observateurs, des offres venaient de lui être faites par les Gouvernements du Brésil, de l'Equateur, de l'Inde et de la Suède, qui proposaient de fournir un total de 85 observateurs militaires; un cinquième Etat Membre n'avait pas encore fait connaître sa décision. Après avoir consulté les gouvernements des cinq pays ou le Groupe d'observateurs était déployé, le Secrétaire général proposait que les offres susmentionnées soient acceptées. Le 10 avril 1990, le Président du Conseil a adressé au Secrétaire général une lettre86 dont la teneur était la suivante :

"J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 avril 1990 concernant la composition du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale" a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont examiné la question et approuvé la proposition figurant dans votre lettre."

A sa 2919e séance, le 20 avril 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de paix".

Résolution 653 (1990) du 20 avril 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la lettre adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général le 19 avril 1990 concernant le Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale84 ainsi que la déclaration qu'il a faite le même jour aux membres du Conseil pour les informer des accords signés ce jour-là à Managua", qui envisagent la démobilisation complète de la résistance nicaraguayenne par le Groupe d'observateurs au cours de la période allant du 25 avril au 10 juin 1990,

Réaffirmant ses résolutions 644 (1989) du 7 novembre 1989 et 650 (1990) du 27 mars 1990,

1. Approuve les propositions contenues dans la lettre du Secrétaire général en date du 19 avril 199e et dans sa déclaration" concernant l'addition de nouvelles tâches au mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale;

2. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur tous les aspects des opérations du Groupe d'observateurs le 7 mai 1990 au plus tard, date d'expiration de son mandat en cours.

Adoptée à l'unanimité à la 291e séance.

Décision

A sa 2921e séance, le 4 mai 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de

86 S/21262.

87 S/21259, annexe.

16


paix—rapport du Secrétaire général (S/21274 et Add.188)".

Résolution 654 (1990) du 4 mal 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 637 (1989) du 27 juillet 1989, 644 (1989) du 7 novembre 1989, 650 (1990) du 27 mars 1990 et 653 (1990) du 20 avril 1990, ainsi que la déclaration faite en son nom le 7 novembre 1989 par le Président du Conseil",

Rappelant l'accord initial que les parties au conflit en El Salvador ont conclu le 4 avril 1990 à Genève, sous les auspices du Secrétaire général,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date des 27 avril et 2 mai 199090;

2. Décide de proroger, sous son autorité, le mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale, tel qu'il a été défini dans les résolutions 644 (1989), 650 (1990) et 653 (1990), d'une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 7 novembre 1990, étant entendu que, comme le Secrétaire général l'a indiqué dans son rapport91, les fonctions qui incombent au Groupe d'observateurs en ce qui concerne la surveillance du cessez-le-feu et la séparation des forces au Nicaragua ainsi que la démobilisation des membres de la résistance nicaraguayenne prendront fin avec l'achèvement du processus de démobilisation, à savoir le 10 juin 1990 au plus tard, et qu'il faudra continuer de suivre de près les dépenses faites durant cette période où les ressources destinées aux opérations de maintien de la paix font l'objet de demandes de plus en plus nombreuses;

3. Se félicite des efforts faits par le Secrétaire général pour promouvoir un règlement politique négocié du conflit en El Salvador;

4. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé de l'évolution de la situation, de lui rendre compte de tous les aspects des opérations du Groupe d'observateurs avant l'expiration de son présent mandat et, en particulier, de lui faire rapport le 10 juin 1990 au plus tard concernant l'achèvement du processus de démobilisation.

Adoptée à l'unanimité à la 2921' séance.

Décisions

A sa 2922e séance, le 23 mai 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de paix".

88 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.

"Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1989, p. 22. 90 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième

année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, documents S/21274 et Add.1.

91/bid., document S/21274, par. 34.

A la même séance, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei192 :

"Les membres du Conseil rappellent que, conformément à la responsabilité primordiale qui incombe au Conseil pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il a appuyé dès son lancement le processus de paix en Amérique centrale. C'est ainsi qu'il a décidé de créer le Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale, dont il a ensuite élargi et réaffirmé par deux fois le mandat.

"Les membres du Conseil rappellent également que le Conseil a pris la décision, dans sa résolution 654 (1990) du 4 mai 1990, de proroger le mandat du Groupe d'observateurs jusqu au 7 novembre 1990, étant entendu que ses fonctions en ce qui concerne la surveillance du cessez-le-feu et la séparation des forces au Nicaragua ainsi que la démobilisation des membres de la résistance prendraient fin avec l'achèvement du processus de démobilisation, à savoir le 10 juin 1990 au plus tard.

"Les membres du Conseil, prenant note du rapport du Secrétaire général" et appuyant pleinement ses efforts, se déclarent préoccupés par la lenteur du processus de démobilisation au cours de ses deux premières semaines. Il est clair que le délai du 10 juin fixé pour son achèvement ne pourra être respecté que si ce processus est accéléré.

"Eu égard aux considérations qui précèdent, les membres du Conseil demandent à la résistance de s'acquitter pleinement et de toute urgence des engagements qu'elle a pris en acceptant de démobiliser. Ils appuient également le Gouvernement nicara-guayen dans les efforts qu'il déploie pour faciliter, en prenant les mesures nécessaires, la démobilisation dans les délais prévus et le prient instamment de poursuivre ces efforts. Ils demandent également à tous les tiers qui sont en mesure d'influer sur la situation de faire leur possible pour que la démobilisation se fasse désormais conformément aux accords conclus par les parties nicaraguayennes, et en particulier pour que le délai du 10 juin soit respecté.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général, par l'intermédiaire d'un représentant de haut rang, de continuer à observer la situation sur place et de rendre compte au Conseil d'ici au 4 juin.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de faire connaître la position du Conseil aux présidents des cinq pays d'Amérique centrale.

"Les membres du Conseil prient également le Secrétaire général de faire part des préoccupations du Conseil concernant la situation décrite ci-dessus au Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, lequel partage, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les responsabilités en ce qui concerne les opérations de la Commission internationale d'appui et de vérification au Nicara-gua."

92 S/21331.

17


A sa 2927e séance, le 8 juin 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de paix — rapports du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale (S/21341 et S/2134988)".

Résolution 656 (1990) du 8 juin 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 654 (1990) du 4 mai 1990 et la déclaration faite en son nom le 23 mai par le Président du Consei192 concernant le Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale,

Exprimant sa préoccupation quant au fait que le processus de démobilisation n'ait pas encore été pleinement mené à bien, bien que des progrès soient en cours après la levée d'obstacles qui ont empêché que ce processus de démobilisation s'achève le 10 juin 1990, comme le prévoyait la résolution 654 (1990),

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général le 4juin 199093 et ayant entendu la déclaration faite par le Secrétaire général aux membres du Conseil le 8 juin",

1. Décide que les fonctions qui incombent au Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale en ce qui concerne la surveillance du cessez-le-feu et la séparation des forces au Nicaragua ainsi que la démobilisation des membres de la résistance nicara-guayenne seront prolongées, étant entendu que, comme le recommande le Secrétaire généra195, ces fonctions prendront fin avec l'achèvement du processus de démobilisation, à savoir le 29 juin 1990 au plus tard;

2. Demande instamment à tous ceux qui sont directement impliqués dans le processus de démobilisation de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir et si possible accroître le rythme de démobilisation, de manière que celle-ci soit effectivement terminée, au plus tard, à la date précisée au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé de l'évolution de la situation, et en particulier de lui faire rapport le 29 juin 1990 au plus tard concernant l'achèvement du processus de démobilisation.

Adoptée à l'unanimité à la 2927` séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 29 août 1990, adressée au Président du Conseil", le Secrétaire général s'est référé aux négociations qui se tenaient sous ses auspices entre

93 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21341.

94 Ibid., document S/21349. 95 Ibid., par. 11. 96 S/21717.

le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional. Il a déclaré que, comme il l'avait dit au Conseil lors de ses consultations officieuses du 3 août, il était prévu que l'Organisation des Nations Unies serait, le moment venu, officiellement priée de s'acquitter d'un certain nombre de tâches pour ce qui était de surveiller la cessation des affrontements armés, de vérifier le respect des droits de l'homme et de surveiller le processus électoral qui devait avoir lieu. A l'issue de la dernière série d'entretiens directs, qui venait de se terminer au Costa Rica, il apparaissait que les parties désiraient toutes deux que les préparatifs à faire en vue de l'exécution des tâches envisagées commencent le plus tôt possible. Le Secrétaire général a déclaré en outre que son représentant, M. Alvaro de Soto, qui se trouvait en El Salvador peu avant cette dernière série d'entretiens, s'était assuré auprès d'un éventail représentatif de membres de la société salvadorienne et auprès de tous les partis politiques que ce désir du Gouvernement et du Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional était largement partagé.

