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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
et les vols à main armée commis contre des navires, où qu’ils se produisent, et rappelant le communiqué conjoint de l’ Organisation maritime internationale et du Programme alimentaire mondial en date du 10 juillet 2007,
Prenant note également de la lettre, en date du 9 novembre 2007, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité pour l’informer que le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie a besoin et serait heureux de recevoir une aide internationale pour faire face au problème,
Prenant note en outre de la lettre, en date du 27 février 2008, que le Représentant permanent de la Somalie auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Président du Conseil de sécurité pour lui indiquer que le Gouvernement fédéral de transition demandait au Conseil de l’aider, d’urgence, à assurer la sécurité des eaux territoriales somaliennes et des eaux internationales situées au large des côtes du pays, afin d’y garantir la sécurité du transport maritime et de la navigation,
Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes ;
2. Engage les États dont les navires de guerre et les aéronefs militaires opèrent en haute mer au large des côtes somaliennes, ou dans l’espace aérien international situé au large de ces côtes, à faire preuve de vigilance à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée et, dans cet esprit, engage en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition, l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer ;
3. Engage tous les États à coopérer entre eux, avec l’Organisation maritime internationale et, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, au sujet des actes de piraterie et des vols à main armée commis dans les eaux territoriales de la Somalie et en haute mer au large de ses côtes et à se communiquer toutes informations y relatives, et à prêter assistance aux navires menacés ou attaqués par des pirates ou des voleurs armés, conformément au droit international applicable ;
4. Engage les États à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense, et à éviter la zone pour autant que possible ;
5. Demande aux États et aux organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins ;
6. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002 ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie à l’alinéa b du paragraphe 11 et au paragraphe 12 de la résolution 1772 (2007) du 20 août 2007 ;
7. Décide que, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à la lutte contre la
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