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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l`r janvier 2001 au 31 juillet 2002
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A à l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Force et des autres personnels internationaux ;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A à l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords ;
18. Prie les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A à l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins ;
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),
III
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 juin 2002, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe international de police restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres", Bonds, Luxembourg59, Madrid et Bruxelles60, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine ;
20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte au moins tous les six mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble ;
21. Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres de fournir au Groupe, avec l'appui du Secrétaire général, du personnel qualifié ;
22. Réaffirme également que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe ;
23. Demande de nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en oeuvre
57 Voir S/1996/1012, annexe. 5a Voir S/1997/979, annexe. 59 Voir S/1998/498, annexe. 60 Voir S12000/586, annexe.
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