Le Secrétaire général a ajouté que, en l'absence d'une cessation formelle et vérifiable des affrontements, on ne pouvait être certain que les conditions permettent l'exécution systématique de ces tâches dans l'ensemble du pays, mais il pensait que le moment était venu de prendre des dispositions pour que l'Organisa-tion des Nations Unies soit en mesure d'évaluer la situation sur place et d'entamer des préparatifs de façon à entreprendre les tâches de surveillance dès que les circonstances le permettraient. Il demandait donc que le Conseil l'autorise à prendre dès que possible les arrangements nécessaires, y compris le cas échéant à installer un petit bureau préparatoire en El Salvador, en prévision de la mission de vérification des Nations Unies qui devrait être mise en place au moment voulu. La vérification proprement dite ferait l'objet de nouvelles consultations avec les membres du Conseil. Le Secrétaire général a ajouté qu'il serait heureux de recevoir une prompte réponse du Président du Conseil à ce sujet.

Le 6 septembre 1990, le Président du Conseil a adressé au Secrétaire général une lettre97 dont la teneur était la suivante :

"J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre, en date du 29 août 199096, concernant les arrangements à prendre en prévision d'une mission de veri-fication des Nations Unies en El Salvador a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont examiné la question et souscrivent à la proposition que contient votre lettre."

A sa 2952e séance, le 5 novembre 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale : efforts de paix — rapport du Secrétaire général (S/21909 et Corr.198)".

97 S/21718.

98 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cin- quième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

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Résolution 675 (1990) du 5 novembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 637 (1989) du 27 juillet 1989 et 644 (1989) du 7 novembre 1989, ainsi que la déclaration faite en son nom par le Président du Conseil le 7 novembre 198989,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 26 octobre 1990";

2. Décide de proroger, sous son autorité, le mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Ainé-

" Ibid., document S/21909 et Corr.1.

rique centrale, tel qu'il a été défini dans la résolution 644 (1989), pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 7 mai 1991, compte tenu du rapport du Secrétaire général et de la nécessité de continuer à veiller de près aux dépenses en cette période où les ressources destinées aux opérations de maintien de la paix font l'objet de demandes de plus en plus nombreuses;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé de l'évolution de la situation et de lui rendre compte de tous les aspects des opérations du Groupe d'observateurs avant l'expiration du nouveau mandat.

Adoptée à l'unanimité à la 2952' séance.

OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES

Décisions

A sa 2924e séance, le 30 mai 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "Opérations de maintien de la paix des Nations Unies".

A la même séance, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseillw :

"Les membres du Conseil notent avec satisfaction que l'Organisation des Nations Unies a apporté ces dernières années une contribution de plus en plus importante et active au rétablissement et au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont devenues un instrument précieux pour faciliter le règlement des différends i] internationaux.] Les succès que certaines d'entre elles ont récemment rencontrés ont contribué, pour leur part, à rehausser l'image de l'Organisation et à accroître son efficacité.

"Les membres du Conseil se déclarent profondément satisfaits de l'appui toujours plus vigoureux que la communauté internationale apporte aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et en particulier de la part qu'y prennent de plus en plus d'Etats Membres. Ils rendent hommage au Secrétaire général et à ses collaborateurs pour les efforts inlassables qu'ils déploient dans la conduite de ces opérations. Ils félicitent également les gouvernements qui ont fourni des ressources à ce titre. Ils félicitent en outre les forces de maintien de la paix pour le dévouement avec lequel elles servent la cause de la paix et de la sécurité internationales.

"Les membres du Conseil considèrent qu'il importe au plus haut point que l'on dispose des ressources nécessaires pour assurer la préparation, le

100 S/21323.

déploiement et l'entretien des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, étant donné surtout les nouvelles tâches en perspective. Ils invitent instamment les Etats Membres à répondre favorablement et rapidement aux demandes de contributions en ressources financières, humaines et matérielles que le Secrétaire général leur adresse pour ces opérations. Ils soulignent que le lancement des opérations et leur fonctionnement doivent avoir une assise financière solidement assurée et qu'il importe que les quotes-parts soient versées intégralement et sans retard. Ils soulignent de même que les opérations doivent être préparées et menées de façon aussi efficace et économique que possible.

"Les membres du Conseil mettent également l'accent sur le fait qu'il est important que tous les Etats Membres, en particulier les parties intéressées, apportent leur appui politique aux activités de maintien de la paix des Nations Unies et à l'action du Secrétaire général dans la conduite de ces opérations. Ils soulignent qu'une opération de maintien de la paix constitue essentiellement une mesure temporaire visant à faciliter le règlement des différends et des conflits, et que le mandat n'en est pas automatiquement renouvelable. Les opérations de maintien de la paix ne doivent jamais être considérées comme pouvant se substituer au but ultime, à savoir un rapide règlement négocié. Cela étant, les membres du Conseil continueront d'examiner avec soin le mandat de chaque opération et, au besoin, de l'adapter en fonction de l'évolution de la situation.

"Tout en souscrivant au principe suivant lequel des opérations de maintien de la paix ne devraient être entreprises qu'avec l'assentiment des pays hôtes et des parties intéressées, les membres du Conseil prient instamment les pays hôtes et toutes les parties concernées de faciliter par tous les moyens — y compris la conclusion raide d'accords avec l'Orga-nisation des Nations Unies concernant le statut des

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forces et la mise en place des infrastructures d'appui voulues — le déploiement et le bon fonctionnement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et d'en assurer la sécurité, de façon que celles-ci puissent s'acquitter de leurs mandats.

"Les membres du Conseil sont encouragés par les résultats obtenus récemment dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Gardant à l'esprit la responsabilité primordiale qui

incombe au Conseil en vertu de la Charte des Nations Unies, ils se déclarent déterminés à continuer de travailler conjointement et en coopération avec le Secrétaire général aux fins du règlement des différends internationaux et de leur prévention. Les membres du Conseil demeurent prêts à envisager de lancer de nouvelles opérations de maintien de la paix selon qu'il conviendra, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales, conformément aux buts et aux principes de la Charte."

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTALun

Décision

A sa 2929e séance, le 27 juin 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation en ce qui concerne le Sahara occidental — rapport du Secrétaire général (S/21360 et Corr.11°2)".

Résolution 658 (1990) du 27 juin 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 621 (1988) du 20 septembre 1988 par laquelle il a décidé d'autoriser le Secrétaire général à nommer un représentant spécial pour le Sa-hara occidental et de demander au Secrétaire général de lui remettre dans les meilleurs délais possibles un rapport sur la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et sur les moyens à mettre en oeuvre en vue d'assurer l'organisation et le contrôle de ce référendum par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine,

Rappelant également que, le 30 août 1988, le Royaume du Maroc et le Frente Popular para la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro ont donné leur accord de principe aux propositions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine dans le cadre de leur mission conjointe de bons offices,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidental'°',

toi Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions du Conseil en 1975 et 1988.

lu Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.

1u3 Ibid., document S/21360 et Corr.1.

1. Exprime son plein appui au Secrétaire général dans la poursuite de sa mission de bons offices, menée conjointement avec le Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, en vue du règlement de la question du Sahara occidental;

2. Approuve le rapport du Secrétaire générall°3 remis au Conseil conformément à la résolution 621 (1988) en vue de régler la question du Sahara occidental, qui contient le texte intégral des propositions de règlement telles qu'elles ont été acceptées par les deux parties le 30 août 1988 ainsi qu'un exposé du plan du Secrétaire général en vue de la mise en oeuvre de ces propositions;

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le .Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organi-sation de l'unité africaine dans le cadre des efforts que ceux-ci déploient pour aboutir à un règlement rapide de la question du Sahara occidental;

4. Accueille favorablement l'intention du Secrétaire général d'envoyer très prochainement une mission technique dans le territoire et dans les pays voisins, en vue notamment de préciser les aspects administratifs du plan exposé et de recueillir les informations nécessaires à la preparation d'un nouveau rapport au Conseil;

5. Prie le Secrétaire général de remettre au Conseil de sécurité dans les meilleurs délais possibles un nouveau rapport détaillé sur son plan de mise en oeuvre, contenant notamment une estimation du coût de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, étant entendu que ce rapport devrait être la base sur laquelle le Conseil autoriserait la création de la Mission.

