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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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À sa 3814' séance, le 28 août 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de la Guinée, du Lesotho, du Luxembourg, du Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) [S/1997/6402°1».
Résolution 1127 (1997) du 28 août 1997
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures,
Rappelant la déclaration de son président, en date du 23 juillet 1997203, dans laquelle il s'est déclaré prêt à envisager d'imposer d'autres mesures à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, notamment celles qui sont spécifiquement énoncées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993,
Soulignant que le Gouvernement angolais, et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, doivent s'acquitter d'urgence, sans nouveau retard, des obligations qui leur incombent en vertu des «Acordos de Paz»", du Protocole de Lusaka' et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Se déclarant vivement préoccupé par les graves difficultés que rencontre le processus de paix, lesquelles tiennent principalement au fait que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola tarde à s'acquitter des obligations que lui impose le Protocole de Lusaka,
Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 août 19972°5,
Déplorant vivement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ait failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz», du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1118 (1997) en date du 30 juin 1997,
A
1. Exige que le Gouvernement angolais, et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, mènent à bien
204 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. zos Ibid., document S/1997/640.
sans nouveau retard les éléments encore inachevés du processus de paix et s'abstiennent de tout acte susceptible d'aboutir à une reprise des hostilités;
2. Exige également que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement des obligations que lui impose le Protocole de Lusaka', notamment la démilitarisation de toutes ses forces, la transformation de sa station de radio Vorgan en une station de radio non partisane et la pleine coopération au processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national;
3. Exige en outre que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola apporte immédiatement à la Commission conjointe constituée en application du Protocole de Lusaka des éléments d'information exacts et complets concernant l' effectif de tout le personnel armé qu' elle contrôle, y compris la garde personnelle de son chef, la «police des mines», ses membres armés revenant de l'étranger et tous autres membres de son personnel armé non encore signalés à l'Organisation des Nations Unies, de façon que ceux-ci puissent être recensés, désarmés et démobilisés conformément au Protocole de Lusaka et aux accords conclus entre les parties dans le cadre de la Commission conjointe, et condamne toute tentative de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola visant à reconstituer ses capacités militaires;
B
Considérant que la situation régnant actuellement en Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
4. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour:
a) Empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de tous dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et des membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément à l'alinéa a du paragraphe 11 ci-après, à l'exception des personnalités dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, de l'Assemblée nationale ou de la Commission conjointe, étant entendu que rien dans le présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux;
b) Invalider temporairement ou annuler tous documents de voyage, visas ou permis de séjour délivrés aux dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et aux membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément à l'alinéa a du paragraphe 11 ci-après, à l'exception des personnalités visées à l'alinéa a ci-dessus;
c) Faire immédiatement et complètement fermer tous les bureaux de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sur leur territoire;
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