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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Libéria vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques,

Constatant les effets négatifs qu’a sur le Libéria le transfert à l’étranger de fonds et avoirs détournés et la nécessité pour la communauté internationale d’assurer dès que possible, conformément au paragraphe 6 ci-dessous, le rapatriement de ces fonds et avoirs au Libéria,

S’inquiétant de ce que l’ancien Président Taylor, en collaboration avec d’autres personnes qui sont encore étroitement associées à lui, continue d’exercer un contrôle sur ces fonds et biens détournés, auxquels il a accès, ce qui lui donne ainsi qu’à ses associés la possibilité de se livrer à des activités qui compromettent la paix et la stabilité au Libéria et dans la région,

Considérant que cette situation fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales en Afrique de l’Ouest, en particulier sur le processus de paix au Libéria,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que, pour empêcher que l’ancien Président du Libéria, M. Charles Taylor, les membres de sa proche famille, en particulier Jewel Howard Taylor et Charles Taylor, Jr., hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor, ou des membres de son entourage, alliés ou associés, identifiés par le Comité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) [ci-après dénommé « le Comité »], n’utilisent les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région, tous les États doivent immédiatement geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou ultérieurement, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des susdites personnes ou d’autres personnes identifiées par le Comité, y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l’une d’entre elles ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres identifiée par le Comité, et veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de les mettre directement ou indirectement à la disposition de ces personnes, non plus que tous autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ;

2. Décide également que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques :

a) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires à la couverture de dépenses essentielles, à savoir l’achat de produits alimentaires, le paiement de loyers ou le remboursement d’hypothèques, l’achat de médicaments et les frais de traitements médicaux, le paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances afférentes aux services publics, ou comme étant destinés, exclusivement, au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de frais afférents à la prestation de services juridiques, au paiement de droits ou redevances afférents à la garde ou à la gestion courante des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés, sous réserve que le Comité ait reçu préalablement de l’État ou des États concerné(s) notification de leur intention d’autoriser, aux fins visées, l’accès à ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et qu’il n’ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification ;

b) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires aux fins de dépenses extraordinaires, à condition que le Comité en ait été avisé par le ou lesdits État(s) concerné(s) et sous réserve de son approbation ; ou

c) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant sous le coup d’une décision judiciaire ou administrative ou d’une sentence arbitrale, auxquels cas les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés aux fins d’exécution de ces décisions, à condition que celles-ci soient antérieures à la date de la présente résolution, n’aient pas été rendues au bénéfice d’une personne visée au paragraphe 1 ci-dessus ou d’une personne ou d’une entité identifiées par le Comité ; et que celui-ci en ait été avisé par le ou les État(s) concerné(s) ;

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