Adoptée à l'unanimité à la 2929e séance.

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LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

Décision

A sa 2932e séance, le 2 août 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/214231°4);

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21424 w`')".

Résolution 660 (1990) du 2 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Alarmé par l'invasion du Koweït, le 2 août 1990, par les forces militaires de l'Iraq,

Constatant qu'il existe, du fait de l'invasion du Koweït par l'Iraq, une rupture de la paix et de la sécurité internationales,

Agissant en vertu des Articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne l'invasion du Koweït par l'Iraq;

2. Exige que l'Iraq retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le ler août 1990;

3. Engage l'Iraq et le Koweït à entamer immédiatement des négociations intensives pour régler leurs différends et appuie tous les efforts déployés à cet égard, en particulier ceux de la Ligue des Etats arabes;

4. Décide de se réunir de nouveau, selon qu'il conviendra, pour examiner les autres mesures à prendre afin d'assurer l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 293e séance par 14 voix contre zéro. Un membre

(Yémen) n'a pas participé au vote.

Décision

A sa 2933e séance, le 6 août 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

104 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990.

Résolution 661 (1990) du 6 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 660 (1990) du 2 août 1990, Profondément préoccupé par le fait que cette résolu-

tion n'a pas été appliquée et que l'invasion du Koweït par l'Iraq se poursuit, entraînant de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles destructions,

Résolu à mettre un terme à l'invasion et à l'occupation du Koweït par l'Iraq et à rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït,

Notant que le Gouvernement légitime du Koweït a manifesté sa volonté de respecter la résolution 660 (1990),

Conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Affirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, face à l'attaque armée dirigée par l'Iraq contre le Koweït, consacré par l'Article 51 de la Charte,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Constate que, jusqu'à présent, l'Iraq n'a pas respecté le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et a usurpé l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït;

2. Décide, en conséquence, de prendre les mesures suivantes pour obtenir que l'Iraq respecte le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et pour rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït;

3. Décide que tous les Etats empêcheront :

a) L'importation sur leur territoire de tous produits .de base et de toutes marchandises en provenance d'Iraq ou du Koweït qui seraient exportés de ces pays après la date de la présente résolution;

b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance d'Iraq ou du Koweït, ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des mar-

' chandises en provenance d'Iraq ou du Koweït et exportés de ces pays après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de l'Iraq ou du Koweït aux fins de telles activités ou transactions;

c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médical et, dans les cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, les denrées alimentaires, à toute personne physique ou morale se

trouvant Iraq ou au Koweït ou à toute personne physique 6u .nioYale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Iraq ou du

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Koweït ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises;

4. Décide que tous les Etats s'abstiendront de met-

tre à la disposition du Gouvernement iraquien ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en Iraq ou au Koweït des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition du Gouvernement iraquien ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en Iraq ou au Koweït, à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins strictement médicales ou humanitaires et, dans les cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, des denrées alimentaires;

5. Demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution;

6. Décide de créer, conformément à l'article 28 du

règlement intérieur provisoire, un comitédu Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations :

a) Examiner les rapports qui seront présentés par le Secrétaire général sur les progrès de l'application de la présente résolution;

b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des dispositions de la présente résolution;

7. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement

avec le Comité dans l'accomplissement des tâches dont il est chargé, notamment en lui communiquant les informations qu'ilyourrait leur demander en application de la présente resolution;

8. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin;

9. Décide que, nonobstant les paragraphes 4 à 8 ci-dessus, aucune des dispositions de la présente résolution n'interdira de prêter assistance au Gouvernement légitime du Koweït, et demande à tous les Etats :

a) De prendre les mesures appropriées pour protéger les avoirs du Gouvernement légitime du Koweït et de ses institutions;

b) De ne reconnaître aucun régime mis en place par la puissance occupante;

10. Prie le Secrétaire général de rendre compte au

Conseil de sécurité des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, un premier rapport devant lui être présenté dans les trente jours;

11. Décide de maintenir la question à son ordre du

jour et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement un terme à l'invasion iraquienne.

Adoptée à la 2933' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).

Décision

A sa 2934e séance, le 9 août 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Oman à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21423104);

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21424n;

"Lettre, en date du 8 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21470104)".

Résolution 662 (1990) du 9 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990 et 661 (1990) du 6 août 1990,

Vivement alarmé par la proclamation par l'Iraq de sa "fusion totale et irréversible" avec le Koweït,

Exigeant à nouveau que l'Iraq retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le ler août 1990,

Résolu à mettre un terme à l'occupation du Koweït par l'Iraq et à rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït,

Résolu également à rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït,

1. Déclare que l'annexion du Koweït par l'Iraq, quels qu'en soient la forme et le prétexte, n'a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue;

2. Demande à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de ne pas reconnaître cette annexion et de s'abstenir de toute mesure et de tout contact qui pourraient être interprétés comme une reconnaissance implicite de l'annexion;

3. Exige que l'Iraq rapporte les mesures par lesquelles il prétend annexer le Koweït;

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4. Décide de maintenir la question à son ordre du jour et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement un terme à l'occupation iraquienne.

Adoptée à l'unanimité à la 293e séance.

Décision

A sa 2937e séance, le 18 août 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Italie à participer, sans droit de vote, a la discussion de la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21423104);

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21424"4);

"Lettre, en date du 8 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21470104);

"Lettre, en date du 18 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/21561104)".

Résolution 664 (1990) du 18 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant l'invasion du Koweït par l'Iraq, qui prétend annexer ce pays, ainsi que ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990 et 662 (1990) du 9 août 1990,

S'inquiétant vivement de la sécurité et du bien-êtré des nationaux d'Etats tiers qui se trouvent en Iraq et au Koweït,

Rappelant les obligations qui incombent à l'Iraq à cet égard conformément au droit international,

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général pour engager d'urgence des consultations avec le Gouvernement iraquien comme suite aux préoccupations et à l'inquiétude exprimées par les membres du Conseil le 17 août 1990,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que l'Iraq autorise, et facilite, le départ immédiat du Koweït et d'Iraq des nationaux d'Etats tiers et qu'il permette aux agents consulaires dont relèvent ces nationaux d'entrer et de se tenir en contact avec ces derniers;

2. Exige également que l'Iraq ne prenne aucune mesure de nature à compromettre la sûreté, la sécurité ou la santé de ces nationaux;

3. Réaffirme comme il l'a déclaré dans sa résolution 662 (1990) que l'annexion du Koweït par l'Iraq est nulle et non avenue, exige en conséquence que le Gouvernement iraquien rapporte les décrets par lesquels il a imposé la fermeture des missions diplomatiques et consulaires au Koweït et retiré son immunité au personnel de ces missions et qu'il s'abstienne désormais de toutes mesures de cette nature;

4. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité dans les meilleurs délais de l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 2937` séance.

Décision

A sa 2938e séance, le 25 août 1990, le Conseil a examiné la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/214231°4);

"Lettre, en date du 2 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/214241°4);

"Lettre, en date du 8 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21470104);

"Lettre, en date du 18 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/215611°4);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/216341°4);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/21635104);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/21636104);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/216371°4);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représen-

23


tant permanent de la Belgique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/21638"4);

"Lettre, en date du 24 août 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21639104)".

