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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les onze juges du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.
3. Si le siège de l’un des juges élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.
4. Les juges élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
Article 13
Constitution du Bureau et des chambres
1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.
2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l’une de ses chambres de première instance.
3. Après avoir consulté les juges du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du présent Statut membres de la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et huit membres des chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda. Les juges ne siègent qu’à la chambre à laquelle ils ont été nommés.
4. Les juges qui siègent à la chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la chambre d’appel du Tribunal international pour le Rwanda.
Les juges de chaque chambre de première instance élisent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.
EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Décision
À sa 4192e séance, le 31 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale ».
La décision prise par le Conseil a été reflétée dans la note suivante du Président400 :
400 S/2000/839.
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