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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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d) Empêcher les vols d'aéronefs appartenant à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ou exploités pour son compte, la livraison de tout aéronef ou toute pièce d'aéronef à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et l'assurance des aéronefs de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ainsi que la prestation de services d'ingénierie ou de maintenance destinés à ces appareils et, à cet effet,
i) Refuser à tout aéronef l' autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si l'appareil décollé du territoire angolais ou doit y atterrir en un point autre que l'un de ceux qui figurent sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres;
a
ii) Interdire la fourniture ou la livraison, selon quelque modalité que ce soit, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs de leur nationalité, de tout aéronef ou toute pièce d'aéronef à destination du territoire angolais, si ce n'est par les points d'entrée figurant sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres;
iii) Interdire la prestation, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, de services d'ingénierie ou de maintenance, ainsi que la certification de navigabilité, le règlement de nouvelles demandes de remboursement au titre de contrats d'assurance existants ou la passation ou le renouvellement de contrats d'assurance directe concernant tout aéronef immatriculé en Angola autre que ceux figurant sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres, ou tout aéronef qui sera entré sur le territoire angolais par un point autre que ceux figurant sur la liste mentionnée au sous-alinéa i de l'alinéa d ci-dessus;
5. Décide également que les mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliqueront pas en cas d'urgence médicale ou de vols d'aéronefs transportant des vivres, médicaments ou articles de première nécessité à des fms humanitaires, avec l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 864 (1993);
6. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de suspendre les déplacements de leurs délégations et responsables se rendant au siège de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, à l'exception de ceux ayant pour but de contribuer au processus de paix ou à l'assistance humanitaire;
7. Décide que les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 30 septembre 1997, à 0 h 1, heure de New York, à moins qu' il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para Independência Total de Angola a pris des mesures concrètes
a
et irrévocables afin de satisfaire à toutes les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 20 octobre 1997, puis tous les quatre-vingt-dix jours, un rapport sur l'exécution par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de toutes les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et se déclare prêt à réexaminer les mesures énoncées au paragraphe 4 dès lors que
le Secrétaire général l'aura informé que l'Uniào Nacional para
a
Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de ces obligations;
9. Se déclare prêt à envisager l'application de mesures supplémentaires, telles que des restrictions commerciales et fmancières, si l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ne se conforme pas pleinement aux obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
10. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de respecter strictement les dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution, et demande également à tous les États de se conformer strictement aux mesures énoncées aux paragraphes 19, 20 et 21 de la résolution 864 (1993);
11. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993):
a) D'élaborer rapidement les directives devant régir la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4 de la présente résolution, y compris l'identification des responsables et des membres adultes de leur famille proche dont l'entrée ou le transit doivent être empêchés et dont les documents de voyage, visas ou permis de séjour doivent être invalidés temporairement ou annulés conformément aux alinéas a et b du paragraphe 4 ci-dessus;
b) D'examiner avec bienveillance les demandes de dérogation en application du paragraphe 5 ci-dessus et d'y donner la suite voulue;
c) De lui faire rapport, d'ici au 15 novembre 1997, sur les dispositions que les États auront prises en vue de donner effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus;
12. Demande aux États Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant les vols interdits à l'alinéa d du paragraphe 4 ci-dessus de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès des autres États Membres;
13. Demande également aux États Membres de communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), le 1" novembre 1997 au plus tard, des éléments d'information concernant les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus;
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