Résolution 665 (1990) du 25 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990 et 664 (1990) du 18 août 1990 et exigeant qu'elles soient appliquées intégralement et immédiatement,

Ayant décidé, dans la résolution 661 (1990), de prendre des sanctions économiques conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Résolu à mettre un terme à l'occupation du Koweït par l'Iraq, qui met en danger l'existence d'un Etat Membre, et à rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït ainsi que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït, ce qui exige que les résolutions susmentionnées soient appliquées rapidement,

Déplorant que l'invasion du Koweït par l'Iraq ait coûté la vie à des innocents et résolu à empêcher de nouvelles pertes en vies humaines,

Vivement alarmé par la persistance de l'Iraq dans son refus de se conformer aux résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), en particulier par la conduite du Gouvernement iraquien, qui utilise des navires battant pavillon iraquien pour exporter du pétrole,

1. Demande aux Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes;

2. Invite les Etats Membres à coopérer en conséquence autant que nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la résolution 661 (1990) en recourant au maximum à des mesures politiques et diplomatiques, conformément au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Prie tous les Etats, agissant conformément à la Charte des Nations Unies, de fournir aux Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus l'assistance dont ils pourront avoir besoin;

4. Demande également aux Etats intéressés de coordonner les mesures qu'ils prendront en application des paragraphes ci-dessus, en faisant appel, en tant que de besoin, aux mécanismes du Comité d'état-major et, après consultations avec le Secrétaire général, de présenter au Conseil de sécurité et au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant

la situation entre l'Iraq et le Koweït des rapports pour faciliter la surveillance de l'application de la présente résolution;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 2938e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).

Décision

A sa 2939e séance, le 13 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

Résolution 666 (1990) du 13 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant l'alinéa c du paragraphe 3 et le paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990, qui s'appliquent, sauf considérations d'ordre humanitaire, aux denrées alimentaires,

Considérant qu'il pourra dans certains cas s'avérer nécessaire de fournir des denrées alimentaires à la population civile en Iraq ou au Koweït afin d'alléger ses souffrances,

Notant que le Comité a reçu à ce sujet des communications de plusieurs Etats membres,

Soulignant qu'il n'appartient qu'au Conseil, agissant par lui-même ou par l'entremise du Comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu'il y a lieu d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire,

Profondément préoccupé de ce que l'Iraq a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) du 18 août 1990 quant à la sécurité et au bien-être des nationaux d'Etats tiers, et réaffirmant qu'au regard du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949°5, l'Iraq porte l'entière responsabilité de cet état de choses,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que, en vue de déterminer, aux fins de l'alinéa c du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), s'il y a lieu ou non d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït gardera constamment à l'étude la situation alimentaire en Iraq et au Koweït;

2. Compte que l'Iraq s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) à l'égard des nationaux d'Etats tiers et réaffirme qu'en application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps

105 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.

24


de guerre, du 12 août 19491°5, l'Iraq demeure entièrement responsable de la sécurité et du bien-être des intéressés;

3. Demande, aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, que le Secrétaire général s'attache de toute urgence, et s'emploie sans relâche à obtenir auprès des organismes compétents des Nations Unies et autres organismes appropriés à vocation humanitaire, ainsi qu'auprès de toutes autres sources, des éléments d'information concernant les disponibilités alimentaires en Iraq et au Koweït, et qu'il les communique régulièrement au Comité;

4. Demande également que, dans le cadre de cet effort de recherche et d'information, une attention particulière soit accordée aux catégories de personnes qui risquent plus particulièrement de souffrir, telles que les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou en couches, les malades et les personnes âgées;

5. Décide que si, ayant reçu les rapports du Secrétaire général, le Comité estime que les circonstances sont telles qu'il est indispensable, pour des raisons d'ordre humanitaire, de fournir d'urgence des denrées alimentaires à l'Iraq ou au Koweït pour alléger les souffrances, il fera connaître rapidement au Conseil sa décision sur la manière de répondre à cette nécessité;

6. Donne pour instructions au Comité de garder à l'esprit, en arrêtant ses décisions, que les denrées alimentaires doivent être acheminées par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes appropriés à vocation humanitaire et distribuées par eux, ou sous leur supervision, le but étant de faire en sorte qu'elles parviennent bien à ceux qui doivent en être les bénéficiaires;

7. Prie le Secrétaire général d'user de ses bons offices pour faciliter la livraison et la distribution de denrées alimentaires au Koweït et à l'Iraq, conformément aux dispositions de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes;

8. Rappelle que la résolution 661 (1990) ne s'applique pas aux fournitures à usage strictement médical, mais recommande à ce sujet que les fournitures médicales soient exportées sous la stricte supervision du Gouvernement de l'Etat exportateur ou d'organismes appropriés à vocation humanitaire.

Adoptée à la 2939e séance par 13 voix contre 2 (Cuba et Yé-men).

Décision

A sa 2940e séance, le 16 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq, de l'Italie et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation entre l'Iraq et le Koweït :

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21755"4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Repré-

sentant permanent de l'Italie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/217561°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/217571°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Danemark auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217581°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217591°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/21760104);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Finlande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217611°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/217621°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217631°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217641°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217651°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21766104);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217671°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Suède auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/21768104);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Norvège auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217691°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217701°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Repré-

25


sentant permanent de l'Australie auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/217711°4);

"Lettre, en date du 15 septembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Organisation des Nations Unies (S1217731°4)".

Résolution 667 (1990) du 16 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662(1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990 et 666 (1990) du 13 septembre 1990,

Rappelant la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, auxquelles l'Iraq est partie,

Considérant que la décision de l'Iraq d'ordonner la fermeture de missions diplomatiques et consulaires au Koweït et de révoquer les privilèges et immunités de ces missions et de leur personnel va à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité, des conventions internationales susmentionnées et du droit international,

Profondément préoccupé de ce que, nonobstant les décisions du Conseil et les dispositions des conventions susmentionnées, l'Iraq ait commis des actes de violence à l'encontre de missions diplomatiques et de leur personnel au Koweït,

Indigné par les récentes violations auxquelles s'est livré l'Iraq en pénétrant dans les locaux de missions diplomatiques au Koweït et en enlevant des personnes jouissant de l'immunité diplomatique ainsi que des ressortissants étrangers qui se trouvaient dans ces locaux,

Considérant également que les agissements en question constituent de la part de l'Iraq des actes agressifs et une violation flagrante de ses obligations internationales et portent atteinte au fondement même de ce que doit être la conduite des relations internationales selon la Charte des Nations Unies,

Rappelant que l'Iraq porte l'entière responsabilité de tout usage de la violence contre des ressortissants de pays étrangers ou contre toute mission diplomatique ou consulaire au Koweït ou son personnel,

Résolu à faire respecter ses décisions ainsi que l'Ar-ticle 25 de la Charte,

Considérant en outre que la gravité des actes de l'Iraq, qui constituent un degré supplémentaire dans les violations du droit international par ce pays, contraint le Conseil non seulement à exprimer sa réaction immédiate mais aussi à procéder d'urgence à des consultations en vue de l'adoption de nouvelles mesures concrètes destinées à amener l'Iraq à se conformer à ses résolutions,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte, Condamne fermement les actes agressifs commis par l'Iraq contre des locaux et du personnel diplomati-

1.

106 Ibid., vol. 500, n° 7310. 107 Ibid., vol. 596, n° 8638.

ques au Koweït, y compris l'enlèvement de ressortissants étrangers qui se trouvaient dans ces locaux;

2. Exige la libération immédiate de ces ressortissants étrangers ainsi que de tous les nationaux mentionnés dans la résolution 664 (1990);

3. Exige également que l'Iraq se conforme immédiatement et pleinement aux obligations internationales qui lui incombent en vertu des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, et du droit international;

4. Exige en outre que l'Iraq assure immédiatement la protection de la sécurité et du bien-être du personnel et des locaux diplomatiques et consulaires au Koweït et en Iraq et n'entreprenne aucune action susceptible d'empêcher les missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de leurs fonctions, notamment d'avoir accès aux ressortissants de leurs pays et de protéger leur personne et leurs intérêts;

5. Rappelle à tous les Etats qu'ils sont tenus de respecter scrupuleusement les résolutions 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990) et 666 (1990);

6. Décide de procéder d'urgence à des consultations en vue de l'adoption dès que possible de nouvelles mesures concrètes, au titre du Chapitre VII de la Charte, eu égard à la violation persistante par l'Iraq de la Charte des Nations Unies, des résolutions du Conseil de sécurité et du droit international.

Adoptée à l'unanimité à la 294e séance.

Décision

A sa 2942e séance, le 24 septembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

Résolution 669 (1990) du 24 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Rappelant également l'Article 50 de la Charte des Nations Unies,

Conscient du fait que des demandes d'assistance en nombre croissant ont été reçues au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte,

Charge le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït d'examiner les demandes d'assistance formulées au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte et de faire des recommandations au Président du Conseil de sécurité pour suite à donner appropriée.

