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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la chambre d’appel, qu’il préside.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la chambre d’appel et neuf aux chambres de première instance.
4. Deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la chambre d’appel et juges permanents du Tribunal international.
5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux chambres de première instance.
6. Un juge ne siège qu’à la chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent un président parmi eux, qui dirige les travaux de la chambre.
Annexe II
Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda
Remplacer les articles 11, 12 et 13 par les articles suivants :
Article 11
Composition des chambres
Les chambres sont composées de seize juges indépendants, tous ressortissants d’États différents et dont :
a) Trois siègent dans chacune des chambres de première instance ;
b) Sept sont membres de la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
Article 12
Qualifications et élection des juges
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.
2. Onze des juges du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;
b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge permanent au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie »), conformément à l’article 13 bis du Statut du Tribunal ;
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