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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008

4. Demande aux Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda d’intensifier leur coopération pour donner suite aux engagements qu’ils ont souscrits dans le communiqué de Nairobi212, en particulier en vue de créer les conditions propices au rapatriement des combattants démobilisés ;

5. Rappelle que les mesures ciblées dont l’interdiction de voyager et le gel des avoirs imposées aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 ont été étendues par la résolution 1649 (2005) et la résolution 1698 (2006) du 31 juillet 2006 aux responsables politiques et militaires des groupes armés opérant dans la République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement librement consenti ou à la réinstallation des combattants appartenant à ces groupes, et souligne que ces mesures s’appliquent aux dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda, ex-Forces armées rwandaises/Interahamwe et autres groupes armés rwandais désignés conformément aux dispositions desdites résolutions ;

6. Envisage, dans le cadre du prochain examen des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus, d’en étendre l’applicabilité, selon qu’il conviendra et compte tenu de la participation ou de la contribution à l’opération de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion à d’autres membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda, ex-Forces armées rwandaises/Interahamwe ou autres groupes armés rwandais opérant dans le territoire de la République démocratique du Congo ou aux personnes qui leur fournissent d’autres formes d’assistance ;

7. Souligne que l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, tel qu’étendu par la résolution 1596 (2005), interdit la fourniture d’armes et de matériel connexe ou de formation et d’assistance techniques à tous les groupes armés étrangers et aux milices congolaises illégales en République démocratique du Congo, à savoir les Forces démocratiques de libération du Rwanda, ex-Forces armées rwandaises/Interahamwe et autres groupes armés rwandais ;

8. Demande aux États Membres d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’un soutien financier, technique ou autre quel qu’il soit ne soit apporté par leurs nationaux ou de leur territoire aux Forces démocratiques de libération du Rwanda, ex-Forces armées rwandaises/Interahamwe ou autres groupes armés rwandais opérant dans le territoire de la République démocratique du Congo directement ou à leur profit ;

9. Demande de nouveau à tous les États d’intensifier leur coopération avec le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations grave du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, et à lui fournir toute l’assistance nécessaire ;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5852e séance.

Décision

Dans une lettre en date du 30 mai 2008, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d’envoyer une mission en Afrique216.

216 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2008/347, est reproduite à la page 57 du présent volume. La mission s’est déroulée du 31 mai au 10 juin 2008 (voir S/2008/460).

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