Adoptée à l'unanimité à la 294% séance.

26


Décisions

Dans une lettre, en date du 24 septembre 1990108, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"Lors de consultations plénières du Conseil, il a été décidé de porter à votre connaissance la teneur du rapport special relatif à la Jordanie, contenant des recommandations, qui a été présenté par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Ko-wen109 et approuvé et de vous demander de prendre les dispositions visées dans le rapport et les recommandations en question.

"Comme vous le savez, cette décision fait suite à la demande d'assistance présentée par le Gouvernement jordanien en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies pour faire face aux difficultés dues à l'exécution des mesures prévues dans la résolution 661 (1990) du 6 août 199011°."

A sa 2943e séance, le 25 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

Résolution 670 (1990) du 25 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990 et 667 (1990) du 16 septembre 1990,

Condamnant la persistance de l'Iraq à occuper le Koweït, son refus de revenir sur ses agissements et de mettre fin à l'annexion à laquelle il a procédé, ainsi que le fait qu'il retient contre leur gré des nationaux d'Etats tiers, en violation flagrante des résolutions 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) et 667 (1990), ainsi que du droit humanitaire international,

Condamnant également le traitement que les forces iraquiennes font subir aux nationaux koweïtiens, y compris les mesures prises pour les contraindre à quitter leur pays, ainsi que les mauvais traitements infligés aux personnes et les dommages causés aux biens au Koweït en violation du droit international,

Notant avec une grave préoccupation les tentatives persistantes faites pour tourner les mesures prévues dans la résolution 661 (1990),

Notant également que certains Etats ont limité le nombre de diplomates et d'agents consulaires iraquiens sur leur territoire et que d'autres se proposent d'en faire autant,

108 S/21826.

"9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S/21786.

110 r] ma] document S/21620.

Résolu à assurer par tous les moyens nécessaires l'application stricte et complète des mesures prévues dans la résolution 661 (1990),

Résolu également à assurer le respect de ses décisions et des dispositions des Articles 25 et 48 de la Charte des Nations Unies,

Déclarant nuls et non avenus les actes du Gouvernement iraquien qui contreviennent aux résolutions susmentionnées ou aux Articles 25 ou 48 de la Charte, tels que le décret n° 377, en date du 16 septembre 1990, du Conseil du Commandement révolutionnaire de l'Iraq,

Réaffirmant sa volonté résolue d'assurer l'application de ses résolutions en recourant au maximum à des moyens politiques et diplomatiques,

Se félicitant que le Secrétaire général use de ses bons offices pour favoriser une solution pacifique fondée sur les résolutions pertinentes du Conseil et notant avec appréciation les efforts qu'il poursuit à cet effet,

Faisant valoir au Gouvernement iraquien que la persistance de son refus de se conformer aux dispositions des résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) et 667 (1990) pourrait conduire à l'adoption par le Conseil de nouvelles mesures rigoureuses en vertu de la Charte, y compris en application du Chapitre VII,

Rappelant les dispositions de l'Article 103 de la Charte,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande à tous les Etats de s'acquitter de leur obligation d'assurer l'application stricte et complète de la résolution 661 (1990), et en particulier de ses paragraphes 3, 4 et 5;

2. Confirme que la résolution 661 (1990) s'applique à tous les moyens de transport, y compris les aéronefs; 3. Décide que tous les Etats, nonobstant l'existence de droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou contrat conclu ou licence ou permis délivré avant la date de la présente résolution, refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait, à destination ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït, toute cargaison autre que des denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire, avec l'autorisation du Conseil de sécurité ou du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït et en conformité avec la résolution 666 (1990), ou des fournitures soit à usage strictement médical, soit destinées à l'usage exclusif du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq;

4. Décide également que tous les Etats refuseront la

permission à tout aéronef devant atterrir en Iraq ou au Koweït, quel que soit l'Etat où il est immatriculé, de survoler leur territoire à moins que :

a) L'appareil n'atterrisse sur un aérodrome désigné par cet Etat et situé en dehors de l'Iraq ou du Koweït afin qu'il puisse être inspecté pour s'assurer qu'il ne transporte rien qui soit contraire à la résolution 661 (1990) ou à la présente résolution, l'appareil pouvant, à cette fin, être immobilisé aussi longtemps que nécessaire; ou

b) Le vol considéré n'ait été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité; ou

27


c) L'Organisation des Nations Unies ne certifie que

le vol ne doit servir qu'aux fins du Groupe d'observateurs militaires;

5. Décide en outre que chaque Etat prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout aéronef immatriculé sur son territoire ou dont l'exploitant a établi le siège de ses activités ou sa résidence permanente sur son territoire se conforme aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution;

6. Décide de plus que tous les Etats aviseront en temps voulu le Comité du Conseil de sécurité de tout vol entre leur territoire et l'Iraq ou le Koweït auquel l'obligation d'atterrir prévue au paragraphe 4 ci-dessus ne s'applique pas, ainsi que de l'objet du vol;

7. Demande à tous les Etats de coopérer en prenant conformément au droit international, y compris la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944111, les mesures qui pourront être nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution;

8. Demande également à tous les Etats de procéder à l'immobilisation de tous navires immatriculés en Iraq qui pénètrent dans leurs ports et qui sont ou ont été utilisés en violation de la résolution 661 (1990), ou d'interdire l'accès de leurs ports à ces navires, sauf dans les circonstances où il est admis, en droit international, que cet accès est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines;

9. Rappelle à tous les Etats les obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 661 (1990) en ce qui concerne le gel des avoirs iraquiens et la protection des avoirs du Gouvernement légitime du Koweït et de ses établissements situés sur leur territoire, y compris celle de faire rapport au sujet de ces avoirs au Comité du Conseil de securité;

10. Demande en outre à tous les Etats de fournir au Comité du Conseil de sécurité des informations concernant les mesures qu'ils auront prises pour faire appliquer les dispositions de la présente résolution;

11. Affirme que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations internationales du système des Nations Unies sont tenues de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution;

12. Décide d'envisager, en cas d'infraction aux dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution commise par un Etat ou ses nationaux ou depuis son territoire, de prendre à l'égard de cet Etat des mesures visant à empêcher de telles infractions;

13. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, s'applique au Koweït et que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Iraq est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée

111 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, n° 102.

la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions.

Adoptée à la 2943` séance par 14 voix contre une (Cuba).

Décisions

A sa 2950e séance, le 27 octobre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Ko-weït".

A sa 2951e séance, le 29 octobre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

Résolution 674 (1990) du 29 octobre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990 et 670 (1990) du 25 septembre 1990,

Soulignant la nécessité pressante du retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces iraquiennes du Koweït et du rétablissement de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Koweït ainsi que de l'autorité du gouvernement légitime du pays,

Condamnant les agissements des autorités et des forces d'occupation iraquiennes consistant à prendre en otages des nationaux d'Etats tiers et à maltraiter et opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers, ainsi que les autres mesures dont le Conseil a été informé, telles que la destruction de registres d'état civil koweïtiens, l'expulsion de Koweïtiens par la force, la réinstallation de groupes de population au Koweït et la destruction et la saisie illégales de biens publics et privés au Koweït, notamment de fournitures et de matériels d'hôpital, en violation des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, et du droit international,

Exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires desdits Etats,

Réaffirmant que la Convention de Genève susmentionnée s'applique au Koweït et que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Iraq est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de

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la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions,

Rappelant les efforts faits par le Secrétaire général concernant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Iraq et au Koweït,

Vivement préoccupé par le préjudice économique causé ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux particuliers au Koweït et en Iraq du fait de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq,

Agissant en application du Chapitre VII de la Chartè,

*

*

Réaffirmant l'objectif de la communauté internationale consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales en s'efforçant de régler les différends et conflits internationaux par des moyens pacifiques,

Rappelant le rôle important que l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général ont joué dans le règlement pacifique des différends et des conflits conformément aux dispositions de la Charte,

Alarmé par les dangers que la crise actuelle provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq fait peser directement sur la paix et la sécurité internationales, et s'efforçant d'éviter toute nouvelle aggravation de la situation,

Exhortant l'Iraq à se conformer à ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990),

