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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 30 août 2004157, et les progrès accomplis en ce qui concerne l’acheminement de l’aide humanitaire, se déclarant préoccupé de constater que les paragraphes 59 à 67 dudit rapport indiquent que le Gouvernement soudanais ne s’est pas acquitté pleinement des engagements qu’il avait pris aux termes de la résolution 1556 (2004), prenant en considération la nécessité de stimuler et faire renaître la confiance de populations vulnérables et d’améliorer radicalement le climat de sécurité dans le Darfour, et se félicitant des recommandations contenues dans le rapport, notamment s’agissant de l’utilité d’une présence sensiblement accrue de la mission de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour,

Saluant le rôle de premier plan assumé par l’Union africaine et sa volonté de remédier à la situation dans le Darfour,

Prenant note avec satisfaction de la lettre, en date du 6 septembre 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l’Union africaine, M. Olusegun Obasanjo, Président de la République fédérale du Nigéria, dans laquelle notamment il lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle appuie la prolongation de la mission de l’Union africaine dans le Darfour,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’unité, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance du Soudan, conformément au Protocole de Machakos, en date du 20 juillet 2002, et aux accords ultérieurs qui en découlent, comme en est convenu le Gouvernement soudanais,

Rappelant le communiqué commun publié le 3 juillet 2004 par le Gouvernement soudanais et le Secrétaire général, et saluant les efforts faits par le mécanisme conjoint d’application et le Représentant spécial du Secrétaire général pour atteindre les buts énoncés dans le communiqué et appliquer les dispositions de la résolution 1556 (2004),

Se félicitant que le Gouvernement soudanais ait pris un certain nombre de mesures pour lever les obstacles d’ordre administratif à l’acheminement des secours humanitaires, permettant ainsi l’accès au Darfour à un plus grand nombre d’agents d’organismes d’aide humanitaire ainsi qu’à des organisations non gouvernementales internationales qui s’occupent des droits de l’homme, et conscient que le Gouvernement soudanais a développé ses liens de coopération avec les organismes d’aide humanitaire des Nations Unies et les organisations associées à leur action,

Demandant instamment au Gouvernement soudanais et aux groupes rebelles de faciliter les secours humanitaires en accordant aux fournitures et aux travailleurs humanitaires un accès sans

entraves, y compris aux frontières tchadienne et libyenne du Soudan, par voie terrestre et aérienne selon qu’il conviendra,

Constatant avec une vive préoccupation l’absence de progrès concernant la sécurité et la protection des civils, le désarmement des milices janjaouid ainsi que l’identification et la traduction en justice des chefs de milice qui ont commis des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le Darfour,

Rappelant qu’il incombe au premier chef au Gouvernement soudanais de protéger sa population sur son territoire, de respecter les droits de l’homme et de maintenir l’ordre public, et que toutes les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire,

Soulignant que les groupes rebelles soudanais, notamment le Mouvement pour la justice et l’égalité et l’Armée/Mouvement de libération du Soudan doivent aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit international humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l’homme,

Soulignant que le règlement final de la crise du Darfour doit comporter le retour librement consenti et sans risque des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers d’origine, et

157 S/2004/703.

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