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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Décide en outre que tous les États peuvent autoriser que les comptes visés par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus soient en outre crédités :
a) Des intérêts ou autres gains rapportés par ces comptes ; et
b) Des versements effectués en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes sont tombés sous le coup des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ;
à condition que ces intérêts, autres gains et versements restent eux-mêmes sous le coup de ces dispositions ;
4.
Décide que le Comité doit :
a) Identifier les personnes et entités visées au paragraphe 1 ci-dessus et en communiquer rapidement la liste à tous les États, y compris en affichant cette liste sur son site Web ;
b) Dresser et mettre à jour régulièrement la liste des personnes et entités identifiées par lui comme tombant sous le coup des mesures prévues au paragraphe 1 ci-dessus, et réexaminer celle-ci tous les six mois ;
c) Aider les États, si possible, à retrouver les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de ces personnes et entités et à les geler ;
d) S’informer auprès de tous les États des mesures qu’ils prennent afin de retrouver la trace de ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et de les geler ;
5. Décide également de réexaminer les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus au moins une fois par an, le premier examen devant avoir lieu le 22 décembre 2004 au plus tard, parallèlement à l’examen des mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003), et d’arrêter à ce moment-là les nouvelles mesures à prendre ;
6. Annonce qu’il a l’intention d’envisager s’il convient de mettre à la disposition du Gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d’audit transparentes garantissant qu’il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l’intérêt direct du peuple libérien ;
7. |
Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4925e séance. |
Décisions
À sa 4981 e séance, le 3 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Rapport du Secrétaire général établi conformément à la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria (S/2004/428)
« Troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2004/430 et Corr.1) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Libéria, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
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