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer le respect de ses résolutions par l'Iraq en ne ménageant aucun effort politique ou diplomatique,

A

1. Exige que les autorités et les forces d'occupation iraquiennes cessent immédiatement de prendre en otages des nationaux d'Etats tiers, de maltraiter et d'opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers et de commettre tous autres actes, tels que ceux dont le Conseil a été informé et qui sont mentionnés plus haut, allant à l'encontre des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949105, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961106, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963107, et du droit international;

2. Invite les Etats à rassembler les informations fondées qui se trouvent en leur possession ou leur sont fournies concernant les infractions graves visées au paragraphe 1 ci-dessus qui seraient commises par l'Iraq et à les lui communiquer;

3. Exige de nouveau que l'Iraq s'acquitte immédiatement de ses obligations envers les nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires, en application de la Charte, de la Convention de Genève susmentionnée, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations

consulaires, des principes généraux du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil;

4. Exige également de nouveau que l'Iraq autorise et facilite le départ immédiat du Koweït et d'Iraq de tous les nationaux d'Etats tiers qui souhaitent quitter ces pays, y compris le personnel diplomatique et consulaire;

5. Exige que l'Iraq garantisse l'accès immédiat aux vivres, à l'eau et aux services essentiels nécessaires à la protection et au bien-être des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Iraq, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires au Koweït;

6. Exige de nouveau que l'Iraq garantisse immédiatement la sécurité et le bien-être du personnel diplomatique et consulaire au Koweït et en Iraq ainsi que la sûreté des locaux qu'il occupe, n'entreprenne aucune action susceptible d'empêcher ces missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de leurs fonctions, notamment d'avoir accès aux nationaux de leurs pays et de protéger leur personne et leurs intérêts, et rapporte le décret par lequel il a imposé la fermeture de missions diplomatiques et consulaires au Koweït et abrogé l'immunité de leur personnel;

7. Prie le Secrétaire général de continuer d'user de ses bons offices touchant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Iraq et au Koweït en vue d'assurer la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus, en particulier la fourniture de vivres, d'eau et de services essentiels aux nationaux koweïtiens et aux missions diplomatiques et consulaires au Koweït, ainsi que l'évacuation des nationaux d'Etats tiers;

8. Rappelle à l'Iraq que, en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq;

9. Invite les Etats à recueillir des informations pertinentes concernant leurs revendications ainsi que celles de leurs nationaux et sociétés, aux fins de réparation ou d'indemnisation financière par l'Iraq, en vue des arrangements qui pourront être arrêtés conformément au droit international;

10. Exige que l'Iraq se conforme aux dispositions de la présente résolution et de ses résolutions antérieures, faute de quoi le Conseil devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte;

11. Décide de rester en permanence activement saisi de la question jusqu'à ce que le Koweït ait recouvré son indépendance et que la paix ait été rétablie conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

12. Compte que le Secrétaire général offrira ses bons offices et, selon qu'il le jugera approprié, les exercera et déploiera des efforts diplomatiques en vue de parvenir, sur la base des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), à une solution pacifique de la crise provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq, et demande à tous les Etats, tant ceux de la

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région que les autres, de poursuivre sur cette base leurs efforts à cette fin, conformément à la Charte, afin d'améliorer la situation et de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité;

13. Prie le Secrétaire général de rendre compte au

Conseil de sécurité des résultats auxquels auront abouti ses bons offices et ses efforts diplomatiques.

Adoptée à la 2951e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).

Décisions

A sa 2959e séance, le 27 novembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, du Bahreïn et de l'Egypte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de l'Egyptem, d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2960e séance, le 27 novembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Qatar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2962e séance, le 28 novembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bangladesh, des Emirats arabes unis et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 677 (1990) du 28 novembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990 et 674 (1990) d_u 29 octobre 1990,

Réaffirmant sa préoccupation devant les souffrances que causent aux particuliers au Koweït l'invasion et l'occupation du pays par l'Iraq,

Profondément préoccupé par le fait que l'Iraq persiste dans sa tentative de modifier la composition demogra-phique du Koweït et de détruire les actes d'état civil établis par le Gouvernement légitime du Koweït,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne les tentatives faites par l'Iraq pour modifier la composition démographique du Koweït et détruire les actes d'état civil établis par le Gouvernement légitime du Koweït;

2. Charge le Secrétaire général de prendre sous sa garde une copie du registre d'état civil du Koweït au-

112 Document S121968, incorporé dans le procès-verbal de la 2959' séance.

thentifiée par le Gouvernement légitime du Koweït et comprenant les actes d'état civil enregistrés jusqu'au ter août 1990;

3. Prie le Secrétaire général d'établir, en coopération avec le Gouvernement légitime du Koweït, des règles qui régiront l'accès à ladite copie du registre d'état civil et son utilisation.

Adoptée à l'unanimité à la 2962e séance.

Décision

A sa 2963e séance, le 29 novembre 1990, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

Résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990 et 677 (1990) du 28 novembre 1990,

Notant que, en dépit de tous les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies, l'Iraq refuse des 'ac-quitter de son obligation d'appliquer la résolution 660 (1990) et les résolutions pertinentes susmentionnées adoptées ultérieurement, défiant ouvertement le Conseil,

Ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement respecter ses décisions, Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,

1. Exige que l'Iraq se conforme pleinement à la résolution 660 (1990) et à toutes les resolutions pertinentes adoptées ultérieurement et, sans revenir sur aucune de ses décisions, décide, en signe de bonne volonté, d'observer une pause pour lui donner une dernière chance de le faire;

2. Autorise les Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien, si au 15 janvier 1991 l'Iraq n'a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées conformément au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessairespour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région;

3. Demande à tous les Etats d'apporter l'appui voulu aux mesures envisagées au paragraphe 2 ci-dessus;

4. Demande aux Etats intéressés de tenir le Conseil de sécurité régulièrement informé des dispositions

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qu'ils prendront en application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

5.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2963` séance par 12 voix contre 2 (Cuba et Yé-men), avec une abstention (Chine).

Décision

Dans une lettre, en date du 21 décembre 1990113, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"Par la résolution 669 (1990), qu'il a adoptée à sa 2942e séance, le 24 septembre 1990, le Conseil, rappelant sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990, a chargé le Comité du Conseil de sécurité créé par la

113 S/22033.

résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït d'examiner les demandes d'assistance formulées au titre de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de faire des recommandations au Président du Conseil pour suite à donner.

"Par des lettres en date des 19 et 21 décembre 1990114, la Présidente du Comité a transmis les recommandations du Comité concernant les 18 Etats ci-après : Bangladesh, Bulgarie, Inde, Liban, Mauri-tanie, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tu-nisie, Uruguay, Viet Nam, Yémen et Yougoslavie.

"Lors de consultations tenues en séance plénière le 20 décembre 1990, le Conseil a décidé de porter à votre connaissance les recommandations susmentionnées faites par le Comité en application de la résolution 669 (1990) à propos des demandes d'assistance formulées au titre de l'Article 50 de la Charte et de vous demander de prendre les mesures énoncées dans lesdites recommandations."

114 S/22021 et Add.1.

LA SITUATION AU CAMBODGE

Décision

A sa 2941e séance, le 20 septembre 1990, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cam-bodge".

Résolution 668 (1990) du 20 septembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Convaincu qu'il importe de trouver une solution pacifique, rapide, juste et durable au conflit cambodgien,

Notant que la Conférence de Paris sur le Cambodge, qui s'est réunie du 30 juillet au 30 août 1989, a progressé dans l'élaboration de nombre des éléments nécessaires à un règlement politique d'ensemble,

Prenant note avec satisfaction des efforts que poursuivent la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, efforts qui ont abouti à l'établissement du cadre de règlement politique d'ensemble du conflit cambodgien115,

Prenant également note avec satisfaction des efforts déployés par les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les autres pays associés à la recherche d'un règlement politique d'ensemble,

115 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S/21689, annexe.

