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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
Gouvernement libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15 ci-après, et lui demande également de fournir dans l’avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban ;
7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1 ci-dessus, qui pourrait être préjudiciable à la recherche d’une solution à long terme, à l’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et demande à toutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité ;
8. Lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils appuient un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments suivants :
– |
Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue ; |
– |
Adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités, notamment établissement, entre la Ligne bleue et le Litani, d’une zone d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et la Force, comme elle y est autorisée au paragraphe 11 ci-après ; |
– |
Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais soit autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban ; |
– |
Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du Gouvernement libanais ; |
– |
Exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais ; |
– |
Communication à l’Organisation des Nations Unies des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la possession d’Israël ; |
9. Invite le Secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que possible des accords de principe de la part du Gouvernement libanais et du Gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d’une solution à long terme tels qu’énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, et exprime son intention de rester activement engagé ;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), notamment celles relatives au désarmement, et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question des fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans les trente jours ;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d’opérations de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, d’autoriser un accroissement de ses effectifs pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) :
a) Contrôler la cessation des hostilités ;
b) Accompagner et appuyer les Forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant qu’Israël retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ci-dessus ;
c) Coordonner ses activités relatives à l’exécution de l’alinéa b ci-dessus avec les Gouvernements libanais et israélien ;
d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité ;
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