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Produit le : Mon Aug 29 23:11:08 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1971

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menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

I. Affirme que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Guinée doivent être respectées;

2. Décide d'envoyer une mission spéciale composée de trois membres du Conseil de sécurité en Guinée afin d'avoir des consultations avec les autorités et de faire rapport sur la situation immédiatement;

3. Décide que cette mission spéciale sera nominée après consultation entre le Président du Conseil de 4icurité et le Secrétaire général;

4. Décide de maintenir la question inscrite à son ordre du jour,

Adoptée à l'unanitnih, d la 15730 :réance.

Décisions

A sa 1576^ séance, le 26 août 1971, le Conseil a approuvé la déclaration suivante, dont le texte exprimait k consensus des membres du Conseil sur la question de la mise en application du paragraphe 2 de la résolution 295 (1971) :

"De l'avis général du Conseil de sécurité, la Mission spéciale prévue par la résolution 295 (1971) devrait se composer de deux membres du Conseil et non de trois. Elle se rendra à Conakry pour procéder à des consultations avec le Gouvernement de la République de Guinée au sujet de sa plainte et elle fera rapport au Conseil aussitôt que possible."

A la même séance, le Président a annoncé que le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général avaient décidé que la Mission spéciale serait composée de l'Argentine et de la Syrie.

A sa 1586' séance, le 29 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Guinée à partici per, sans droit de vote, à la discussion de la, que tion intitulée "Plainte de la Guinée : rapport de la Mission

spéciale du Conseil de sccurité en République de Guinée constituée en vertu de la résolution 295 t 1971) [S/ /0309241"

A sa 1603e séance, le 30 novembre 1971, le Président, avec l'autorisation des membres du Conseil, a fait la déclaration suivante au nom du Conseil :

-On se souviendra que, le 3 août 1971. k Conseil de m.'ciiriie a décidé d'envoyer une mission spéciale en République de Guinée. 1.a Mission spéciale, composée de M. l'ambassadeur George J. Tomeh, représentant de la Syrie, et de M. le ministre Julio César C:arasales, représentant adjoint de l'Argentine, est restée en Guinée du 30 août au 2 septembre 1971 et a cu des consultations approfondies avec des représentants du Gouvernement guinéen.

"Au cours de ces consultations, les autorités gui-riéetines cent coopéré pleinement avec la Mission spéciale et lui ont accordé toutes les facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa tâche.

"De retour à New York, la Mission spéciale a, conformément à son mandat, présenté son rapport au Conseil de sécurité; ce rapport a été publié sous la cote S/10309". Le Conseil a commencé l'examen du rapport de la Mission spéciale à sa 15ft6-séance, le 29 septembre 1971.

"l ressort de ce rapport que l'on continue à s'inquiéter en Guinée de la possibilité que se renouvellent des actes dirigés contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du pays, tels que ceux qui ont conduit aux événements de novembre 1970 A cet égard, k Gouvernement guinéen a exprimé l'avis que k Conseil de sécurité devrait prendre des nie-sures pour empêcher le Portugal de violer l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Guinée

"Il est évident également que le fait que le Porto. gal n'applique pas à la Guinée (Bissau) le principe de l'autodétermination, et notamment le droit à l'indépendance, a un effet perturbateur sur la situation dans la région.

"Le Conseil tie sécurité, ayant pris acte avec satisfaction du rapport de la Mission spéciale, ainsi que des représentations faites par le Gouvernement guinéen, reaffirme la teneur du paragraphe 1 de sa résolution 295 (1971) qui affirme que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Guinée doivent être respectées."

54 Ihtd.. 1›ingt-.sixième nnnre, Suppl■lnent spé( gal no 4.




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