Prenant en outre note avec satisfaction des efforts déployés par l'Indonésie et par la France, en tant que coprésidents de la Conférence de Paris, ainsi que par tous les participants à la Conférence, en vue de faciliter le rétablissement de la paix au Cambodge,

Notant que ces efforts visent à permettre au peuple cambodgien d'exercer son droit inaliénable à disposer de lui-même par le biais d'élections libres et régulières organisées et menées à bien par l'Organisation des Nations Unies, dans un environnement politique neutre et dans le plein respect de la souveraineté nationale du Cambodge,

1. Approuve le cadre de règlement politique d'ensemble du conflit cambodgien115 et encourage les efforts que la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques poursuivent à cet égard;

2. Se félicite que toutes les parties cambodgiennes aient accepté le cadre dans son intégralité comme base de règlement du conflit cambodgien lors de la réunion officieuse qu'elles ont tenue à Jakarta le 10 septembre 1990, et qu'elles aient déclaré leur intention d'y adhérer;

3. Se félicite également que les parties cambodgiennes se soient engagées à transformer ce cadre en un règlement politique d'ensemble, en pleine coopération avec tous les autres participants à la Conférence de Paris sur le Cambodge et au moyen des mécanismes de la Conférence;

4. Se félicite en particulier de l'accord auquel les parties cambodgiennes sont parvenues à Jakarta 16, tou-

116 r] ota] •

document S/21732, annexe.

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chant la constitution d'un conseil national suprême en tant qu'organe légitime unique et seule source d'autorité incarnant l'indépendance, la souveraineté nationale et l'unité du Cambodge pendant toute la période de transition;

5. Prie instamment les membres du Conseil national suprême, agissant en pleine conformité avec le cadre de règlement politique d'ensemble, d'élire le président du Conseil dans les meilleurs délais, en vue d'assurer l'application de l'accord visé au paragraphe 4 ci-dessus;

6. Note que le Conseil national suprême représentera donc le Cambodge sur le plan extérieur et qu'il désignera les représentants qui occuperont le siège du Cambodge à l'Organisation des Nations Unies, dans les institutions spécialisées des Nations Unies, dans les autres institutions internationales et dans les conférences internationales;

7. Demande instamment à toutes les parties au conflit de faire preuve de la plus grande retenue de façon que puisse s'instaurer le climat de paix nécessaire pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre d'un règlement politique d'ensemble;

8. Demande aux coprésidents de la Conférence de Paris d'intensifier leurs consultations en vue de convoquer de nouveau la Conférence afin qu'elle élabore et adopte le règlement politique d'ensemble et qu'elle établisse un plan de mise en oeuvre détaillé, conformément au cadre susmentionné;

9. Prie instamment le Conseil national suprême, tous les Cambodgiens, ainsi que toutes les parties au conflit de coopérer pleinement à ce processus;

10. Encourage le Secrétaire général, agissant dans le contexte des préparatifs en vue d'une nouvelle réunion de la Conférence de Paris et sur la base de la présente résolution, à continuer de mener des études préparatoires afin de déterminer les ressources nécessaires pour permettre à l'Organisation des Nations Unies de jouer son rôle, ainsi que le calendrier et autres considérations ayant un rapport avec ce rôle;

11. Demande à tous les Etats d'apporter leur soutien à la réalisation du règlement politique d'ensemble dont les éléments sont exposés dans le cadre susmentionné.

Adoptée à l'unanimité à la 2941' séance.

LETTRE, EN DATE DU 7 DÉCEMBRE 1990, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, PAR LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE

Décision

A sa 2972e séance, le 22 décembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre en date du 7 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par_ la Présidente du Conseil de tutelle (S/22008117)".

Résolution 683 (1990) du 22 décembre 1990

Le Conseil de sécurité,

Rappelant le Chapitre XII de la Charte des Nations Unies, par lequel a été établi un régime international de tutelle,

Conscient de la responsabilité que lui confère le paragraphe 1 de l'Article 83 de la Charte en ce qui concerne les zones stratégiques,

Rappelant sa résolution 21 (1947) du 2 avril 1947, par laquelle il a approuvé l'Accord de tutelle pour les îles antérieurement placées sous mandat japonais1", qui portent depuis lors le nom de Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique,

117 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

118 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 8, n° 123.

Notant que l'Accord de tutelle a désigné les Etats-Unis d'Amérique comme Autorité chargée de l'administration du Territoire sous tutelle,

Considérant que l'article 6 de l'Accord de tutelle, conformément à l'Article 76 de la Charte, obligeait notamment l'Autorité administrante à favoriser l'évolution des habitants du Territoire vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle et à ses populations et des aspirations librement exprimées des populations,

Sachant qu'à cette fin des négociations se sont engagées en 1969 entre l'Autorité administrante et les représentants du Territoire sous tutelle et qu'elles ont abouti à la conclusion d'un accord de libre association dans le cas des Etats fédérés de Micronésie et des îles Marshall, et d'un pacte visant à établir un commonwealth dans celui des îles Mariannes septentrionales,

Convaincu que les populations des Etats fédérés de Micronésie, des îles Marshall et des îles Mariannes septentrionales ont librement exercé leur droit à l'autodétermination en approuvant les accords qui définissent leurs nouveaux statuts respectifs au moyen de plébiscites dont des missions de visite du Conseil de tutelle ont observé le déroulement, et que, en complément de ces plébiscites, les corps législatifs dûment constitués de ces entités ont adopté des résolutions approuvant lesdits accords et, ainsi, librement exprimé leur désir que ces entités cessent de faire partie du Territoire sous tutelle,

Espérant que la population des Palaos pourra bientôt mener à son terme le processus de libre exercice de son droit à l'autodétermination,

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Prenant acte de la résolution 2183 (LIII) du Conseil de tutelle, en date du 28 mai 1986, et des rapports présentés depuis lors par le Conseil de tutelle au Conseil de sécurité,

Juge que, compte tenu de l'entrée en vigueur des accords définissant le nouveau statut des Etats fédérés

de Micronésie, des îles Marshall et des îles Mariannes septentrionales, les objectifs de l'Accord de tutelle ont été pleinement réalisés et celui-ci a cessé d'être applicable à ces entités.

Adoptée à la 297e séance par 14 voix contre une (Cuba).

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Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES119

A.-Demande d'admission de la République de Namibie

Décisions

A sa 2917e séance, le 17 avril 1990, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Namibie'20.

A sa 2918e séance, le même jour, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres' n concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Namibie.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 652 (1990) du 17 avril 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisa-tion des Nations Unies présentée par la République de Namibie'20,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Namibie à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 2918' séance.

119 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 1983 et 1984.

120 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-( inquiètne année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21241.

121 Ibid., document S/21251.

Décision

En l'absence d'objections, le Conseil a ensuite adopté la proposition contenue au paragraphe 4 du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membresin tendant à ce que le Conseil de sécurité demande l'inclusion, sur la liste supplémentaire de questions à inscrire à l'ordre du jour de la dix-huitième session extraordinaire de l'Assemblée générale, d'une question intitulée "Admis-sion de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies".

B. -Demande d'admission

de la Principauté de Liechtenstein

Décisions

A sa 2935e séance, le 13 août 1990, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et raDport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté de Liechtenstein122.

A sa 2936e séance, le 14 août 1990, le Conseil a procédé à la discussion du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres'23 concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté de Liechtenstein.

Résolution 663 (1990) du 14 août 1990

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission de la Principauté de Liechtenstein à l'Organisation des Nations Uniesin,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Principauté de Liechtenstein à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 293e séance.

122 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S/21486.

123 Ibid., document S/21506.

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ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT HAÏTI

Décisions

Dans une lettre, en date du 7 septembre 1990124, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de ce qui suit :

"Les membres du Conseil se souviendront que, au cours des consultations officieuses tenues par le Conseil le 28 juin 1990, je les avais informés d'une lettre que j'avais reçue de la Présidente du Gouvernement provisoire d'Haïti. Dans cette lettre, en date du 23 juin 1990125, la Présidente demandait l'assistance de l'Organisation des Nations Unies en vue de l'organisation des prochaines élections en Haïti.

"J'ai reçu par la suite de la Présidente une nouvelle lettre, en date du 9 août 1990126, qui apportait des précisions concernant la requête formulée par le Gouvernement haïtien et décrivait les fonctions que seraient appelés à exercer l'élément civil et l'élément sécurité de la mission d'observateurs demandée.

"Plus récemment, j'ai reçu une lettre, en date du 20 août 1990, du représentant de la Barbade en sa. qualité de président du Groupe des Etats d'Améri-que latine et des Caraibes127, par laquelle il me communiquait le texte d'un projet de résolution128 que le Groupe désirait soumettre à l'Assemblée générale pour examen dans le but de donner suite aux demandes spécifiques fommlées dans la lettre du 9 août de la Présidente d'Haïti.

