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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
6. Décide également que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont instituées pour une période initiale de dix-huit mois, et affirme qu’à la fin de cette période il examinera la situation en Sierra Leone, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger ces mesures et, si nécessaire, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles ;
7. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité s’acquittera également des tâches suivantes :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
b) Examiner les informations portées à son attention au sujet de violations des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;
c) Lui présenter périodiquement des rapports sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations présumées des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;
d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
e) Poursuivre sa coopération avec d’autres comités des sanctions, en particulier le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) du 13 avril 1995 concernant la situation au Libéria, et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 concernant la situation en Angola ;
8. Prie tous les États d’informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997), dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
9. Demande à tous les États, surtout à ceux dont on sait que le territoire sert au transit de diamants bruts en provenance de la Sierra Leone, et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant la date d’adoption de la présente résolution ;
10. Encourage l’Association internationale des fabricants de diamants, la Fédération mondiale des bourses de diamants, le Conseil supérieur du diamant et tous les autres représentants de l’industrie du diamant à travailler avec le Gouvernement sierra-léonais et le Comité du Conseil de sécurité à l’élaboration de procédures et de méthodes de travail propres à faciliter l’application de la présente résolution ;
11. Invite les États, les organisations internationales, les membres de l’industrie du diamant et les autres entités concernées qui sont en mesure de le faire à aider le Gouvernement sierra-léonais à contribuer au développement futur d’une industrie du diamant bien structurée et réglementée, qui offre les moyens de déterminer la provenance des diamants bruts ;
12. Prie le Comité du Conseil de sécurité de tenir une audition préliminaire à New York le 31 juillet 2000 au plus tard afin d’évaluer le rôle des diamants dans le conflit en Sierra Leone et les liens entre le commerce des diamants sierra-léonais et le commerce des armements et du matériel connexe mené en violation de la résolution 1171 (1998), en entendant les représentants des États et des organisations régionales intéressés, des représentants de l’industrie du diamant et d’autres experts, prie le Secrétaire général d’assurer les ressources nécessaires à cet effet, et prie en outre le Comité du Conseil de sécurité de lui faire connaître ses conclusions ;
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