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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003
orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et que, en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 19971°6
5. Souscrit aux déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix ;
6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix ;
7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 20 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix ;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;
9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables au maintien de la Force, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'elle a faite à Madrid le 16 décembre 19981°7 ;
10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir pour une nouvelle période de douze mois la Force créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent ;
11. Autorise également les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;
12. Autorise en outre les États Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de
menace ;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force pour régir le comman-
1°6 Voir S/1997/979, annexe, sect. XI. 107 S/1999/139, appendice.
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