"La présente lettre a pour objet de vous demander de bien vouloir transmettre aux membres du Conseil certaines informations que j'ai l'intention de communiquer à l'Assemblée générale, conformément au règlement intérieur, lorsqu'elle examinera le projet de résolution préparé par le Groupe des Etats d'Améri-que latine et des Caraibes. Les principaux points que j'ai l'intention d'évoquer sont les suivants :

"a) Si l'Assemblée générale adoptait le projet de

résolution, je constituerais une mission d'observation qui serait connue sous le nom de "Groupe d'observateurs des Nations Unies pour la vérification des élections en Haïti" et serait chargée, comme l'a demandé la Présidente d'Haïti, de l'observation et de la vérification du processus électoral, de l'assistance à l'élaboration des plans de sécurité électorale et de l'observation de leur mise en œuvre;

"b) Le Groupe resterait en Haïti pendant envi-

ron trois mois, du début d'octobre 1990 jusqu'au début de janvier 1991. Ses travaux commenceraient avec l'inscription des électeurs, qui doit s'ouvrir le 5 octobre 1990, se poursuivraient avec la campagne électorale et se termineraient avec le scrutin proprement dit, qui est prévu pour le début de décembre 1990, suivi par un deuxième tour quatre semaines plus tard environ;

124 S/21845.

125 A/44/965 et Corr.1, annexe. 126 A/44/973, annexe II. 127 A/44/973. 128/bid., annexe I.

"c) Le Groupe comprendrait quelque 87 fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, qui occuperaient des postes organiques et administratifs, et un maximum de 150 militaires ou spécialistes de la sécurité que les Etats Membres mettraient à disposition, selon que de besoin, sur ma demande. Environ 65 militaires seraient requis en Haïti durant la phase d'inscription des électeurs, les autres pouvant être déployes au cours de la période des élections proprement dites;

. "d) Durant le processus électoral, le personnel civil du Groupe serait complété par 80 scrutateurs, dont la moitié seraient des fonctionnaires de l'Orga-nisation, les autres étant fournis par les Etats Membres, sur ma demande, et par une centaine de fonctionnaires d'organismes des Nations Unies travaillant en Haïti et dans la région;

"e) Le matériel nécessaire au Groupe serait prélevé temporairement sur les stocks du dépôt des Nations Unies à Pise (Italie) ou d'autres missions des Nations Unies;

"f) Le coût total du Groupe pour l'Organisation des Nations Unies se chiffrerait à environ 9,6 millions de dollars et, à mon avis, devrait être considéré comme une dépense extraordinaire.

"Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter les informations susmentionnées à l'attention des membres du Conseil."

Dans une lettre, en date du 17 septembre 1990129, adressée au Président du Conseil à l'attention de ses membres, le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 7 septembre124 et a informé le Président qu'il lui faisait tenir le texte d'une nouvelle lettre, en date du 14 septembre, de la Présidente d'Haïti13°, qui précise les termes de la demande d'assistance adressée à l'Organi-sation des Nations Unies par le Gouvernement haïtien en vue de l'organisation des prochaines élections générales en Haïti.

Dans une lettre, en date du 5 octobre 1990131, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté à la connaissance des membres du Conseil vos lettres du 7 septembre124 concernant l'assistance que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter à l'occasion des élections qui doivent se tenir prochainement en Haïti, et du 17 septembre129 dans laquelle sont précisés les termes de la demande du Gouvernement haïtien.

"Sans préjudice de leurs positions quant à la compétence des organes des Nations Unies en ce qui concerne l'assistance en matière d'élections si celle-ci est demandée par un Etat Membre et sans préju-

129 S/21846. 130

Ibid., • annexe. 131 S/21847.

35


dite non plus du droit qu'a tout membre du Conseil de soulever ultérieurement la question au sein du Conseil pour qu'elle soit examinée plus avant, les membres du Conseil s'accordent à penser qu'il est important que vous répondiez d'urgence de façon positive à la demande d'assistance présentée par le Gouvernement haïtien. Ils notent que l'assistance envisagée aux fins du processus électoral en Haïti, qui, comme l'a demandé la Présidente du Gouverne-

ment provisoire d'Haïti, comporterait entre autres les services de conseillers, d'observateurs et d'experts en matière de sécurité des élections mais ne comprendrait pas l'emploi de forces de maintien de la paix des Nations Unies, sera examinée dans son intégralité par l'Assemblée générale. Ils espèrent que l'Assemblée prendra d'urgence sa décision de façon que l'Organisation puisse apporter son assistance dans les délais fixés par Haïti aux fins des élections."

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE132

Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice

Décisions

Le 15 novembre 1990, le Conseil de sécurité à ses 2955e et 2956e séances et l'Assemblée générale aux 38e et 39e séances de sa quarante-quatrième session ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :

M. José Marfa Ruda (Argentine); M. Kéba Mbaye (Sénégal)

Sir Robert Yewdall Jennings (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord);

M. Gilbert Guillaume (France);

M. Raghurandan Swarup Pathak (Inde). Ont été élus :

M. Andrés Aguilar Mawdsley (Venezuela); M. Gilbert Guillaume (France);

Sir Robert Yewdall Jennings (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord);

M. Christopher Gregory Weeramantry (Sri Lanka); M. Raymond Ranjeva (Madagascar).

132 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987 et 1989.

36


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1990 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1990 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, 2904e à 2972e séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologiquè, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1990, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Lettre, en date du 3 janvier 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Nicaragua auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies

2905e

17 janvier 1990

Lettre, en date du 2 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

2907e

9 février 1990

Opération de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies

La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Cambodge

2924e 2932e 2941e

30 mai 1990

2 août 1990

20 septembre 1990

Lettre, en date du 7 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Conseil de tutelle .

2972e

22 décembre 1990

37


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1990

Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

647 (1990) 648 (1990) 649 (1990) 650 (1990) 651 (1990) 652 (1990)

11 janvier 1990 31 janvier 1990 12 mars 1990

27 mars 1990 29 mars 1990 17 avril 1990

La situation concernant l'Afghanistan La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre Amérique centrale : efforts de paix La situation entre l'Iran et l'Iraq

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Namibie)

1 3

10 15

14

34

653 (1990) 654 (1990) 655 (1990) 656 (1990) 657 (1990) 658 (1990) 659 (1990) 660 (1990) 661 (1990) 662 (1990) 663 (1990)

20 avril 1990 4 mai 1990

31 mai 1990

8 juin 1990 15 juin 1990 27 juin 1990 31 juillet 1990

2-août 1990 6 août 1990 9 août 1990

14 août 1990

Amérique centrale : efforts de paix Amérique centrale : efforts de paix La situation au Moyen-Orient Amérique centrale : efforts de paix La situation à Chypre La situation concernant le Sahara occidental La situation au Moyen-Orient La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Liechtenstein)

16

17

3 18 11 20

3

21

21

22

34

664 (1990) 665 (1990) 666 (1990) 667 (1990) 668 (1990) 669 (1990) 670 (1990) 671 (1990) 672 (1990) 673 (1990) 674 (1990) 675 (1990) 676 (1990) 677 (1990) 678 (1990) 679 (1990) 680 (1990) 681 (1990) 682 (1990) 683 (1990)

18 août 1990

25 août 1990

13 septembre 1990 16 septembre 1990 20 septembre 1990 24 septembre 1990 25 septembre 1990 27 septembre 1990 12 octobre 1990 24 octobre 1990 29 octobre 1990

5 novembre 1990 28 novembre 1990 28 novembre 1990 29 novembre 1990 30 novembre 1990 14 décembre 1990 20 décembre 1990 21 décembre 1990 22 décembre 1990

La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Cambodge La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iran et l'Iraq

La situation dans les territoires arabes occupés La situation dans les territoires arabes occupés La situation entre l'Iraq et le Koweït Amérique centrale : efforts de paix La situation entre l'Iran et l'Iraq La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre La situation dans les territoires arabes occupés La situation à Chypre

Lettre, en date du 7 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Conseil de tutelle

23

24

24

26

31

26

27

14

7

7

28

19

15

30

30

5

12

9

13

32

39




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