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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux

des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire ;

9. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949361 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977362, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951363 et de son Protocole additionnel de 1967364, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979365 et de son Protocole facultatif du 6 octobre 1999366, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989367 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000368, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale369 ;

10. Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé ;

11. Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie ;

12. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 ;

13. Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à leur charge ;

14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire ;

15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes ;

16. Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et l’invite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;

361 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 362 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 363 Ibid., vol. 189, no 2545. 364 Ibid., vol. 606, no 8791. 365 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale, annexe. 366 Résolution 54/4 de l’Assemblée générale, annexe. 367 Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe. 368 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexes I et II. 369 A/CONF. 183/9.

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